Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 juin 2025, n° 23/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 23 janvier 2023, N° F20/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/00318 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVAN
AFFAIRE :
[E] [V] [UL]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F20/00251
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel [Localité 13] de
la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [V] [UL]
née le 27 Janvier 1990 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – substitué par Me Laurent DIXSAUT avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-78646-202300859 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) décision complétive du 27 avril 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
APPELANTE
****************
S.A. SNCF VOYAGEURS
N° SIRET : 519 037 584
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [E] [V] [UL] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 30 octobre 2014, en qualité d’agent du service commercial par la SCNF Mobilités.
Mme [UL] a intégré un nouveau secteur en mars 2017 et différentes équipes au mois de novembre 2017, en mars et juin 2018.
A compter du 2 avril 2019, Mme [UL] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 19 décembre 2019, Mme [UL] a bénéficié du régime de maladie de longue durée pour une durée de 6 mois.
En janvier 2020, le contrat de travail de Mme [UL] a été transféré à la société SCNF Voyageurs.
Mme [UL] a saisi, le 10 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Montmorency, aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SCNF Voyageurs.
Par jugement rendu le 23 janvier 2023, et notifié le 25 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déclare la juridiction incompétente pour connaitre du rappel d’indemnisation afférent à son placement en longue maladie
Renvoie Mme [UL] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, seule juridiction compétente pour en connaitre
Ecarte des débats les pièces 52 et 52-1 produites par Mme [UL] ayant été obtenues de manière déloyale
Rejette la demande de production de pièces sollicitée par Mme [UL] soit la production de fiches de paie de cinq de ses collègues ainsi que celle des rapports des CHSCT et CSE et comptes-rendus d’activités
Rejette la demande de Mme [UL] visant à voir écarter des débats la pièce adverse n°23
Constate que Mme [UL] manque en ses démonstrations :
La déboute de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SA SCNF Voyageurs de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [UL], partie qui succombe
Dit n’y avoir pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire
Le 31 janvier 2023, Mme [UL] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 février 2025, Mme [UL] demande à la cour de :
La déclarer bien fondée en son appel et y faisant droit :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, c’est-à-dire en ce qu’il a :
Déclaré la présente juridiction incompétente pour connaître du rappel d’indemnisation afférent à son placement en longue maladie sollicité par Mme [UL]
Renvoyé Mme [UL] devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny, seule juridiction compétente pour en connaître
Ecarté des débats les pièces 52 et 52-1 produites par Mme [UL], ayant été obtenues de manière déloyale
Rejeté la demande de production de pièces sollicitée par Mme [UL] soit la production des fiches de paie de cinq de ses collègues ainsi que celle des rapports des CHSCT et CSE et comptes-rendus d’activités
Rejeté la demande de Mme [UL] visant à voir écarter des débats la pièce adverse n° 23
Constaté que Mme [UL] manque en ses démonstrations
Débouté Mme [UL] de l’ensemble de ses demandes
Débouté Mme [UL] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [UL], partie qui succombe
Et statuant de nouveau :
Ordonner à la SCNF Voyageurs de communiquer à Mme [UL] dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir les documents :
Ensemble des fiches de paie des salariés suivants de la société SNCF Mobilités devenue SNCF Voyageurs, et ce entre les mois de janvier 2017 à décembre 2017 tous deux inclus :
[J] [YL]
[WW] [H]
[NB] [F]
[L] [TG]
Tous agents de réserve sur le secteur d'[Localité 9].
Ensemble des fiches de paie des salariés suivants de la société SNCF Mobilités devenue SNCF Voyageurs, et ce entre les mois de janvier 2017 à décembre 2019 tous deux inclus :
[P] [A]
Ensemble des rapports et délibérations du CHSCT de la société SNCF Mobilités du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 faisant mention de Mme [UL]
Ensemble des rapports et délibérations du CSE de la société SNCF Mobilités, devenue SNCF Voyageurs, depuis le 1er janvier 2020 faisant mention de Mme [UL]
Comptes-rendus d’activité des équipes auxquelles participait Mme [UL] pour le compte de son employeur sur les périodes suivantes :
Période courant du 1er mars 2017 au 31 octobre 2017 (équipe dirigée par Mme [W] [B], affectation sur le secteur d'[Localité 10]
Période courant du 1er novembre 2017 au 2 avril 2019 (équipes dirigées par Mr [K] [D] puis par Mr [O] [Y] puis par Mr [X] [Y], affectation en équipe mobile de ligne H)
Rapport et tous documents relatifs à l’enquête engagée par la SNCF Voyageurs et matérialisée par les pièces n° 139 à 141,
Et ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification à intervenir.
Se réserver la faculté de liquider l’astreinte.
Rejeter des débats la pièce adverse n° 23 pour atteinte à l’intimité de la vie privée de Mme [UL]
Sur le fond :
Condamner la SNCF à verser à Mme [UL] les sommes suivantes :
Au titre de l’allocation de déplacement du régime général : 30.198,04 euros
Au titre de la prime de réserve : 4.151,40 euros
Au titre du versement irrégulier de l’indemnisation liée à la longue maladie 2.616,75 euros
Au titre du harcèlement sexuel subi par la salariée : 20.000 euros
Au titre du harcèlement moral : 30.000 euros
Au titre du manquement à l’obligation de sécurité : 10.000 euros
Au titre du manquement à l’obligation de reclassement : 25.000 euros
Le tout sauf à parfaire,
Et outre intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2020 et capitalisation sur l’ensemble desdites sommes
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 15.000 euros
Outre les dépens dont recouvrement au profit de Maître Chateauneuf, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Débouter la SNCF Voyageurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la SNCF Voyageurs de sa fin de non-recevoir issue de la prescription ;
Subsidiairement, et si la Cour y faisait droit, condamner la SNCF Voyageurs à verser à Mme [UL] une somme égale à celle correspondant aux prétentions qui seraient déclarées prescrites, ce sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile.
Condamner la SNCF à la remise à Mme [UL] de l’attestation Pole emploi, du certificat de travail et des bulletins rectificatifs sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2025, la société SCNF Voyageurs demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué
Déclarer la juridiction prud’homale incompétente pour connaitre du rappel d’indemnisation afférent au placement de Mme [UL] en longue maladie
Renvoyer sur ce point Mme [UL] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Ecarter des débats les pièces 52 et 52-1 produites par Madame [UL] pour avoir été obtenues de manière déloyale
Rejeter la demande de Mme [UL] visant à voir écarter des débats la pièce SNCF n°23
Déclarer Mme [UL] irrecevable en son action en répétition des allocations de déplacement du régime général pour la période antérieure au 27 mai 2018
Débouter Mme [UL] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Mme [UL] à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamner Mme [UL] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur le versement irrégulier de l’indemnisation liée à la longue maladie.
La salariée qui s’est vu reconnaître le 19 décembre 2019 par le médecin-conseil le bénéfice de la longue maladie, sollicite un rappel rétroactif de l’indemnisation pour longue maladie d’août à décembre 2019.
L’intimée lui oppose l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit de la juridiction de sécurité sociale s’agissant de l’absence de versement de l’indemnité concernée suite à l’arrêt maladie.
La salariée conteste la nature indemnitaire de sa demande en faisant valoir qu’il s’agit d’un maintien de salaire versé par l’employeur dans l’hypothèse d’une longue maladie.
En premier lieu, il sera constaté que la demande de la salariée relative à l’indemnisation liée à la longue maladie figure bien au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour d’appel en est régulièrement saisie conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Il ressort des dispositions des articles trois et quatre du chapitre 12 du statut du personnel SNCF (GR H 0001) que les sommes versées dans le cadre du régime longue maladie d’un montant égal à la totalité du traitement et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement, n’ont pas la nature d’un salaire mais sont des prestations en espèces.
En conséquence, le litige relatif au versement de ces prestations en espèces ne constitue pas un litige relevant de la compétence du conseil de prud’hommes en application des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que ce litige constituant un différend en matière de versement de prestations de sécurité sociale relevait de la compétence exclusive du pôle social.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a renvoyé Mme [UL] à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour formuler toute demande relative à l’indemnisation au titre de la longue maladie.
Sur la demande de l’intimée de rejet des pièces 52 et 52-1 de l’appelante :
La société qui sollicite que soient écartées des débats deux pièces produites par la salariée consistant en un enregistrement réalisé par elle-même le 13 décembre 2018 en gare de [Localité 14] lors d’une réunion la mettant en présence de trois autres intervenants en qualité de représentant du personnel et à sa retranscription relève le caractère illicite des moyens de preuve produits aux débats. La conversation ayant été enregistrée à l’insu des interlocuteurs de la salariée la société fait valoir la clandestinité de ces enregistrements.
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648, publié).
Les pièces n°52 et 52-1 sont présentées par la salariée au soutien de sa demande en reconnaissance d’un harcèlement moral et sexuel.
En l’occurrence, l’enregistrement litigieux, qui a été obtenu clandestinement constitue bien une preuve déloyale.
Il résulte des pièces versées au dossier, que la production de l’enregistrement clandestin de M. [X] et de représentants du personnel n’est pas indispensable au soutien de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral et sexuel, les autres éléments de preuve produits par la salariée étant de nature à établir les manquements reprochés.
Il convient d’écarter ces deux pièces des débats par confirmation du jugement.
Sur la modification du contrat de travail :
La salariée soutient que l’employeur lui a imposé une modification à son contrat de travail à compter du mois de mars 2017 qui aurait conduit à la priver du statut d’agent de réserve et à une baisse de sa rémunération. La salariée ajoute que la modification a été opérée d’office sans obtention préalable de son accord, pour avoir refusé le projet d’avenant qui lui était adressé le 9 mars 2017.
L’intimée objecte que Mme [UL] a accepté la modification de son affectation sur la gare d'[Localité 7] dans le cadre du projet Proxilien en signant le formulaire adéquat le 31 octobre 2017, qu’elle n’a jamais remis en cause son affectation sur le secteur de [Localité 8] ni son départ de la réserve. La société ajoute que l’affectation de la salariée à la réserve ou au service commercial n’ont entraîné de baisse de sa rémunération.
Il ressort du contrat de travail en son article quatre relatif au lieu de travail qu’il est stipulé que la première affectation de la salariée est située à la gare de [Localité 12] avec la précision que l’entreprise assurant des missions de service public, « Il est entendu que cette affectation et le lieu de résidence d’emploi pourront être modifiés suivant les nécessités de service, cette clause de mobilité s’étend sur tous les établissements de la SNCF en France. ».
Il est ajouté que les fonctions de Mme [UL] " pourront évoluer et être modifiées par l’entreprise en fonction des possibilités et des besoins de celle-ci conformément à la réglementation en vigueur. Mme [UL] s’engage de ce fait à accomplir toute formation que lui demanderait l’entreprise. ".
Il est constant que dans le cadre de la mise en 'uvre du projet Proxilien, la SNCF a consulté les salariés dont Mme [UL] par le biais d’un questionnaire afin de recueillir son avis sur le projet, mais aussi sur ses doléances, en particulier sur le lieu d’affection qu’elle pourrait souhaiter en exécution du projet.
Il est établi que la salariée répondait à ce questionnaire le 1er juin 2016, (pièce n° 21 de l’appelante) en indiquant être affectée à la gare d'[Localité 6], mais souhaiter travailler sur celle de [Localité 17] ou de [Localité 16]. Mme [UL] précisait n’avoir aucune inquiétude concernant le projet Proxilien.
Par courrier du 6 décembre 2016, (pièce n° 21-1 de l’appelante) la salariée énonçait à l’employeur modifier son choix, en indiquant choisir " le secteur [Localité 7] – [Localité 11] en matinée /soirée /extrême. ".
Alors qu’il est établi que selon le courrier du 16 janvier 2017, la société adressait à la salariée, dans le cadre du projet Proxilien, qui devait rentrer en vigueur au premier semestre 2017, une proposition d’affectation sur le poste de [Localité 11] -[Localité 7] -[Localité 5] correspondant aux préférences de Mme [UL], une modification imposée à cette dernière du lieu d’affectation n’est pas objectivée.
La société justifie (pièce n° 9) que Mme [UL] a expressément accepté le 31 octobre 2017, en signant un document intitulé « modification du contrat de travail » le changement de lieu d’affectation sur la zone [Localité 7] [Localité 5].
Certes, si la modification du contrat de travail acceptée par la salariée mentionne qu’il est envisagé la modification à compter du 9 mars 2017, et qu’à défaut de réponse dans un délai de 10 jours à compter du 9 mars 2017 la salariée serait considérée comme ayant refusé la proposition, l’argument de la salariée selon lequel sa signature apposée sur le document hors délai soit le 31 octobre 2017 serait équivalente à un refus est inopérant dès lors que sur le document est indiqué que le point de départ du délai de 10 jours est à modifier.
Alors qu’il est constant que Mme [UL] avait vu son lieu principal d’affectation modifié au mois de mars 2017, la société intimée souligne à juste titre que si par courrier du 30 mars 2017 adressé à l’employeur, Mme [UL] demandait un changement d’affectation " pour intégrer l’équipe de [Y] [UW] ", cette dernière ne remettait nullement en cause son affectation sur le secteur d'[Localité 7] /[Localité 11], ni son départ de la réserve.
C’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la salariée ayant opté pour une affectation à roulement, cette dernière avait fait elle-même le choix d’un changement de statut et qu’elle ne pouvait donc solliciter le bénéfice des avantages attachés à sa nouvelle position et le maintien de ceux de son ancien état.
Partant, n’ayant plus la qualité d’agent réserviste et n’étant plus soumise à une disponibilité constante, la salariée est mal fondée en sa demande du bénéfice de l’indemnité de réserve.
La société oppose la prescription partielle de la demande de Mme [UL] portant sur l’allocation de déplacement.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La fin de non recevoir tirée d’une éventuelle prescription peut être soulevée en tout état de cause.
Il est de droit que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.
Il est constant que Mme [UL] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency par requête du 27 mai 2020.
C’est à bon droit que l’employeur oppose la prescription de la demande en paiement de l’allocation de déplacement de la salariée pour la période antérieure au 27 mai 2018.
La demande en paiement d’allocation de déplacement de mars 2017 au 27 mai 2018 sera jugée prescrite. Il sera ajouté au jugement.
S’agissant de l’allocation de déplacement, il ressort du régime général des allocations de déplacement (article 111. 4) que son attribution n’est justifiée que si le déplacement entraîne des frais supplémentaires pour le salarié, ces frais n’étant pas remboursés si le lieu de déplacement se situe à l’intérieur de la zone normale d’emploi du salarié de la gare qui dessert son domicile, peu important les heures matinales ou tardives de début ou de fin de service du salarié, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [UL].
La salariée soutient être victime de discrimination pour avoir appris que Mme [P], ancienne collègue de la ligne C n’ayant pas signé le « formulaire 630 de changement de lieu principal d’affectation » s’était vu accorder une régularisation au regard de l’ensemble de ses allocations de déplacement sur la période de son affectation. Mme [UL] ajoute avoir fait délivrer à l’employeur une réitérative sommation de communiquer l’ensemble des fiches de paye des salariés de la société SNCF Mobilités devenu SNCF Voyageurs entre le mois de janvier 2017 à décembre 2019.
Sous couvert d’une discrimination, Mme [UL] invoque en réalité une inégalité de traitement d’ordre salarial.
Le principe d’égalité de traitement implique, notamment en matière de rémunération, pour un travail, de même nature, de traiter de façon identique, les travailleurs placés dans une même situation, au regard de l’avantage en cause, principe érigé à partir de 2008, en principe général, apprécié de manière autonome. En cas de litige, il appartient au salarié de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique à celle du salarié de l’entreprise auquel il se compare, puis cette preuve étant rapportée, à l’employeur qui traite différemment des salariés placés dans une situation identique de justifier sa décision par des éléments objectifs et pertinents dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
La salariée n’établit aucune similitude de situation entre sa collègue Mme [P] ou d’autres collègues et elle-même, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [UL] de communication par l’employeur des fiches de paye de ses collègues.
Dans le cadre de sa demande d’allocation de déplacement qui relève de la situation individuelle de la salariée, la cour relève que la demande de Mme [UL] de communication par l’employeur des rapports des comités consultatifs et comptes-rendus d’activités est inopérante.
Ces demandes de production de pièces seront rejetées par confirmation du jugement sur ce point.
De plus, alors qu’il résulte des bulletins de salaire de la salariée que sa rémunération annuelle de 26 778 euros en 2016 a été portée fin 2017 à la somme de 26 998 euros et à 27 735 euros en 2018, contrairement à ce que soutient Mme [UL], la baisse alléguée de ses revenus consécutive à la modification du contrat de travail n’est pas établie.
Il suit de ce qui précède que la demande de Mme [UL] en paiement de l’allocation de déplacement du régime général n’est pas fondée. La salariée sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral et sexuel :
La salariée soutient qu’elle a subi un harcèlement moral et sexuel de la part de ses supérieurs hiérarchiques successifs : Mme [T] de janvier 2015 à janvier 2017, Mme [B] de mars 2017 à octobre 2017 puis M. [X] de septembre 2018 à avril 2019. La salariée ajoute avoir subi des allusions déplacées à caractère sexuel de la part de M. [X].
La société conteste tout harcèlement en observant que la salariée n’a dénoncé des agissements de harcèlement à aucun moment de la relation de travail et que le harcèlement sexuel n’est confirmé par aucun témoignage.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétée qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L.1153-4 du même code, toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de Mme [UL] de rejet de la pièce adverse n° 23, demande non motivée aux termes de ses écritures. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La salariée énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d’un harcèlement sexuel :
— des insultes, mesures vexatoires, humiliations, menaces de viol, propos à connotation sexiste, isolement.
S’il ressort de certains courriels échangés entre M. [X] et la salariée qu’il a existé entre eux une relation ayant dépassé le strict cadre professionnel, il ne ressort pas des éléments communiqués – témoignages ou échanges de messages, que M. [X] ait tenu à l’égard de la salariée des propos ou bien qu’il ait adopté un comportement à connotation sexuelle.
Certes M. [N], collègue de la salariée témoigne que M. [X] aurait appelé cette dernière « Gros corps », sans que ce terme justement qualifié par les premiers juges de déplacé, ne comporte pour autant explicitement aucune connotation sexuelle.
Il n’est pas justifié contrairement à ce que soutient la salariée, au regard de ses pièces n° 17-2 à 17-4 que M. [X] s’adressait à Mme [UL] en usant des termes « batard » ou « connard ».
Au regard des pièces produites par la salariée, les menaces de viol qu’elle aurait reçues de la part de M. [X] ne sont pas davantage justifiées.
Le seul fait que M. [X] ait inscrit Mme [UL] à un « shooting » sans plus de précision et sans qu’il ne soit établi que celui-ci n’avait pas de visée professionnelle est inopérant à justifier du harcèlement sexuel allégué.
S’agissant du harcèlement moral, la salariée produit aux débats :
— (Pièce n° 17-1) le témoignage de Mme [WB] agent commercial, qui indique avoir constaté de mars à octobre 2017 que Mme [UL] rencontrait " avec sa responsable Mme [B] de nombreuses difficultés ".
— (Pièce n° 17-2) le témoignage de Mme [J], agent commercial, qui atteste que la salariée fait l’objet « d’une rumeur lancée par d’autres collègues disant qu’il faut se méfier d’elle à cause de sa proximité avec les dirigeants » et qu’elle a pu constater " les agissements de sa responsable visant à nuire à l’image professionnelle de Mme [UL] sur la période de mars à octobre 2017 ".
— (Pièce n° 17-3) le témoignage de Mme [C] , agent commercial, qui énonce avoir constaté les pressions et intimidations de Mme [T] sur la salariée et avoir dû intervenir pour que son dossier d’embauche soit « lavé des avertissements injustement ajoutés à son dossier ». Le témoin indique avoir assisté à " de nombreuses humiliations publiques de Mme [UL] de la part de Mme [T] « » en présence de ses collègues. ".
— (Pièce n° 17-4) le témoignage de M. [I] qui relate que Mme [T] était agressive avec certains collègues de l’équipe et qu’elle proférait des mensonges contre Mme [UL] « afin de saboter et discréditer son projet ». Le témoin ajoute avoir constaté des discours inappropriés du chef d’équipe M. [X] envers la salariée ainsi que « ses erreurs managériales » avant que cette dernière ne soit en maladie, que ce dernier " nommait Mme [UL] de gros corps et des réflexions sur sa tenue ".
— (Pièce n° 17-5) le témoignage de Mme [R], agent commercial qui indique subir elle -même un harcèlement.
— (pièce n°24) des messages de nature professionnelle sans indication de leur expéditeur, ni de leur destinataire.
— ( pièce n° 30) un message de la salariée adressé à l’employeur s’agissant d’un changement d’horaire éventuel les « 6 et 7 décembre ».
— (pièces n°32-1 à 32-6) un document sur l’application Microsoft et des échanges de nature professionnelle entre collègues de la salariée.
— (pièce n° 149) la convocation de salariés aux fins de participer à une enquête éthique concernant M.[X] pour des faits de harcèlement.
— (pièces n° 143 et 145) deux courriers de M. [U] adressés au directeur de l’établissement reliant le décès de son fils [G] [U] salarié de la société, à un mal-être au travail en raison du management de son équipe qui lui était devenu insupportable. Ces deux pièces ne concernent pas la situation de Mme [UL].
— (Pièce n° 138) le témoignage de M.[S], agent SNCF qui relate que M. [Y] [X] use de violence verbale, psychologique et même parfois physique dans le but d’asseoir son autorité sur ses subordonnés sans dénoncer aucun harcèlement sexuel ou moral de celui-ci à l’égard de Mme [UL] .
La salariée justifie de la dégradation de son état de santé par la production aux débats de diverses pièces médicales (arrêts de travail et suivi psychiatrique par le docteur [Z], psychiatre, pour troubles anxio-dépressifs).
Aucune de ces pièces n’objective le harcèlement moral allégué par la salariée. En effet, les témoignages relatant le comportement de Mme [T] envers la salariée sont vagues et imprécis.
Les difficultés rencontrées par la salariée avec sa responsable Mme [B] ne sont pas définies, ni davantage explicitées par Mme [UL] aux termes de ses conclusions.
Le témoignage de M. [I] sur le comportement de M.[X] envers Mme [UL] n’est pas suffisamment précis.
Les autres pièces relatives à des discussions professionnelles entre collègues de la salariée ou relatives à l’organisation du service ou encore au décès de [G] [U] sont inopérantes à caractériser le harcèlement allégué.
La dégradation de l’état de santé de la salariée est établie par les divers éléments médicaux versés aux débats, toutefois, en l’absence de preuve de la matérialité des éléments de faits invoqués au soutien des harcèlements sexuel et moral dénoncés, lesquels, pris dans leur ensemble, en feraient présumer l’existence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de reconnaissance formulées de ces chefs. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée à ces titres.
Sur l’obligation de sécurité :
La salariée fait valoir que le fait qu’elle ait subi des agissements de harcèlement moral et sexuel qui ont considérablement altéré son état de santé montre que l’employeur a failli à son obligation de sécurité. Elle affirme qu’il est patent que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de sa santé et de sa sécurité et sollicite en conséquence, une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
La société conclut au rejet de la demande, dès lors qu’aucun acte de harcèlement n’est démontré. Elle ajoute à juste titre que la salariée n’a jamais saisi les représentants du personnel pour leur faire part d’une quelconque difficulté. La société affirme que la salariée a bien été reçue début mars 2019 par sa hiérarchie suite à ses doléances, sans qu’une situation de harcèlement ne soit établie (pièce n° 6 la société intimée).
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
Alors qu’il est établi que la salariée n’a pas subi de harcèlement moral ou sexuel, il est justifié par la société qu’une enquête a eu lieu, que la salariée a été entendue par le responsable des ressources humaines, M. [YB] sur les faits dénoncés ainsi que son responsable hiérarchique.
Le compte rendu de M. [YB] conclut à l’absence de tout harcèlement (n° 6 de la société).
Il s’en déduit que l’employeur a satisfait à son obligation de sécurité. En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement :
La salariée fait valoir que n’ayant pas été reconnue inapte à tout emploi dans l’entreprise, elle pouvait par conséquent bénéficier d’un reclassement.
La société qui conteste tout manquement à ce titre objecte qu’il a été procédé à la réforme de Mme [UL] sans recherche de reclassement conformément à l’article 7.4 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, après avis conforme de la commission de réforme du 16 novembre 2022.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie depuis le 2 avril 2019 de façon continue.
Selon rapport médical d’invalidité du 13 avril 2022, il était conclu par le docteur [M] que Mme [UL] présentait une psychopathologie anxio-dépressive depuis trois ans comportant une composante sensitive ou névrotique à type de phobie sociale et que celle-ci relevait de l’assurance invalidité catégorie 1 au sens du code de la sécurité sociale.
Par décision du 17 novembre 2022 de la direction des ressources humaines de la société, il était prononcé la mise à la réforme de la salariée en application de l’article 15 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et après avis de la commission de réforme rendu le 16 novembre 2022.
Selon l’article 7 paragraphe 2 du chapitre 12 du statut : " S’il apparaît que, pour des raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail, l’agent est incapable de reprendre son ancien emploi, la SNCF met prioritairement en 'uvre une procédure de reclassement au cours de laquelle une cellule de maintien dans l’emploi peut être appelée à formuler des propositions, tenant compte de l’avis du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de l’agent, et dans les conditions fixées par le règlement du personnel.
En cas d’échec des tentatives de reclassement, une procédure de réforme est engagée, dans les conditions définies au titre 4 du présent chapitre. ".
Selon l’article 7 paragraphe 4 du chapitre 12 du statut : « Si, à l’expiration des délais prévus aux articles 3 et 4, ou avant l’expiration de ces délais au cas où l’invalidité prend un caractère définitif, le médecin conseil estime que l’état médical de l’agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF, celle-ci engage une procédure de réforme dans les conditions définies au titre 4 du présent chapitre. ».
Certes, il n’est pas justifié que Mme [UL] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, pour autant, il résulte (pièce n° 24 de la société intimée) que selon l’avis du médecin-conseil de la caisse du 13 avril 2022 ce dernier a estimé que l’état de santé de l’agent relevait des dispositions de l’article 7.4 du chapitre 12 du statut des relations collectives ne permettant pas à la salariée de reprendre un emploi dans l’entreprise.
Il suit de ce qui précède que la société n’était pas tenue d’une obligation de reclassement à l’égard de Mme [UL].
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande indemnitaire. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit prescrite la demande en paiement d’allocation de déplacement de mars 2017 au 27 mai 2018 formée Mme [E] [V] [UL].
Déboute Mme [E] [V] [UL] de sa demande au titre de l’obligation de reclassement.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [E] [V] [UL] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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