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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 mai 2024, n° 23/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PANART HANGBAU AG c/ S.A.S. BW ECOM |
Texte intégral
MINUTE N° 236/24
Copie à
— Me Karima MIMOUNI
Le 15.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02710 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDVN
Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2023 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. PANART HANGBAU AG, société de droit suisse
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DASSONVILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, assignée en l’étude du commissaire de justice le 06.10.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 14 février 2023, la société PANart HANGbau AG a fait citer la SAS BW Ecom devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué ainsi :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale formée par la Sas BW Ecom ;
REJETONS la fin de non-recevoir formée par la Sas BW Ecom ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PANart HANGbau AG ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par la Sas BW Ecom ;
CONDAMNONS la société PANart HANGbau AG aux dépens ;
CONDAMNONS la société PANart HANGbau AG à payer à la Sas BW Ecom la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La SA PANART HANGBAU AGG a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 12 juillet 2023. Elle a régularisé une seconde déclaration d’appel pour compléter la première.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 4 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société PANart HANGbau AG demande à la cour de :
RECEVOIR L’APPEL
LE DIRE FONDE
1) Au titre de la compétence territoriale
— CONFIRMER l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, formée par la société BW ECOM ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
— SE DECLARER compétent pour ordonner les mesures conservatoires au titre des faits de contrefaçon et d’actes parasitaires commis par la société BW ECOM à l’encontre de la société PANart Hangbau AG.
— RECEVOIR les Demandeurs en leurs demandes et les dire bien fondés ;
2) Au titre de la contrefaçon de droit d’auteur :
— INFIRMER l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a retenu l’absence de 1'originalité de l’instrument sonore HANG ;
— CONFIRMER 1'ordonnance du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 juin 2023 en ce qu’elle a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BW ECOM pour absence de qualité à agir ; et
— Retenu la titularité des droits d’auteur sur le HANG au profit la société PANArt Hangbau AG ;
— INFIRMER 1'ordonnance du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société PANArt Hangbau AG au titre de la contrefaçon ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
DIRE et JUGER que le HANG est le fruit de choix esthétiques, reflétant la personnalité de ses auteurs, et conférant à celui-ci une originalité protégeable au titre du droit d’auteur, et pour lesquels la société PANArt Hangbau AG a intérêt et qualité à agir pour assurer sa défense ;
DIRE et JUGER que le Handpan, commercialisé par la société BW ECOM, sous sa marque 'Zenapan’ reproduit les caractéristiques originales du HANG, et qu’un tel comportement constitue une violation des droits d’auteur de la société PANArt Hangbau AG caractérisant un trouble manifestement illicite.
ORDONNER à la société BW ECOM de :
— Cesser directement ou indirectement toute commercialisation du Handpan sur les sites internet 'zenapan.com', 'zenapan.de', 'zenadrum.it', 'zenadrum.es', 'zenapan.nl’ et 'zena-drum.com’ ainsi que tout autre site internet édité directement ou indirectement par la société BW ECOM, dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ;
— Supprimer toute reproduction et toute référence avec le HANG sur :
o Les sites internet 'zenapan.com', 'zenapan.de', 'zenadrum.it', 'zenadrum.es', 'zenapan.nl’ et 'zena-drum.com’ ainsi que sur tout autre site édité directement ou indirectement par la société BW ECOM ; et
o L’ensemble de ses réseaux sociaux ;
dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
3) Au titre du parasitisme :
INFIRMER l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société PANArt Hangbau AG et au titre du parasitisme ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
DIRE et JUGER qu’en :
— Faisant référence au HANG sur ses sites internet ;
— Reproduisant le HANG sur ses sites internet ainsi que sur ses produits ;
la société BW ECOM commet des actes parasitaires, à l’encontre de la société PANArt Hangbau AG, constitutifs d’un trouble manifestement illicite.
ORDONNER à la société BW ECOM de :
— Cesser toute utilisation des logos sur :
o Les sites internet 'zenadrum.fr', 'zenadrum.de', 'zenadrurn.it', 'zenadrum.es', 'zenapan.com', 'zenapan.de', 'zenapan.nl’ et 'zena-drum.com’ ainsi que sur tout site internet édité directement ou indirectement par la société BW ECOM ;
o L’ensemble de ses réseaux sociaux ; et
o Les produits commercialisés directement ou indirectement par la société BW ECOM
dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ;
— Cesser toute commercialisation directement ou indirectement de produits BW ECOM reproduisant le logo litigieux dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ;
— Supprimer toute reproduction et tout lien avec le HANG sur
o Ses sites internet 'zenadrum.fr', 'zenadrum.de', 'zenadrum.it', 'zenadrum.es', 'zenapan.com', 'zenapan.de', 'zenapan.nl’ et 'zena-drum.com’ ainsi que sur tout site internet édité directement ou indirectement par la société BW ECOM,
o L’ensemble de ses réseaux sociaux,
dans les 48 heures suivant la signification de 1'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
4) Au titre de la demande de dommages et intérêts de la société BW ECOM pour procédure abusive
— CONFIRMER l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées par la société BW ECOM.
5) EN TOUT ETAT DE CAUSE
— INFIRMER l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 juin 2023 en ce qu’elle a condamné la société PANArt Hangbau AG à allouer à la société BW ECOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société BW ECOM aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la société BW ECOM au remboursement des frais exposés par la société PANArt Hangbau GmbH pour la réalisation du constat de commissaire de justice ;
— CONDAMNER la société BW ECOM à verser à la société PANArt Hangbau AG la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la société PANArt HANGbau AG a fait signifier à la SAS BW ECOM les deux déclarations d’appel du 12 juillet 2023, le récapitulatif et avis desdites déclarations d’appel, l’ordonnance de jonction du 4 octobre 2023, l’avis de fixation à bref délai, l’ordonnance de fixation à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2024, l’avis de convocation à la conférence du 26 janvier 2024 et les conclusions justificatives d’appel du 4 octobre 2023. La SAS BM ECOM ne s’est pas constituée intimée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2024.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile et des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne que, si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, d’appliquer les règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu’il est interdit d’y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n° 19-15.102).
L’article 5 de la Convention de Berne dispose que :
1. Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux ainsi que les droits spécialement accordés par la présente Convention.
2. La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée.
Aux termes de l’article 8 du règlement Rome II :
1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.
2. En cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.
3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l’article 14.
Le droit d’auteur doit être appliqué selon la loi du pays où la protection est réclamée (Cass. 1ère civ., 10 avril 2013, n°11-12.508, 11-12.509, 11-12.510 ; Cass. 1ère civ., 19 juin 2013, n°12-18.032).
L’article 4 du règlement Rome II dispose que :
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Aux termes de l’article 6 du règlement Rome II :
1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être.
2. Lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, l’article 4 est applicable.
3. a) La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte restreignant la concurrence est celle du pays dans lequel le marché est affecté ou susceptible de l’être.
b) Lorsque le marché est affecté ou susceptible de l’être dans plus d’un pays, le demandeur en réparation qui intente l’action devant la juridiction du domicile du défendeur peut choisir de fonder sa demande sur la loi de la juridiction saisie, pourvu que le marché de cet État membre compte parmi ceux qui sont affectés de manière directe et substantielle par la restriction du jeu de la concurrence dont résulte l’obligation non contractuelle sur laquelle la demande est fondée. Lorsque le demandeur, conformément aux règles applicables en matière de compétence judiciaire, cite plusieurs défendeurs devant cette juridiction, il peut uniquement choisir de fonder sa demande sur la loi de cette juridiction si l’acte restreignant la concurrence auquel se rapporte l’action intentée contre chacun de ces défendeurs affecte également de manière directe et substantielle le marché de l’État membre de cette juridiction.
4. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l’article 14.
Si le principe selon lequel la loi applicable à l’action en concurrence déloyale, est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être, connaît une exception lorsque ce comportement affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, c’est précisément à la condition que ces actes n’aient pas d’effet sur le marché et le seul fait que certains des actes incriminés au titre de la concurrence déloyale aient pu être commis en France n’implique pas que les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sur le marché français s’en trouveraient affectés (Cass. Com., 8 novembre 2017, n°16-10.850).
En l’espèce, la société PANArt HANGbau AG, se fondant sur le droit d’auteur, demande à la cour d’ordonner à la société BW ECOM de :
— Cesser directement ou indirectement toute commercialisation du Handpan sur les sites internet 'zenapan.com', 'zenapan.de', 'zenadrum.it', 'zenadrum.es', 'zenapan.nl’ et 'zena-drum.com’ ainsi que tout autre site internet édité directement ou indirectement par la société BW ECOM, dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ;
— Supprimer toute reproduction et toute référence avec le HANG sur :
o Les sites internet 'zenapan.com', 'zenapan.de', 'zenadrum.it', 'zenadrum.es', 'zenapan.nl’ et 'zena-drum.com’ ainsi que sur tout autre site édité directement ou indirectement par la société BW ECOM ; et
o L’ensemble de ses réseaux sociaux ;
dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Aucun élément ne permet à la cour de considérer que les sites internet en italien, en espagnol, en néerlandais ou en anglais sont destinés au public français.
Il en résulte que la société PANArt HANGbau AG, tout en fondant ses demandes uniquement sur les dispositions du code de propriété intellectuelle, sollicite la protection de ses droits non seulement en France mais également a minima en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et dans les pays anglo-saxons.
Or, le principe de territorialité du droit d’auteur implique qu’il doit être appliqué selon la loi du pays où la protection est réclamée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que la société PANArt HANGbau AG puisse présenter ses observations sur la loi applicable au litige et justifier qu’elle a usé de son droit d’auteur, dans les pays où la protection est réclamée à travers un acte d’exploitation valant revendication de ce droit.
Par ailleurs, se fondant sur le parasitisme, la société PANArt HANGbau AG demande à la cour d’ordonner à la société BW ECOM de :
— Cesser toute utilisation des logos sur :
o Les sites internet 'zenadrum.fr', 'zenadrum.de', 'zenadrurn.it', 'zenadrum.es', 'zenapan.com', 'zenapan.de', 'zenapan.nl’ et 'zena-drum.com’ ainsi que sur tout site internet édité directement ou indirectement par la société BW ECOM ;
o L’ensemble de ses réseaux sociaux ; et
o Les produits commercialisés directement ou indirectement par la société BW ECOM dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ;
o Cesser toute commercialisation directement ou indirectement de produits BW ECOM reproduisant le logo litigieux dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ;
o Supprimer toute reproduction et tout lien avec le HANG sur
o Ses sites internet 'zenadrum.fr', 'zenadrum.de', 'zenadrum.it', 'zenadrum.es', 'zenapan.com', 'zenapan.de', 'zenapan.nl’ et 'zena-drum.com’ ainsi que sur tout site internet édité directement ou indirectement par la société BW ECOM,
o L’ensemble de ses réseaux sociaux,
dans les 48 heures suivant la signification de 1'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
L’appelante sera en conséquence également invitée à se prononcer sur la loi applicable au litige, aux termes des dispositions du règlement Rome II ci-dessus rappelées.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la SA PANArt HANGbau AG à présenter ses observations sur la loi applicable au litige,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
LUNDI 14 OCTOBRE 2024, SALLE 32 à 09 HEURES
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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