Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 févr. 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[M] [U]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025
Minute n°51/2025
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6WC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 29 Janvier 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [S], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [U], technicien laboratoire routier salarié de la société Colas Centre Ouest, a présenté le 23 décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite'. La date de première constatation médicale a été fixée au 5 décembre 2019. Le dossier a été instruit au titre de la maladie décrite tableau n° 57A : 'tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs'.
Une autre pathologie, mais décrite au même tableau, avait déjà été prise en charge au titre de la législation professionnelle s’agissant de son épaule gauche, à savoir : 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM', dont les conditions de prise en charge sont légèrement différentes que la précédente.
Après instruction et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de Loire, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a notifié à M. [U] par courrier du 24 juillet 2020 une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie par M. [U], la commission de recours amiable a, par décision du 3 novembre 2020, rejeté le recours de l’assuré.
Par requête du 18 novembre 2020, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 12 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire sur le point de savoir si la pathologie dont M. [U] est atteint, 'tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite', a une origine professionnelle et sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire a rendu le 15 novembre 2023 un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [U].
Par jugement du 29 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la maladie 'tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ dont M. [M] [U] est atteint doit être prise en charge selon la législation des risques professionnels,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire en a relevé appel par déclaration adressée au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 29 janvier 2024 en ce qu’il a considéré que la maladie dont M. [U] est atteint doit être prise en charge selon la législation des risques professionnels,
— confirmer sa décision de refus de prise en charge de la pathologie de M. [U],
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie expose que :
— M. [U] n’effectuait pas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° plus de 3h30 par jour en cumulé, conformément à ce que prévoit la nomenclature.
— Il n’a pas été possible pour son agent enquêteur de déterminer si M. [U] était effectivement exposé au risque décrit au tableau.
— Les deux comités saisis ont conclu l’un et l’autre à l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie.
— Les éléments médicaux produits ne permettent pas plus de parvenir à une telle conclusion.
— Le poste de travail de M. [U] a été allégé.
— Il n’existe donc pas d’exposition à un risque quelconque.
M. [U] a comparu et demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
Il affirme que les gestes qu’il accomplissait dans le cadre de son travail ont causé sa pathologie, son bras droit étant positionné en abduction comme son bras gauche puisque ses deux bras étaient sollicités tout autant, de manière répétée pendant les 35 années passés chez son employeur. Il a d’ailleurs été déclaré inapte à son poste. Les conclusions médicales quant à la situation de son épaule droite sont quasiment équivalentes s’agissant de l’épaule gauche. Il précise qu’il est droitier.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Lorsque les conditions de prise en charge d’une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit également qu’une maladie figurant dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3).
Il est constant en l’espèce que le dossier de M. [U] a été examiné dans le cadre d’une expertise individuelle en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.
La Cour constate en premier lieu que si les deux avis rendus par les comités saisis ont conclu l’un et l’autre à l’absence d’un lien de causalité direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, il n’est en rien expliqué ce qui, dans le dossier qui leur a été communiqué, leur a permis d’en arriver à une telle conclusion.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie produit les éléments de l’enquête qui a été réalisée, qui conclut certes à l’absence d’accomplissement des gestes décrits par le tableau n° 57A (travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule droite et sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° plus de 3h30 par jour en cumulé), tout au moins dans cette durée. Cependant, le but de l’expertise individuelle est précisément de déterminer si la maladie a pu néanmoins trouver sa cause directe et essentielle dans l’accomplissement de gestes particuliers, et notamment ceux décrits par le tableau, mais sur une durée moindre que celle qui est précisée.
A cet égard, l’enquête réalisée en mars 2018 à l’occasion de la déclaration de maladie professionnelle de l’épaule gauche de M. [U] est beaucoup plus circonstanciée que celle réalisée en avril 2020 dans le cadre de l’épaule droite, et décrit avec précision les gestes accomplis par M. [U], de sorte qu’elle peut utilement être exploitée en l’espèce : Il est indiqué que M. [U] assistait techniquement les équipes sur les chantiers en exécutant des essais et contrôles courants liés à l’activité routière, à savoir la mesure de l’adhérence des revêtements, des essais 'à la plaque’ nécessitant d’accrocher des plaques de métal sur un camion, de contrôler la granulométrie des matériaux utilisés et d’effectuer des mesures de la compacité du remblai (essais 'Panda'). Il est conclu que 'M. [U] effectue de façon habituelle des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé'.
Le poste de M. [U] n’apparaît pas avoir évolué entre 2018 et 2020, même si, selon l’employeur, 'le poste de travail de M. [U] a été aménagé en fonction des restrictions énoncées par le médecin du travail’ et que 'le poste de travail de M. [U] a été allégé des tâches en posture prolongée'. En effet, ce dernier a indiqué lors de l’enquête de 2020 qu’il n’effectuait plus d’essais 'Panda', mais il est précisé par ailleurs que ceux-ci n’étaient qu’occasionnels, et aucun élément ne permet d’affirmer que le salarié n’effectuait plus les autres tâches décrites précédemment.
Il peut dès lors être raisonnablement affirmé que si ces gestes étaient accomplis avec les membres supérieurs gauches, ils l’étaient également avec les membres supérieurs droits, d’autant qu’il est rappelé que M. [U] est droitier.
Par ailleurs, il doit être considéré que la durée en cumulé d’accomplissement des gestes décrits est 2 heures a minima, au lieu des 3h30 requis par le tableau pour la pathologie de l’épaule droite.
Un certificat médical du chirurgien orthopédique consulté par M. [U] précise que ce dernier est 'embêté par l’épaule gauche de manière antérieure à l’épaule droite, même si l’épaule droite n’est pas loin derrière en terme d’intensité des gênes', de sorte qu’il peut être conclu que les même causes, à savoir l’accomplissement par M. [U] des gestes identiques des bras gauche et droits, même dans un intensité différente, ont produits des effets sinon totalement identiques, du moins très proches, puisque décrits au même tableau des maladies professionnelles, à savoir, pour l’épaule gauche, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, et, pour l’épaule droite, une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs.
L’existence d’un lien essentiel et direct entre cette pathologie et les travaux accomplis par M. [U] est donc établie.
Comme jugé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, cette maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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