Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 15 mai 2025, n° 22/15267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2022, N° 19/07605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | dénommée MUTUELLE HUMANIS NATIONALE, MUTUELLE MHN-MALAKOFF HUMANIS NATIONALE anciennement c/ S.A. GENERALI IARD, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15267 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKOM
Dossier joint avec le RG n°22/15336
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/07605
APPELANTE
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau des HAUT-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me Tiffany ATLAN, avocat au barreau des HAUT-DE-SEINE
INTIMES
Monsieur [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Assisté par Me Valentin DAGONAT, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Assistée par Me Valentin DAGONAT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
MUTUELLE MHN-MALAKOFF HUMANIS NATIONALE anciennement
dénommée MUTUELLE HUMANIS NATIONALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 juin 2015, au cours d’une compétition de Horse Ball, Mme [E] [J] a été percutée par un autre cavalier, M. [O] [V], assuré par la société Generali IARD (la société Generali) qui ne conteste pas sa garantie.
Une expertise amiable a été diligentée par le Docteur [U] [N] qui, après avis du Docteur [T] [C], sapiteur neurologue, a établi son rapport le 20 avril 2018.
Par actes d’huissier en date des 22, 27, 31 mai et 19 juin 2019, Mme [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, M. [V], la société Generali, la Mutuelle Humanis nationale et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la CPAM) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [J] des suites de l’accident causé par M. [V] le 19 juin 2015 est entier,
— condamné M. [V] et la société Generali in solidum à payer à Mme [J] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— dépenses de santé actuelles : 1 920 euros
— frais divers : 4 081 euros
— perte de gains professionnels actuels : 1 332,63 euros
— dépenses de santé futures : 1 440 euros et 4 083,58 euros
— frais de véhicule adapté : 2 000 euros
— assistance par tierce personne avant consolidation : 12 733 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 9 251,55 euros
— souffrances endurées : 16 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté Mme [J] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— condamné M. [V] et la société Generali in solidum à payer à la Mutuelle Humanis nationale la somme de 8 164,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles exposées par elle,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [V] et la société Generali in solidum à payer à la CPAM la somme totale de 367 342,01 euros,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum la société Generali et M. [V] aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Generali et M. [V] à payer à la Mutuelle Humanis nationale et à la CPAM, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 18 août 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a limité la condamnation in solidum de M. [V] et de la société Generali à l’égard de Mme [J] à :
— 1 920 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 081 euros au titre des frais divers,
— 12 733 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 9 251,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 16 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Par déclaration en date du 19 août 2022, M. [V] et la société Generali ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme totale de 367 342,01 euros.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [J], notifiées le 26 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande au visa des articles 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile et L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à la cour de :
— réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2022,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner solidairement M. [V] et son assureur responsabilité civile, la société Generali, au versement d’une indemnisation de 1 277 223,25 euros décomposée comme suit :
— la somme de 1 000 689,38 euros revenant à Mme [J] ventilée comme suit :
— confirmation des postes suivants :
— confirmation du véhicule adapté : 2 000 euros
— réformation et condamnation [au titre] des postes suivants :
— dépenses de santé actuelles : 3 254,74 euros
— perte de gains professionnels actuels : 1 567,32 euros
— frais divers : 14 412,89 euros
— tierce personne temporaire : 22 302,49 euros
— dépenses de santé futurs : 12 362,31 euros
— perte de gains professionnels future : 1 736,24 euros,
— incidence professionnelle : 653 336,86 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 10 279,50 euros,
— souffrances endurées : 27 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 174 428,02 euros,
— préjudice d’agrément : 40 000 euros,
— préjudice sexuel : 25 000 euros,
— déduction faite des provisions versées, condamner solidairement M. [V] et la soicété Generali au paiement entre les mains de Mme [J] de la somme de 878 589,38 euros produisant intérêt au taux légal à compter de l’envoi de la contre-proposition d’indemnisation amiable du 17 octobre 2018,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [V] et son assureur responsabilité civile, la société Generali, au versement d’une indemnisation d’un montant total de 1 158 435,23 euros décomposée comme suit :
— la somme de 759 801,36 euros revenant à Mme [J] ventilée comme suit :
— confirmation des postes suivants :
— confirmation du véhicule adapté : 2 000 euros
— réformation et condamnation [au titre] des postes suivants :
— dépenses de santé actuelles : 3 254,74 euros
— perte de gains professionnels actuels : 1 567,32 euros
— frais divers : 14 412,89 euros
— tierce personne temporaire : 22 302,49 euros
— dépenses de santé futures : 12 362,31 euros
— perte de gains professionnels futurs : 1 736,24 euros,
— incidence professionnelle : 653 336,86 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 10 279,50 euros,
— souffrances endurées : 27 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 56 540 euros,
— préjudice d’agrément : 40 000 euros,
— préjudice sexuel : 25 000 euros,
— déduction faite des provisions versées, condamner solidairement M. [V] et la société Generali au paiement entre les mains de Mme [J] de la somme de 759 801,36 euros produisant intérêt au taux légal à compter de l’envoi de la contre-proposition d’indemnisation amiable du 17 octobre 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle a fixé la créance de la CPAM au titre de la pension invalidité (capital) à la somme de 227 223,14 euros et fixer cette créance à la somme de 155 747,48 euros,
— condamner solidairement M. [V] et son assureur responsabilité civile, la société Generali, au versement de la somme de 18 570 euros à Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 500 euros en cause d’appel,
— confirmer la condamnation solidaire de M. [V] et son assureur responsabilité civile, la société Generali, aux entiers dépens de première instance,
— condamner solidairement M. [V] et la société Generali au paiement des entiers dépens en cause d’appel,
— actualiser les sommes sollicitées par Mme [J] au jour du jugement.
Vu les conclusions de la société Generali et de M. [V], notifiées le 6 novembre 2024, aux termes desquelles ils demandent au visa des articles 367 et 700 du code de procédure civile à la cour de :
à titre principal,
— recevoir la société Generali et M. [V] en leurs conclusions et les dire bien fondés,
En conséquence,
— ordonner la jonction des instances,
— juger que les préjudices de Mme [J] seront indemnisés de la manière suivante (dont il sera déduit la provision versée de 123 000 euros) :
— confirmation du jugement de première instance s’agissant des postes de préjudices suivants :
— 9 251,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 16 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 920 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 332,63 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 12 733 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 5 523,58 euros au titre des dépenses de santé futures,
— réformation du jugement de première instance s’agissant des postes de préjudices suivants :
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 4 081 euros au titre de l’indemnisation des frais de transport, et à titre subsidiaire, limiter le montant de cette indemnisation à 3 766,18 euros,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais de véhicule adapté et en conséquence débouter Mme [J] de sa demande au titre de ce poste de préjudice,
— débouter Mme [J] de sa demande d’indemnisation au titre des frais liés à l’achat de matériel,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2022 en ce qu’il a condamné la société Generali et M. [V] à payer à la CPAM la somme de 367 342,01 euros au titre de sa créance,
— limiter le montant de la créance de la CPAM due par la société Generali à la somme de 230 641,26 euros et débouter la CPAM du surplus de ses conclusions,
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [J] à la somme de 56 540 euros.
en tout état de cause,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a réduit les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en accordant la somme de 3 000 euros à Mme [J], 1 000 euros à la CPAM et 1 000 euros à la Mutuelle Humanis nationale,
— rejeter, en cause d’appel, la demande formulée par Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 26 décembre 2012, aux termes desquelles elle demande au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à la cour de :
— recevoir la CPAM en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire et juger que la CPAM demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement critiqué en ce qu’il a fait droit à ses demandes,
— condamner solidairement M. [V] et la société Generali à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également les mêmes aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la Mutuelle Malakoff Humanis Nationale (la Mutuelle Malakoff Humanis) anciennement dénommée Mutuelle Humanis Nationale, notifiées le 19 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 901 du code de procédure civile à la cour de :
— recevoir la Mutuelle Malakoff Humanis en ses demandes et l’y dire bien fondée,
— dire que la cour n’est pas saisie des chefs du jugement ayant condamné M. [V] et la société Generali in solidum à payer à la Mutuelle Malakoff Humanis la somme de 8 164,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles exposées par elle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et prendre en charge les dépens,
— juger que ces dispositions produisent en conséquence leur plein et entier effet,
à défaut,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de la Mutuelle Malakoff Humanis,
en tout état de cause, y ajoutant,
— condamner la ou les parties succombantes à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les mêmes aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Sophie Beaufils, avocat associé de l’ARRPI [ en réalité AARPI] inter Barreaux G.B.L Avocats, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 13 décembre 2024, la cour a invité les parties à conclure par note en délibéré sur le moyen relevé d’office tiré de ce que si une perte de chance de gains professionnels futurs devait être retenue, conformément à l’article1252 devenu 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, et qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé, de sorte que dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime résultant de l’application d’un taux de perte de chance, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Mme [J] y a répondu par note en délibéré du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice corporel de Mme [J]
L’expert le Docteur [N] a indiqué dans son rapport en date du 20 avril 2018 que Mme [J] a présenté à la suite de l’accident du 19 juin 2015 une fracture multifragmentaire comminutive du tiers inférieur de la jambe droite ayant nécessité deux opérations et compliquée d’une algodystrophie sévère et qu’elle conserve comme séquelles une raideur de la cheville avec flexion tibio-tarsienne limitée et des douleurs au niveau de la cheville et du pied, ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel.
Après avoir sollicité l’avis du Docteur [T] [C], neurologue, en qualité de sapiteur, il a conclu son rapport ainsi qu’il suit :
— arrêt des activités professionnelles du 19 juin 2015 au 15 février 2017 ; « reprise du travail à 50 % du 16 février 2017 au 4 mai 2017, à 60 % du 5 mai 2017 au 6 juin 2017, à 70 % du 7 juin 2017 au 31 juillet 2017 et à 80 % du 1er août 2017 prévu jusqu’au 30 juin 2018 »,
— déficit fonctionnel temporaire total du 19 juin au 27 juin 2015, du 2 août 2015 au 4 septembre 2015, le 18 février 2016, le 30 août 2016 et le 16 décembre 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
— 75 % (classe IV) du 28 juin 2015 au 1er août 2015
— 66 % du 5 septembre 2015 au 3 décembre 2015
— 50 % (classe III) du 4 au 29 décembre 2015
— 25 % (classe II) du 30 décembre 2015 au 17 février 2016 et du 19 février 2016 au 1er mars 2018
— assistance temporaire par tierce personne de :
— 3 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % (du 28 juin 2015 au 1er août 2015)
— 2 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 66 % et de 50 % (du 5 septembre 2015 au 3 décembre 2015 et du 4 au 29 décembre 2015)
— 1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 30 décembre 2015 au 17 février 2016 et du 19 février 2016 au 15 février 2017
— consolidation au 1er mars 2018
— souffrances endurées de 4,5/7 englobant les souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique temporaire de 4/7 durant l’utilisation du fauteuil roulant (jusqu’au 4 septembre 2015) puis de 3/7 durant l’utilisation des cannes (jusqu’au 29 décembre 2015)
— AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) : 22 %
— incidence professionnelle : « limitation des déplacements ce qui a entraîné une affectation à un poste d’assistante au lieu d’un poste de développement, ce qui aurait une incidence sur la carrière initialement prévue d’après la blessée »
— préjudice esthétique permanent de 2/7
— préjudice d’agrément : « la reprise de l’équitation dans les conditions antérieures n’est pas possible. La patiente remonte à cheval mais uniquement comme activité de loisir en promenade et sans saut d’obstacle possible »
— préjudice sexuel : diminution de la libido
— frais futurs : « réserves à formuler sur une aggravation de l’arthropathie tibio-tarsienne possible dans l’avenir qui pourrait conduire à de nouvelles indications chirurgicales. En attendant, une visiosupplémentation annuelle est justifiée. Poursuite de la psychothérapie à raison d’une à deux séances mensuelle pendant deux ans post-consolidation ».
Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 5] 1983, de son activité d’employée de banque, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 taux d’intérêts 0 % qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Le tribunal a alloué à Mme [J] la somme de 1 920 euros en indemnisation d’une séance d’un psychologue par mois pour un coût de 60 euros entre le 19 juin 2015 et le 1er mars 2018.
M. [V] et la société Generali concluent à la confirmation du jugement.
Les dépenses de santé actuelles se composent d’une part, des dépenses de santé restées à la charge de Mme [J] et d’autre part, des dépenses de santé prises en charge par la CPAM et par la Mutuelle Malakoff Humanis, tiers payeurs.
Sur les dépenses de santé restées à la charge de Mme [J]
Mme [J] sollicite la somme actualisée de 3 254,74 euros au titre des frais du suivi psychologique restés à sa charge.
Sur ce, Mme [J] produit une attestation établie par Mme [A], psychologue-psychothérapeute, le 25 mars 2017, précisant assurer un accompagnement psychologique de Mme [J] depuis le 21 mars 2017 en raison du trouble grave de stress post traumatique depuis l’accident de juin 2015 ce qui représente 22 séances de 60 euros par an soit un coût total de 2 640 euros pour deux années (22 séances x 2 ans x 60 euros).
Elle verse également deux factures de ce psychologue en date des 21 septembre 2017 et 31 janvier 2018 à hauteur de 60 euros chacune soit 120 euros au total.
En outre, il résulte de l’avis du Docteur [C], sapiteur neurologue, que Mme [J] présente un syndrome dépressif prégnant rendant nécessaire la prise en charge psychothérapeutique suivie par Mme [A].
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Mme [J] les frais de suivi psychothérapeutique qui n’étant pris en charge ni par la CPAM ni par la Mutuelle Malakoff Humanis, demeurent à sa charge à hauteur de 2 760 euros (2 640 euros + 120 euros) en lien avec l’accident.
Il convient, conformément à la demande d’actualiser cette dépense. Il sera fait application du convertisseur INSEE permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. La dépense actualisée est ainsi de 3 267,17 euros qui sera ramenée à 3 254,74 euros pour rester dans les limites de la demande.
Sur les dépenses de santé prises en charge par les tiers payeurs
La CPAM sollicite la somme de 74 703,64 euros, qui lui a été allouée par le tribunal, au titre des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport qu’elle a pris en charge.
Elle produit à l’appui de sa demande le décompte de ses débours du 6 février 2019 et l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la CPAM, médecin indépendant de celle-ci.
Il sera alloué à la CPAM, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 74 703,64 euros au titre des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport en lien avec l’accident du 19 juin 2015 qu’elle a pris en charge.
Enfin, la Mutuelle Malakoff Humanis soutient à titre principal que la cour n’est pas saisie de cette disposition du jugement et à titre subsidiaire, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 8 164,49 euros au titre du remboursement des prestations qu’elles a réglées du 19 juin 2015 au 1er mars 2018 au titre des frais d’hospitalisation, frais médicaux, infirmiers et pharmaceutiques et des frais d’appareillage en lien avec l’accident du 19 juin 2015.
Or, l’appel formé par Mme [J] concernant les dépenses de santé actuelles a déféré à la cour, en application de l’article 562 du code de procédure civile, les dispositions du jugement relatifs au recours des tiers payeurs qui en dépendent, de sorte qu’au regard du relevé des remboursements effectués produit par la Mutuelle Malakoff Humanis, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 8 164,49 euros sollicitée.
***
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne la somme allouée à Mme [J] et confirmé sur la créance des tiers payeurs, la CPAM et la Mutuelle Malakoff Humanis.
— Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Le tribunal a alloué la somme de 4 081 euros au titre des frais de transport.
Mme [J] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 14 412,90 euros se décomposant comme suit :
— 5 729,57 euros au titre des frais de transport,
— 8 683,32 euros au titre des frais d’achat de matériels nécessaires pour adapter sa pratique de l’équitation.
Sur les frais de transport
Mme [J] réclame une somme de 5 729,57 euros, après actualisation, au titre des frais de transport exposés pour se rendre, en 2016, à 61 séances de kinésithérapie et 53 séances de balnéothérapie.
Elle expose avoir parcouru en 2016, 4 294,4 kilomètres pour se rendre chez le kinésithérapeute et 3 996,2 kilomètres pour les séances de balnéothérapie soit un total de 8 290,6 kilomètres et soutient qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ces frais de transport sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,337 euros plus 1 288 euros, en précisant que ces déplacements ont été réalisés à chaque fois avec son propre véhicule, d’une puissance administrative de 8 chevaux. Elle sollicite également la somme de 746,15 pour le coût du carburant et l’actualisation de l’ensemble de ses demandes à la somme de 5 729,57 euros.
M. [V] et la société Generali concluent, à titre principal, au débouté des demandes qui ne sont pas justifiées tant sur les distances effectivement parcourues, l’adresse de Mme [J] ne correspondant pas à celle qui figure sur ses fiches de paie et celle-ci ne justifiant pas des adresses du kinésithérapeute et du centre de balnéothérapie, ni du nombre de déplacements réellement effectués. A titre subsidiaire, ils offrent la somme de 3 766,18 euros sur une base d’un coût kilométrique de 0,030 euros plus 1 288 euros.
Sur ce, au regard des lésions présentées par Mme [J] (fracture multifragmentaire comminutive du tiers inférieur de la jambe droite ayant nécessité deux opérations et compliquée d’une alogodystrophie sévère) à la suite des faits du 19 juin 2015, du parcours de soins de Mme [J] décrit par le Docteur [N] qui relève que Mme [J] suit des soins de rééducation consistant en de la kinésithérapie pratiquée à [Localité 11] (78) et de la kiné-balnéothérapie à [Localité 12] (78) ainsi que des itinéraires Mappy produits, il est justifié que Mme [J] qui est domiciliée à [Localité 10] (26), comme en atteste notamment la facture d’électricité du 16 août 2016 produite, a dû parcourir au moins 8 290,6 kilomètres pour se rendre à ces séances de rééducation avant la date consolidation du dommage.
Au regard du certificat d’immatriculation du véhicule, Mme [J] doit être indemnisée des frais de déplacement rendus nécessaires par l’accident.
Compte tenu de la puissance fiscale du véhicule ayant servi aux déplacements, il sera retenu une indemnité kilométrique de 0,337 euros outre 1 288 euros correspondant à l’indemnité prévue par le barème kilométrique de 2017 communiqué par Mme [J], pour un véhicule d’une puissance fiscale de 7 chevaux au moins et une distance de 5 001 km à 20 000 km.
L’indemnité revenant à Mme [J] au titre des frais de déplacement sera chiffrée à la somme de 4 081 euros [(8 290,6 kilomètres x 0,337) + 1 288] qui sera actualisée à la somme de 4 881,07 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu d’y ajouter le coût du carburant, la consommation de carburant étant incluse dans le barème kilométrique.
Il convient, conformément à la demande, d’actualiser cette dépense. Au regard du convertisseur INSEE, la somme allouée sera de 4 881,07 euros.
Sur les frais liés à la pratique de l’équitation
Mme [J] réclame la somme totale de 7 271,11 euros actualisée à la somme de 8 683,32 euros soit :
— 749,70 euros au titre d’achat de matériel d’équitation,
— 1 486, 40 euros relatifs à l’entretien et à l’entraînement de son cheval,
— 5 035,01 au titre de l’acquisition d’une selle de dressage.
Sur l’achat de matériel d’équitation
Mme [J] précise avoir dû acquérir un nouvel équipement équestre, moyennant un coût de 749,70 euros, en raison de la destruction de celui qu’elle utilisait lors de la collision.
M. [V] et la société Generali s’opposent à la demande. Ils font valoir que même en l’absence de collision, Mme [J] aurait dû renouveler son matériel.
Sur ce, comme le relève le compte rendu d’hospitalisation initial, Mme [J] a présenté 'une fracture de la jambe droite dans un contexte de chute de cheval à haute cinétique’ relevant ainsi la violence du choc qui a nécessairement endommagé l’équipement équestre qu’elle portait alors.
Au regard des factures des 14 avril 2016 (445 euros) et 8 mars 2017 (304,70 euros) produites, il sera fait droit à la demande de Mme [J] à hauteur de la somme totale de 739,70 euros dans la mesure où il est indiqué sur le premier document qu’elle a bénéficié d’une réduction de 10 euros (445 euros + 304,70 euros – 10 euros).
Sur l’entretien et l’entraînement du cheval de Mme [J]
Mme [J] sollicite la somme de 1 486,40 euros relative à l’entretien et à l’entraînement de son cheval acquis spécialement pour la pratique du horse ball qui lui est désormais impossible.
M. [V] et la société Generali contestent la demande en relevant que Mme [J] ne démontre pas qu’elle ne pouvait plus entretenir son cheval et que les factures produites incluent également des frais de tonte et de vermifuge.
Sur ce, Mme [J] verse aux débats des factures des écuries [P] [F] de décembre à mars 2016 pour 'entraînement, vermifuge et tonte'.
Or, il résulte du parcours de soins reproduit dans l’expertise médicale, qu’à cette époque, elle se déplaçait avec une canne et avait un périmètre de marche réduit à 500 mètres ce qui ne lui permettait pas d’entraîner elle-même son cheval.
Il sera dès lors fait droit à sa demande mais uniquement en ce qui concerne l’entraînement de son cheval, la nécessité d’administrer du vermifuge et de tondre l’animal, soins requis même en dehors de l’accident, étant dépourvue de lien avec celui-ci.
Il sera ainsi alloué à Mme [J], au regard des 4 entraînements au coût unitaire de 291,67 euros TTC pour lesquels elle produit une facture, la somme de 1 166,68 euros (291,67 euros x 4).
Sur l’acquisition d’une selle de dressage
Mme [J] fait valoir que la poursuite de sa passion, l’équitation, dont elle soutient que la pratique se limite désormais au dressage, exige l’acquisition d’une selle adaptée. Elle produit en ce sens une attestation en date du 14 mars 2016 de M. [P] [F], son entraîneur, ainsi qu’une facture du 16 mars 2016.
Cependant, si M. [F] précise que « en raison de l’état de la jambe de Mme [J] entraînant des douleurs à la cheville et au genou et du matériel se trouvant à l’intérieur de celle-ci, la seule activité équestre qu’il lui est possible de pratiquer est la discipline de dressage », son attestation quant à la limitation de la pratique de l’équitation au dressage n’est corroborée par aucun document médical, le Docteur [N] ayant en outre uniquement souligné que « la patiente remonte à cheval mais uniquement comme activité de loisir en promenade et sans saut d’obstacle possible ».
Il en résulte que Mme [J] qui échoue à démontrer le lien de causalité entre la pratique du dressage et l’accident sera déboutée de sa demande relative à l’acquisition d’une selle spécifique.
***
Il sera ainsi alloué à Mme [J] la somme de 1 906,38 euros (739,70 euros + 1 166,68 euros)
Il convient, conformément à la demande, d’actualiser ces dépenses. Il sera fait application du convertisseur INSEE permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. La dépense actualisée est ainsi de 2 256,69 euros.
***
Il sera ainsi alloué à Mme [J] la somme de 7 137,76 euros (4 881,07 euros + 2 256,69 euros) en indemnisation du poste de préjudice de frais divers.
Le jugement sera infirmé
— Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a alloué la somme de 12 733 euros sur la base d’un taux horaire de 17 euros.
Mme [J] réclame la somme de 25 174,32 euros dans le corps de ses conclusions et de 22 302,49 euros dans leur dispositif en demandant à la cour « d’actualiser les sommes sollicitées au jour du jugement ». Elle retient un taux horaire de 25 euros sur une base de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
M. [V] et la société Generali concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, le Docteur [N] a évalué le besoin d’assistance temporaire par tierce personne de la victime à :
— 3 heures par jour durant la période du 28 juin 2015 au 1er août 2015
— 2 heures par jour durant la période du 5 septembre au 3 décembre 2015 et du 4 au 29 décembre 2015
— 1 heure par jour durant la période du 30 décembre 2015 au 17 février 2016 et du 19 février 2016 au 15 février 2017.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ne saurait être réduit en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros étant rappelé que le préjudice doit être évalué à la date à laquelle la cour statue, sur une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
L’indemnité de tierce personne, qui sera évaluée conformément aux conclusions des experts, s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période 28 juin 2015 au 1er août 2015
— 3 heures x 35 jours x 412/365 x 20 euros = 2 370,41 euros
— pour la période du 5 septembre 2015 au 3 décembre 2015
— 2 heures x 90 jours x 412/365 x 20 euros = 4 063,56 euros
— pour la période du 4 décembre 2015 au 29 décembre 2015
— 2 heures x 26 jours x 412/365 x 20 euros = 1 173,91 euros
— pour la période du 30 décembre 2015 au 17 février 2016
— 1 heure x 50 jours x 412/365 x 20 euros = 1 128,76 euros
— pour la période du 19 février 2016 au 15 février 2017
— 1 heure x 363 jours x 412/365 x 20 euros = 8 194,85 euros
Soit un total de 16 931,49 euros.
Il n’y a pas lieu d’actualiser cette indemnité qui est chiffrée en fonction d’un taux horaire évalué à la date de la liquidation
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Au regard de l’accord des parties, le tribunal a alloué à Mme [J] la somme de 1 332,63 euros après imputation de la créance de la CPAM.
Mme [J] évalue sa perte de gains professionnels à compter du 1er juillet 2017, à la somme de 58 966,39 euros en tenant compte, année par année, des augmentations de salaire dont elle aurait bénéficié en l’absence d’accident et de l’actualisation de sa rémunération. Elle sollicite ainsi la somme de 1 567,32 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels après imputation de la créance de la CPAM de 34 892,30 euros au titre des indemnités journalières nettes.
M. [V] et la société Generali concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, il résulte de la fiche individuelle de Mme [J] établie par son employeur et de ses bulletins de paie d’avril à juin 2015 qu’elle était employée depuis le 15 octobre 2007 par la société Crédit du Nord et qu’au moment de l’accident, elle exerçait, à temps plein, la fonction de conseiller de clientèle professionnelle.
A la suite des faits du 19 juin 2015, l’expert a retenu un arrêt de travail imputable jusqu’au 15 février 2017 en ajoutant une reprise du travail « à 50 % du 16 février 2017 au 4 mai 2017, à 60 % du 5 mai 2017 au 6 juin 2017, à 70 % du 7 juin 2017 au 31 juillet 2017 et à 80 % du 1er août 2017 prévu jusqu’au 30 juin 2018 ».
Les parties s’accordant sur les modalités de calcul de Mme [J], dont la méthodologie n’est pas contestée, le salaire de référence de Mme [J] sera calculé, conformément à la demande, sur son salaire net moyen des mois d’avril à juin 2015 soit :
* (1 950,73 euros + 2 050, 64 euros + 2 050, 64 euros)/3 = 2 017,33 euros
Il convient, conformément à la demande de Mme [J] d’actualiser ce revenu de référence. Il sera fait application du convertisseur INSEE permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime de sorte que le revenu de référence actualisé est de 2 417,16 euros.
Mme [J] qui ne sollicite pas de perte de revenus au titre du mois de juin 2015, mois de l’accident aurait ainsi dû percevoir :
— du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 : 2 417,16 euros x 6 mois = 14'502,96 euros
— en 2016 : 2 417,16 euros x 12 mois = 29'005,92 euros
— en 2017 : 2 417,16 euros x 12 mois = 29'005,92 euros
Il convient d’y ajouter une augmentation de 56,38 euros nets par mois actualisée à la somme de 67,55 euros perçue à compter du mois d’avril 2017 soit 607,95 euros (67,55 euros x 9 mois)
Le total au titre de l’année 2017 est ainsi de 29'613,87 euros (29'005,92 euros + 607,95 euros)
— du 1er janvier 2018 au 1er mars 2018 : 2 417,16 euros x 2 mois = 4'834,32 euros outre une augmentation de 6,09 euros nets au mois de février 2018 actualisée à la somme de 7,30 euros pendant 1 mois soit la somme totale de 4'841,62 euros (4'834,32 euros + 7,30 euros)
soit un total de 77'964,37 euros
Il résulte de ses fiches de paie qu’elle a perçu des revenus salariaux nets de :
— 6 105,62 euros du mois de juillet 2015 au 31 décembre 2015
— 15 308,26 euros en 2016
— 17 629,02 euros en 2017
— 3 431,57 euros du 1er janvier 2018 à la fin du mois de février 2018.
soit un total de 42 474,47 euros.
La perte de revenus professionnels actuels de Mme [J] est ainsi de 35'489,90 euros (77'964,37 euros – 42 474,47 euros).
Au regard des attestations de paiement des indemnités journalières, elle a perçu :
— en 2015 : 7 764,39 euros nets après déduction de la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
— en 2016 : 14 724,18 euros nets
— en 2017 : 9 081,78 euros nets
— jusqu’au 1er mars 2018 : 983,37 euros nets
soit un total de 32 553,72 euros nets
La perte de gains professionnels actuels de Mme [J] est ainsi de 2'936,18 euros (35'489,90 euros – 32 553,72 euros) qui sera ramenée à la somme de 1 567,32 euros pour rester dans les limites de la demande.
Si la CPAM évalue sa créance au titre de « la perte de gains professionnels actuels » à la somme de 57 247,03 euros, la notification définitive de ses débours fait état d’indemnités journalières servies à Mme [J] pour un montant total de 34 892,30 euros entre le 22 juin 2015 et le 28 février 2018, cette somme brute incluant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Ces taxes que la victime n’a pas perçues mais qui ont été payées par l’organisme social pour le compte de cette dernière, ouvrent droit à un recours subrogatoire en application de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, il sera alloué à la CPAM, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 34 892,30 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme [J], avant la consolidation, en lien avec l’accident du 19 juin 2015.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Les dépenses de santé futures se composent d’une part, des dépenses de santé restées à la charge de Mme [J] et d’autre part, des dépenses de santé prises en charge par la CPAM.
Sur les dépenses de santé restées à la charge de Mme [J]
Le tribunal a alloué à Mme [J] les sommes de 1 440 euros en indemnisation d’une séance mensuelle chez un psychologue pendant deux ans et de 4 083,58 euros pour une viscosupplémentation annuelle à titre viager.
Mme [J] sollicite la somme de 12 362,31 euros soit :
— 2 880 euros en indemnisation de deux séances de psychothérapie mensuelles pendant deux ans,
— 9 428,31 euros au titre d’une viscosupplémentation annuelle dont le reste à charge s’élève à la somme de 134,12 actualisée à la somme de 140,66 euros et capitalisée à titre viager pour une femme âgée de 35 ans.
M. [V] et la société Generali relèvent que l’expert a retenu une seule séance mensuelle de psychothérapie pendant deux ans, de sorte que l’indemnisation à ce titre se limite à la somme de 1 440 euros retenue par le tribunal.
Concernant la viscosupplémentation annuelle, ils concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement qui a alloué la somme 4 083,58 euros. A titre subsidiaire, ils l’évaluent à la somme de 5 579 euros en relevant que la facture produite mentionne un reste à charge de 134,12 euros qu’ils capitalisent à titre viager pour une femme âgée de 38 ans au jour du jugement.
Sur les séances de psychothérapie
Le Docteur [N] a retenu, au titre des frais médicaux futurs, la poursuite de la psychothérapie d’une à deux séances mensuelles pendant deux ans sachant que le Docteur [C], sapiteur psychiatre, avait relevé le caractère prégnant du syndrome dépressif présenté par Mme [J] et la nécessité d’un suivi psychologique important.
Le poste de préjudice des dépenses de santé futures devant être évalué en fonction des besoins et ne pouvant être subordonné à la justification des dépenses engagées, il convient, au regard de l’état psychologique de Mme [J] décrit par le Docteur [C], de retenir un besoin de 2 séances de psychothérapie mensuelles au coût unitaire de 60 euros correspondant au montant des honoraires pratiqués par la psychologue clinicienne que consultait Mme [J].
Les frais de suivi psychologique n’étant pas pris en charge par la sécurité sociale et ne faisant l’objet d’aucun remboursement par l’assurance complémentaire santé de Mme [J], il convient de lui allouer la somme de 2 880 euros qu’elle réclame (24 séances x 2 ans x 60 euros).
Sur la viscosupplémentation
Le Docteur [N] a conclu à la nécessité d’une viscosupplémentation annuelle.
Suivant la facture du 2 mai 2022 produite, le reste à charge pour cet acte est de 134,12 euros correspondant au dépassement d’honoraires du praticien qui n’est pris en charge ni par la CPAM ni par la mutuelle.
Il convient, conformément à la demande, d’actualiser cette dépense. En application du convertisseur INSEE, la dépense actualisée est de 143,47 euros.
Il sera ainsi alloué à Mme [J] :
Au titre des arrérages échus du 1er mars 2018 à la date de la liquidation :
— 143,47 euros x 7,2 ans = 1 033 euros
Au titre des arrérages à échoir par capitalisation de l’arrérage annuel selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 41 ans à la date de la liquidation :
— 143,47 euros x 44,786 = 6 425,45 euros
Soit une somme totale de 7 458,45 euros
***
Il sera ainsi alloué à Mme [J] la somme totale de 10'338,45 euros (2 880 euros + 7 458,45 euros) au titre des frais de santé futurs.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépenses de santé prises en charge par la CPAM
La CPAM sollicite la somme de 2 243,40 euros au titre des frais de santé futurs échus qu’elle a pris en charge depuis le 1er mars 2018.
Elle produit à l’appui de sa demande le décompte de ses débours du 6 février 2019 et l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la CPAM, médecin indépendant de celle-ci.
Or, il résulte de ce décompte que les frais futurs échus de 2 243,40 euros se composent d’une part, de frais pharmaceutiques du 3 mars 2018 au 26 décembre 2018 de 71,73 euros, de frais de rééducation du 5 mars 2018 au 20 décembre 2018 de 685,11 euros et de frais occasionnels jusqu’au 1er mars 2020 de 44,88 euros et d’autre part, de la somme de 1 441,68 euros au titre d’indemnités journalières versées en compensation du mi-temps thérapeutique du 1er mars 2018 au 31 mai 2018.
Il en résulte que la créance de la CPAM relative aux dépenses de santé futures se limite à 801,72 euros (71,73 euros + 685,11 + 44,88 euros). La somme de 1 441,68 euros au titre des indemnités journalières qui a vocation à s’imputer sur la perte de gains professionnels futurs, sera examinée à ce titre.
Il sera ainsi alloué à la CPAM, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 801,72 euros au titre des frais de santé futurs en lien avec l’accident du 19 juin 2015 qu’elle a pris en charge.
La Mutuelle Malakoff Humanis ne se prévaut d’aucune créance au titre des dépenses de santé futures.
Le jugement sera infirmé.
— Frais de véhicule adapté
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’aménagement du véhicule. Elle précise que cette somme correspond au surcoût généré par l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique rendu nécessaire par ses séquelles.
M. [V] et la société Generali concluent, en infirmation du jugement, au rejet de la demande dans la mesure où le besoin d’adaptation du véhicule n’a pas été retenu par l’expert.
Sur ce, si l’expert ne se prononce pas dans ses conclusions sur la nécessité d’un véhicule adapté, il reprend, en page 7, les doléances de la victime en ces termes : « la patiente précise qu’à la reprise de la conduite automobile, elle a accusé des douleurs au niveau de la crête iliaque gauche du fait qu’elle disposait d’un véhicule ancien (Citroën Berlingo) avec un siège peu confortable qui a entraîné des douleurs de la crête iliaque. Elle a opté pour un nouveau véhicule (Volkswagen Tiguan) à boîte automatique » et ajoute très clairement immédiatement après que « ce changement est justifié du fait de l’accident ».
Il en résulte qu’est ainsi caractérisé le besoin, en lien avec l’accident du 19 juin 2015, de l’acquisition d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatiques.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Mme [J] relative au surcoût de cet équipement à hauteur de la somme sollicitée de 2 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l’incidence professionnelle.
Le tribunal a évalué la perte de gains futurs à la somme de 147,92 euros de sorte qu’il a considéré qu’il ne revenait aucune somme à Mme [J] après imputation de la créance de la CPAM à hauteur de 227 223,14 euros au titre de la pension d’invalidité attribuée à Mme [J].
Mme [J] fait valoir que les séquelles de l’accident l’ont après l’échec d’une reprise à temps plein, contrainte à réduire son temps de travail à 80 % générant ainsi une perte de revenus qu’elle évalue jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 65 ans, à la somme de 145 011,54 euros. Elle effectue son calcul en comparant son revenu imposable en 2014 (29 700 euros), année précédant l’accident, avec la moyenne de revenus imposables de 2018 à 2021 (25 294,75 euros) qu’elle capitalise jusqu’à l’âge de 65 ans.
Elle critique ensuite le montant de la créance de la CPAM à déduire de ce poste de préjudice en faisant valoir que les indemnités journalières versées postérieurement à la date de la consolidation ne sont pas imputables et en relevant que le tribunal a procédé à une double imputation de la rente invalidité perçue à partir du mois d’août 2018, dont elle critique également les modalités de calcul.
Elle chiffre sa perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge prévisible de son départ à la retraite à la somme de 1 736,24 euros, après imputation de la créance de la CPAM.
M. [V] et la société Generali concluent au débouté de la demande.
Ils font valoir que les séquelles de Mme [J] sont pour l’essentiel orthopédiques de sorte que le retentissement professionnel des faits est à relativiser.
Ils soutiennent que la reprise de l’activité professionnelle à 80 % par Mme [J] n’est pas imputable à l’accident dans la mesure où cette dernière était apte à retravailler à temps plein sur le poste sédentaire qu’elle occupait, et que l’expert ayant retenu une incapacité professionnelle imputable uniquement du 19 juin 2015 au 15 février 2017.
Sur ce, comme il l’a été précisé, Mme [J] était au moment de l’accident employée par la société Crédit du Nord à temps plein, en qualité de conseiller de clientèle professionnelle et comme l’a souligné l’expert dans son rapport du 20 avril 2018, elle a repris progressivement son travail en précisant que le temps partiel à 80 % à compter du 1er août 2017 était prévu jusqu’au 30 juin 2018. Il a également relevé que « la patiente envisage une reprise de travail à temps partiel ».
En outre, il résulte de l’attestation du Docteur [G] [L], médecin du travail, du 19 juin 2018 que « En raison de la fin de son temps partiel thérapeutique, j’ai accepté que cette salariée reprenne le poste de Gestionnaire Clientèle Entreprise à temps plein à l’essai [en gras dans le document], sous réserve qu’elle puisse bénéficier d’un aménagement horaire (réduction de 30 mn/j, comme nous l’autorise l’accord en faveur des personnes handicapées). Depuis 15 jours, Madame [J] se plaint d’une aggravation de son asthénie et de ses douleurs. Nous réévaluerons sa situation en septembre, mais il semble souhaitable qu’une invalidité 1ère catégorie lui soit attribuée afin qu’elle puisse bénéficier à long terme d’un temps partiel et de pouvoir poursuivre ses séances de kinésithérapie ».
En outre, suivant avis du médecin du travail du 24 août 2018, l’état de santé de Mme [J] a nécessité un maintien du temps partiel à 80 %.
Il en résulte ainsi que la poursuite par Mme [J] de son activité non plus à temps plein mais à temps partiel est imputable aux séquelles qu’elle conserve à la suite des faits du 19 juin 2015.
Les parties s’accordant sur les modalités de calcul de Mme [J], dont la méthodologie n’est pas contestée, et Mme [J] ne produisant ses bulletins de paie que jusqu’au mois de février 2018, le salaire de référence sera calculé, non pas comme précédemment au regard de son salaire net moyen des mois d’avril à juin 2015, mais sur son avis d’imposition de 2015 pour les revenus de 2014, année précédent l’accident, soit 2 475 euros (29 700 euros/12 mois).
Il convient, conformément à la demande de Mme [J] qui sollicite dans son dispositif « l’actualisation des sommes sollicitées au jour du jugement », d’actualiser ce revenu de référence. Il sera fait application du convertisseur INSEE permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime de sorte que le revenu de référence actualisé est de 2 965,55 euros soit un revenu annuel net imposable de 35 586,60 euros.
Or, il résulte des avis d’impositions versés aux débats qu’elle a perçu au titre des salaires hors pension d’invalidité :
— du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018 : 30 124 euros x 10/12 mois = 25 103,33 euros
— en 2019 : 26 091 euros
— en 2020 : 27 271 euros
— en 2021 : 17 693 euros
Soit la somme totale de 96 158,33 euros
Sa perte de revenus salariaux du 1er mars 2018, date de la consolidation, au 31 décembre 2021 est ainsi de :
* [(2 965,55 euros x 46 mois) – 96 158,33 euros = 40 256,97 euros.
En prenant en compte la moyenne des revenus salariaux imposables perçus de 2018 à 2021 tels qu’ils résultent de ses avis d’imposition, comme le fait Mme [J] dans ses écritures, soit 25 294,75 euros, la perte de revenus annuelle de Mme [J] à compter du 1er janvier 2022 sera fixée à la somme de 10 291,85 euros (35 586,60 euros – 25 294,75 euros).
Dès lors, sa perte de gains professionnels futurs échue entre le 1er janvier 2022 et la date de la liquidation est de :
* 10 291,85 euros x 3,3 ans = 33 963,10 euros
La perte de gains professionnels à échoir jusqu’à la date prévisible de départ à la retraite de Mme [J] à l’âge de 65 ans sera calculée par capitalisation de la perte annuelle selon l’euro de rente temporaire prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 41 ans à la date de la liquidation :
* 10 291,85 euros x 23,429 = 241 127,75 euros
La perte de revenus professionnels futurs totale de Mme [J] est ainsi de 315'347,82 euros (40 256,97 euros + 33 963,10 euros + 241 127,75 euros).
Par ailleurs, il ressort du décompte définitif de créance établi par la CPAM le 6 février 2019 et de l’attestation d’imputabilité de son médecin-conseil, médecin indépendant de celle-ci, que cet organisme a servi à Mme [J] les prestations suivantes :
— des indemnités journalières du 5 mars 2018 au 31 mai 2018 pour un montant brut de 1 441,68 euros soit 1 386,86 euros nets après déduction de la fraction de la CSG déductible au taux de 3,80 % pour les revenus de remplacement,
— une pension invalidité à hauteur de 5 923,03 euros au titre des arrérages échus du 1er août 2018 au 31 janvier 2019 et de 227 223,14 euros au titre du capital au 1er février 2019 soit la somme totale de 233 146,17 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme [J], l’ensemble des sommes que lui a ainsi versées la CPAM sont imputables ce qui inclus les indemnités journalières postérieures à la consolidation.
En outre, contrairement à ce qu’avance Mme [J], la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité qui lui a été attribuée, laquelle a été calculée en fonctions des règles spécifiques du droit de la sécurité sociale qui diffèrent de celles de l’évaluation du préjudice en droit commun, ne comporte aucune erreur ou anomalie et a été capitalisée en fonction du barème propre à cet organisme.
Dès lors, après imputation des indemnités journalières postérieures à la consolidation et de la pension d’invalidité sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs que ces prestations ont vocation à réparer, il revient à Mme [J] la somme de 80'814,79 euros [315'347,82 euros – (1 386,86 euros + 233 146,17 euros)], laquelle sera ramenée à celle de 1 736,24 euros pour rester dans les limites de la demande.
Par ailleurs, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) étant des taxes que la victime n’a pas perçues mais qui ont été payées par l’organisme social pour le compte de cette dernière et ouvrent droit à un recours subrogatoire en application de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, il sera alloué à la CPAM, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 1 441, 68 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme [J], après la consolidation, en lien avec l’accident du 19 juin 2015 et celle de 233 146,17 euros au titre de la pension invalidité.
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a évalué l’incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros au regard de la dévalorisation sur le marché du travail de Mme [J] dont la capacité de déplacement est limitée. Il n’a en revanche pas retenu la valorisation moindre de son emploi actuel par rapport à celui occupé avant l’accident ni la perte de chance de devenir directrice d’agence.
Il n’a ainsi alloué aucune somme à Mme [J] après imputation du reliquat de la créance de la CPAM.
Mme [J] sollicite la somme totale de 653 336,86 euros.
Elle demande tout d’abord, la somme de 70 000 euros en invoquant une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité en raison de sa fatigabilité et celle de 50 000 euros au titre de son reclassement dans un emploi moins intéressant et aux faibles perspectives d’évolution dans la mesure où ne pouvant plus occuper celui de chargée de clientèle qui exigeait de nombreux déplacements elle a été redirigée, en raison de son statut de travailleur handicapé, vers un poste à temps partiel de gestionnaire de clientèle d’entreprise.
Elle invoque également une perte de chance de 80 % de bénéficier d’une promotion attendue de directrice d’agence à laquelle ses qualifications et son parcours au sein de l’entreprise lui permettaient de prétendre, qu’elle évalue à la somme de 277 111,05 euros au regard de la différence de salaires entre celui auquel elle aurait pu prétendre et celui qu’elle perçoit.
Elle sollicite enfin au titre de la perte de droits à la retraite, la somme de 208 429,68 euros au regard du poste occupé avant l’accident et celle de 47 836,32 euros générée par la perte de chance de 80 % de bénéficier de la promotion escomptée.
M. [V] et la société Generali évaluent l’incidence professionnelle à la somme totale de 25 000 euros en soulignant qu’elle est entièrement absorbée par reliquat de la créance de la CPAM.
Ils font valoir qu’une partie des demandes formées par Mme [J] au titre de l’incidence professionnelle qui porte sur un préjudice de salaire lié à une réaffectation au sein de l’entreprise à la suite des faits, relève en réalité de la perte de gains professionnels futurs et conteste, en tout état de cause, la réalité de ce préjudice dans la mesure où les revenus de Mme [J] en 2018 sont supérieurs à ceux qu’elle percevait en 2014, avant l’accident.
Concernant l’incidence professionnelle proprement dite, ils rappellent que les séquelles de l’accident ont une incidence relative sur l’activité professionnelle sédentaire de Mme [J] dont le poste de travail a été adapté.
Ils contestent, en l’absence d’information sur le poste actuellement occupé par Mme [J], de la démonstration de son intérêt moindre par rapport à celui qu’elle occupait avant les faits ainsi que de la perte de chance de promotion.
Ils nient les possibilités pour Mme [J] d’accéder au poste de directrice d’agence pour lequel elle ne dispose pas des diplômes nécessaires et contestent l’ensemble des demandes, incluant la perte de droits à la retraite, reposant sur la perte de chance d’accéder à ce poste.
Ils contestent également toute perte de droits à la retraite liée à sa diminution de revenus dans la mesure où la reprise de l’activité professionnelle à 80 % par Mme [J], qui était alors apte à 100 %, n’est pas imputable à l’accident.
Sur le reclassement dans un poste d’intérêt moindre, la pénibilité accrue et la dévalorisation sur le marché du travail
Comme il l’a été précisé, Mme [J] exerçait au moment de l’accident la fonction de conseillère clientèle professionnelle.
Or, il résulte de sa fiche individuelle de relevé de carrière et de son bulletin de paie d’avril 2018 qu’elle exerce la fonction de gestionnaire de clientèle entreprises depuis le 5 avril 2017.
L’expert a d’ailleurs précisé, au titre de l’incidence professionnelle, une « limitation des déplacements ce qui a entraîné une affectation à un poste d’assistante au lieu d’un poste de développement, ce qui aurait une incidence sur la carrière initialement prévue d’après la blessée ».
Il en résulte ainsi que le changement de poste de Mme [J] est directement imputable aux séquelles de l’accident du 19 juin 2015.
Or, suivant les fiches de poste produites, la mission générale d’une conseillère clientèle professionnelle consiste à « développer et conseiller une clientèle de professionnels à titre privé et commercial en veillant à la maîtrise des risques et en contribuant au bon fonctionnement de l’agence et à la satisfaction des clients » alors que celle d’une gestionnaire de clientèle entreprises est la suivante : « en collaboration avec le conseiller de clientèle entreprises, effectuer et suivre au quotidien les opérations demandées par le client ou le prospect, contribuer au développement de la relation commerciale grâce à la qualité des contacts établis avec les clients entreprises. Mettre en place les dossiers clients et s’assurer du respect des règles de conformité ».
Il en résulte que les nouvelles fonctions de Mme [J] impliquent moins de responsabilité de sorte qu’elle justifie d’un préjudice généré par le reclassement, à la suite des faits du 19 juin 2015, dans un emploi moins intéressant.
En outre, au regard de ses séquelles physiques et psychiques retenues par l’expert (une raideur de la cheville avec flexion tibio-tarsienne limitée et des douleurs au niveau de la cheville et du pied, ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel), Mme [J] justifie d’une pénibilité accrue dans l’exercice d’une activité professionnelle et d’une dévalorisation sur le marché du travail par rapport à un salarié valide.
Il sera ainsi alloué à Mme [J], âgée de 34 ans à la date de la consolidation, la somme de 60 000 euros en indemnisation de ces composantes de l’incidence professionnelle.
Sur la perte de chance de promotion au poste de directrice d’agence
Mme [J] se prévaut de la perte de chance à hauteur de 80 % de bénéficier d’une promotion attendue de directrice d’agence.
Cependant, s’il résulte de la fiche de poste de directrice d’agence produite aux débats que, sous certaines conditions relatives au parcours professionnel au sein de l’entreprise, ce poste est accessible aux titulaires d’un BTS, ce qui est le cas de Mme [J], cette dernière ne justifie cependant pas des démarches accomplies avant les faits en vue de parvenir à ces fonctions ni même de l’élaboration d’un tel projet.
Elle ne justifie ainsi pas de cette perte de chance, qui est purement hypothétique ni du préjudice de retraite qui y est associé.
Sur le préjudice de retraite
Il est certain que la diminution des revenus de Mme [J] en raison de la réduction de son temps de travail à 80 % à compter du 1er août 2017, alors qu’elle était âgée de 34 ans, jusqu’à l’âge de 65 ans va avoir pour conséquence une diminution du montant de sa retraite qui est calculé sur ses 25 meilleures années, égale au moins à la différence entre la pension de retraite, incluant la retraite complémentaire Agirc-Arrco, à laquelle elle aurait pu prétendre avec un salaire annuel net imposable de 29 700 euros perçu en 2014, année précédent l’accident, et celle à laquelle elle pourra prétendre avec un salaire annuel net imposable de 25 294 euros correspondant à la moyenne des revenus salariaux perçus de 2018 à 2021.
Au regard des simulations produites par Mme [J], son revenu mensuel à l’âge de 65 ans sera de :
— 1 896 euros sur la base d’un revenu annuel de 29 700 euros
— 1 267 euros sur la base d’un revenu annuel de 25 294 euros
Soit une différence de 629 euros.
Dès lors, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice de retraite de Mme [J] à sa perte annuelle capitalisée par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 65 ans ans selon le barème susvisé :
* 22,826 x (12 mois x 629 euros) = 172 290,65 euros
***
L’incidence professionnelle est ainsi de 232 290,65 euros (60 000 euros + 172 290,65 euros) sachant qu’il n’y a pas de reliquat de la créance de la CPAM à déduire.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. [V] et la société Generali sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 9 251,55 euros sur la base journalière d’indemnisation de 27 euros.
Mme [J] conclut à l’octroi d’une somme de 10 279,50 euros calculée en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 30 euros.
Sur ce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [J] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière sollicitée de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 270 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 19 juin 2015 au 27 juin 2015 (9 jours x 30 euros)
— 1 110 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 2 août 2015 au 4 septembre 2015, le 18 février 2016, le 30 août 2016 et le 16 décembre 2016 (37 jours x 30 euros)
— 787,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 28 juin au 1er août 2015 (35 jours x 30 euros x 75 %)
— 1 782 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % du 5 septembre 2015 au 3 décembre 2015 (90 jours x 30 euros x 66 %)
— 390 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 4 décembre 2015 au 29 décembre 2015 (26 jours x 30 euros x 50 %)
— 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 décembre 2015 au 17 février 2016 (50 jours x 30 euros x 25 %)
— 5 565 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 février 2016 au 1er mars 2018 (742 jours x 30 euros x 25 %)
soit une somme totale de 10 279,50 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
M. [V] et la société Generali sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 16 000 euros.
Mme [J] sollicite la somme de 27 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 4,5/7 par l’expert judiciaire, de l’importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions et par les interventions chirurgicales successives, par l’algodystrophie, par les nombreuses séances de rééducation fonctionnelles et des répercussions de l’accident sur le plan psychologique.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 16 000 euros par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Le tribunal a alloué à Mme [J] la somme de 3 800 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Mme [J] sollicite la somme de 5 000 euros.
M. [V] et la société Generali offrent la somme de 1 000 euros.
Sur ce, ce poste de préjudice retenu par l’expert a été évalué par celui-ci selon une cotation dégressive de 4/7 durant l’utilisation du fauteuil roulant (jusqu’au 4 septembre 2015) puis de 3/7 durant l’utilisation des cannes (jusqu’au 29 décembre 2015) de sorte qu’est caractérisée la nécessité pour la victime de se présenter aux yeux des tiers en fauteuil roulant pendant trois mois et demi puis de faire usage de béquilles pendant quatre mois après la pose de la prothèse de cheville.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 3 800 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Le tribunal après avoir évalué ce poste de préjudice à la somme de 56 540 euros, a jugé qu’il ne revenait aucune somme à Mme [J] après imputation du reliquat de la créance de la CPAM.
Mme [J] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle relève l’absence d’imputation sur ce poste de préjudice de la rente invalidité versée par la CPAM.
Elle sollicite, à titre principal, la somme de 174 428,02 euros en capitalisant à titre viager une indemnisation journalière de 6,6 euros.
A titre subsidiaire, elle demande la somme de 56 540 euros en retenant un point de 2 570 euros.
M. [V] et la société Generali concluent à la confirmation du jugement en relevant que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence d’imputabilité de la créance de la CPAM n’est pas applicable à la rente invalidité.
A titre subsidiaire, elle offre la somme de 56 540 euros.
Sur ce, le Docteur [N] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 22 % après avoir relevé que Mme [J] conservait comme séquelles une raideur de la cheville avec flexion tibio-tarsienne limitée et des douleurs au niveau de la cheville et du pied, ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [J], qui était âgée de 34 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée, à titre subsidiaire, de 56 540 euros euros sans qu’il ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
La pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice des assurés sociaux présentant une invalidité réduisant dans une proportion déterminée leur capacité de travail ou de gains et dont le montant, en application de l’article R. 341-4 du même code, est calculé en fonction du salaire annuel moyen de l’assuré, ne répare pas, compte tenu de sa finalité et de ses modalités de calcul, le déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème, 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié), de sorte qu’elle n’a pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Le tribunal a alloué à Mme [J] la somme de 4 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Les parties concluent, chacune, à l’infirmation du jugement, Mme [J] sollicitant la somme de 8 000 euros et M. [V] et la société Generali offrant la somme de 2 500 euros.
Sur ce, l’expert a évalué à 2/7 ce préjudice en relevant qu’à l’examen clinique on retrouvait sur le plan esthétique une cicatrice au niveau de la face antéro-interne de la jambe droite une cicatrice opératoire verticale de 12 cm de long sur 2 mm de large, de bonne qualité, une cicatrice de verrouillage inférieur du clou de 1 cm de long, une cicatrice à la face antérieure du genou d’enclouage de 5 cm de long, une cicatrice de la face antéro-interne du quart supérieur de la jambe, de 3 cm de long, de verrouillage de clou et une cicatrice de prise de greffe iliaque de 10 cm de long.
Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent a été justement évalué par le tribunal à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le tribunal a alloué à Mme [J] la somme de 10 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Mme [J] sollicite, en infirmation du jugement, une somme de 40 000 euros. Elle invoque l’impossibilité de s’adonner au horse ball, qu’elle avait commencé à pratiquer en 2002, qui était devenu sa passion et qu’elle exerçait à un haut niveau.
Elle se prévaut des nombreux frais générés par l’entretien et l’entraînement du cheval qu’elle avait acquis en 2014 pour pratiquer le horse ball, activité qu’elle ne peut plus exercer depuis l’accident et y ajoute la nécessité d’aquerir un nouveau matériel pour continuer à pratiquer l’équitation.
M. [V] et la société Generali concluent à la confirmation du jugement.
Ils relèvent que Mme [J] a repris une activité équestre et soulignent que le préjudice d’agrément n’a pas pour finalité d’indemniser l’achat de matériel.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Les frais d’équipement et d’entraînement du cheval qui ne relèvent pas du préjudice d’agrément, ont été indemnisés au titre des frais divers.
Sur le préjudice d’agrément proprement dit, la preuve de la pratique antérieure régulière d’une activité sportive ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Mme [J] verse aux débats une attestation de diplôme de galop 6 et une liste d’inscriptions à des épreuves prouvant qu’elle participait régulièrement à des compétitions de horse ball et c’est d’ailleurs au cours de l’une d’elle qu’elle a été blessée le 19 juin 2015.
En outre, le Docteur [N] a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en relevant que « la reprise de l’équitation dans les conditions antérieures n’est pas possible. La patiente remonte à cheval mais uniquement comme activité de loisir en promenade et sans saut d’obstacle possible ».
Au vu de ces éléments, il est justifié d’un préjudice d’agrément lié à la limitation de la pratique de l’équitation que Mme [J] exerçait à un haut niveau antérieurement à l’accident en participant à des compétitions de horse ball qui lui sont désormais innacessibles.
Il sera ainsi alloué à ce titre à Mme [J], âgée de 34 ans à la date de consolidation, la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Le tribunal a alloué à Mme [J] la somme de 5 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Mme [J] sollicite, en infirmation du jugement, une somme de 25 000 euros. Elle invoque une perte de libido en raison des séquelles de sa blessure et du traitement médicamenteux de la dépression qu’elle subit à la suite des faits.
Elle se prévaut également d’un préjudice d’établissement qu’elle intègre dans le préjudice sexuel
M. [V] et la société Generali concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, l’expert retient une baisse de la libido.
Par ailleurs, sur le plan fonctionnel, la nature des séquelles décrites par l’expert au niveau du membre inférieur droit permet de retenir l’existence d’une gêne positionnelle dans la réalisation de l’acte sexuel.
Au vu de ces éléments, le préjudice sexuel de Mme [J] sera évalué à la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les créances des tiers payeurs
La CPAM sollicite le remboursement de sa créance à hauteur de 367 341,01 euros.
M. [V] et la société Generali sollicitent, en infirmation du jugement, la limitation du montant de la créance de la CPAM à la somme de 230 641,26 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué à la CPAM les sommes de :
— 74 703,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 801,72 euros au titre des dépenses de santé futures
— 34 892,30 euros au titre des indemnités journalières versées avant la date de consolidation
— 1 441,68 euros au titre des indemnités journalières versées du 1er mars 2018 au 31 mai 2018,
— 233 146,17 euros au titre de la pension invalidité servie à Mme [J]
Soit la somme totale de 344 985,51 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] et la société Generali in solidum à payer à la CPAM la somme totale de 367 342,01 euros.
En revanche, si les intérêts des sommes allouées à une CPAM courent en principe à compter de la date de la demande en justice, la CPAM sollicitant, en l’espèce, la confirmation pure et simple du jugement qui a fait courir les intérêt au taux légal à compter du jugement, il sera fait droit à sa demande.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement.
Par ailleurs, il sera, comme il l’a été précisé, confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la Mutuelle Malakoff Humanis à hauteur de 8 164,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, compte tenu des limites de la demande.
Sur les demandes accessoires
Sur la capitalisation des intérêts
A la suite de la demande de Mme [J], il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles
Mme [J] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 18 570 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 3 500 euros pour ceux exposés en cause d’appel.
Elle verse aux débats les factures de son conseil et soutient que ses honoraires se sont élevés à 15 570 euros pendant la phase amiable de ce litige auxquels s’ajoute la somme de 3 000 euros pour la procédure engagée et suivie en première instance. Elle soutient avoir été contrainte d’agir en justice devant le refus de la société Generali de l’indemniser de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens découlant de la défense légitime de ses droits.
M. [V] et la société Generali s’opposent à la demande de Mme [J] et sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles. Ils relèvent que les heures de travail du conseil de Mme [J] ne sont nullement justifiées et que cette dernière a obtenu la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le juge des référés et qu’elle reconnaît elle même que ses frais irrépétibles pour la procédure au fond se sont élevés à la somme de 3 000 euros.
La Mutuelle Malakoff Humanis sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM demande la condamnation solidaire de la société Generali et M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur ce, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.»
Il résulte de ce texte que si les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles réclament au titre des frais irrépétibles, l’indemnité allouée, qui ne correspond pas nécessairement au montant des honoraires facturés par l’avocat, est fixée en fonction des critères définis par ce texte, et en particulier de l’équité.
En l’espèce, l’équité commande de confirmer le jugement sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Mme [J] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Elle commande également d’allouer à la CPAM et la Mutuelle Malakoff Humanis celle de 1000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [V] et la société Generali qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront in solidum la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant au titre des postes de frais de véhicule adapté, de souffrances endurées, de préjudice esthétique temporaire et de préjudice esthétique permanent ainsi que sur la somme allouée à la Mutuelle Humanis Nationale devenue la Mutuelle Malakoff Humanis Nationale, et ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement pour le surplus dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [O] [V] et la société Generali IARD à payer à Mme [E] [J] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
— dépenses de santé actuelles : 3 254,74 euros
— frais divers : 7 137,76 euros
— assistance temporaire de tierce personne : 16 931,49 euros
— perte de gains professionnels actuels : 1 567,32 euros
— dépenses de santé futures : 10'338,45 euros
— perte de gains professionnels futurs : 1 736,24 euros
— incidence professionnelle : 232 290,65 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 10 279,50 euros
— déficit fonctionnel permanent : 56 540 euros,
— préjudice d’agrément : 20 000 euros
— préjudice sexuel : 15 000 euros
— Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne in solidum M. [O] [V] et la société Generali IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 344 985,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile in solidum M. [O] [V] et la société Generali IARD à payer à Mme [E] [J] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile in solidum M. [O] [V] et la société Generali IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum M. [O] [V] et la société Generali IARD à payer à la Mutuelle Malakoff Humanis Nationale anciennement dénommée Mutuelle Humanis Nationale la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne in solidum M. [O] [V] et la société Generali IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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