Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 juin 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 2 octobre 2023, N° 17/026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 JUIN 2025
N° RG 24/154
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIGH JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia décision attaquée du 2 octobre 2023, enregistrée sous l
e n° 17/026
[Y]
CONSORTS
[R]
C/
[Y]
CONSORTS
[M]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
Mme [G] [Y], épouse [R]
née le [Date naissance 24] 1966 à [Localité 25] (Corse)
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [K] [R]
née le [Date naissance 33] 2006 à [Localité 25] (Haute-Corse)
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA
M. [N] [R]
né le [Date naissance 34] 2004 à [Localité 25] (Haute-Corse)
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [S], [P], [W], [E] [Y], épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 25] (Corse)
[Adresse 62]
[Localité 25]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA et Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS
M. [V] [M]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 25] (Haute-Corse)
[Adresse 62]
[Localité 25]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA et Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS
Mme [F] [M]
née le [Date naissance 21] 1997 à [Localité 25] (Haute-Corse)
[Adresse 62]
[Localité 25]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA et Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS
M. [X] [M]
né le [Date naissance 102] 2000 à [Localité 25] (Haute-Corse)
[Adresse 62]
[Localité 25]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA et Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [C] [O], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte des 22 et 30 décembre 2016, Mme [S] [Y], épouse [M], Mme [F] [M], M.[X] [M] et M. [V] [M], ont assigné [U] [D], épouse [Y] Mme [G] [Y], épouse [R], M. [N] [R] et Mme [K] [R] devant le tribunal de grande instance de Bastia (Haute-Corse) aux fins notamment de voir :
ordonner la délivrance des legs à chaque héritier,
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [I] [Y] [A] et commettre un notaire pour y procéder.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
ORDONNÉ la liquidation et la partage de la succession d'[I] [Y] [A] décédé le [Date décès 26] 2011 à [Localité 125] ;
COMMIS Maître [T] [B], notaire au sein de l’Office Notarial [B] et Associés à [Localité 25] [Adresse 23] – Tél : [XXXXXXXX01], pour y procéder ;
DIT que les provisions à valoir sur le montant de ses frais et honoraires du notaire seront réglés par les revenus et produits de l’indivision successorale ;
COMMIS, le juge désigné à cet effet par Madame le présidente du tribunal judicaire de Bastia pour surveiller le déroulement des opérations de partage en qualité de juge commis.
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat désigné il sera procédé par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente.
DIT que dans son testament du 8 mai 2010 [I] [Y] [A] a entendu répartir les 15 parts qu’il détenait dans la S.C.I. [122] en trois et attribuer 5 parts à chacune des personnes qu’il gratifiait soit 5 parts à son épouse Madame [U] [D] veuve [Y], 5 parts à sa fille Madame [G] [Y] épouse [R] et 5 parts à son autre fille Madame [S] [Y] épouse [M] ;
DÉBOUTÉ les consorts [Y]-[R] de leur demande d’expertise des comptes de la S.C.I. [122].
DIT que le [Adresse 118], légué par feu [I] [Y] à sa fille [G] [Y] épouse [R] est composé des biens suivants :
— Parcelles bâties sises sur la commune de [Localité 120] :
Section E N°[Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 87], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et une partie de la parcelle E [Cadastre 40].
— Parcelles plantées de vignes (ou voie d’accès et aire de retournements) sies sur la commune de [Localité 120] :
Section A N°[Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 117], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 18].
Section E N° [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 40], [Cadastre 43], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 98], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 103], [Cadastre 104], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 107], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 110], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 20],
Section F N°[Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 116].
CONSTATÉ que la propriété des biens objets des legs particuliers consentis par leur père a été transférée à compter de l’ouverture de la succession à Madame [S] [Y] épouse [M] et à Madame [G] [Y] épouse [R], héritières saisies qui n’avaient pas à en demander la délivrance, lesquelles ont disposé de toutes les prérogatives attachées à la qualité de propriétaires sous réserve des stipulations des baux à commodat relatifs à l’exploitation du domaine viticole conclus le 14 septembre 2012 ;
ORDONNÉ la délivrance des legs particuliers consentis par feu [I] [Y] [A] dans son testament du 8 mai 2010, savoir :
À Madame [U] [D] veuve [Y] :
° la pleine propriété de la maison sise [Adresse 88] à [Localité 125] parcelle Section C N°[Cadastre 54] avec le mobilier le garnissant,
° L’ensemble des contrats d’assurance-vie,
° Cinq parts de la SCI [122], constituant 20 % des parts sociales de la S.C.I.,
°L’usufruit de l’appartement et du commerce sis [Adresse 44] à [Localité 25] Section AM N°[Cadastre 3],
°L’usufruit du local professionnel et du fonds de commerce du [Adresse 45] à [Localité 25] Section AM N°[Cadastre 4],
°L’usufruit du local commercial du [Adresse 86] Section AB N°[Cadastre 111],
°L’usufruit des locaux commerciaux du [Adresse 61] cadastré Section AB N°[Cadastre 112],
°L’usufruit portant sur tous les biens de la succession, à l’exception de celui des biens ou quote-part de biens légués à Madame [S] [Y] épouse [M] et Madame [G] [Y] épouse [R], jusqu’à la clôture des opérations de partage,
À Monsieur [N] [R] :
°Le tiers de la maison [A] à [Localité 123] commune de [Localité 120] cadatsrée Section A N°[Cadastre 22],
°Le tiers de l’appartement sis [Adresse 19] à [Localité 25] cadastré Section AB N°[Cadastre 99],
°Le tiers d’un terrain sis sur la commune de [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 14],
°Les fusils de chasse de Monsieur [I] [Y],
À Mademoiselle [K] [R] :
°Le tiers de la maison [A] à [Localité 123] Commune de [Localité 120] cadastrée Section A N°[Cadastre 22],
°Le tiers de l’appartement sis [Adresse 19] à [Localité 25] cadastré Section AB N°[Cadastre 99],
°Le tiers d’un terrain sis sur la commune de [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 14],
À Mademoiselle [F] [M] :
°Le quart de la maison de [Localité 121] et ses dépendances sises sur la commune de [Localité 120] cadastrée Section E N°[Cadastre 89], [Cadastre 96] et [Cadastre 97],
°Le quart de l’appartement sis au [Adresse 62] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 112]
°Le tiers des locaux des restaurants [124] et [119] sis [Adresse 62] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 112],
°Le tiers des locaux du restaurant [124] sis [Adresse 51] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 113],
°Le tiers de deux appartements sis [Adresse 51] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 113],
°Le tiers d’un grenier sis [Adresse 51] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 113],
°Le tiers d’un local commercial sis [Adresse 51] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 113],
À Monsieur [V] [M] :
°Le quart de la maison de [Localité 121] et ses dépendances sises sur la commune de [Localité 120] cadastrée Section E N°[Cadastre 89], [Cadastre 96] et [Cadastre 97],
°Le quart de l’appartement sis au [Adresse 62] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 112]
°Le tiers des locaux des restaurants [124] et [119] sis [Adresse 62] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 112],
°Le tiers des locaux du restaurant [124] sis [Adresse 51] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 113],
°Le tiers de deux appartements sis [Adresse 51] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 113],
°Le tiers d’un grenier sis [Adresse 51] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 113],
°Le tiers d’un local commercial sis [Adresse 51] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 113],
° Les fusils du grand-père [A].
A Monsieur [X] [M] :
°Le quart de la maison de [Localité 121] et ses dépendances sises sur la commune de [Localité 120] cadastrée Section E N°[Cadastre 89], [Cadastre 96] et [Cadastre 97],
°Le quart de l’appartement sis au [Adresse 62] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 112]
°Le tiers des locaux des restaurants [124] et [119] sis [Adresse 62] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 112],
°Le tiers des locaux du restaurant [124] sis [Adresse 51] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 113],
°Le tiers de deux appartements sis [Adresse 51] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 113],
°Le tiers d’un grenier sis [Adresse 51] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 113],
°Le tiers d’un local commercial sis [Adresse 51] à [Localité 25] cadastré Section AM N°[Cadastre 113],
°La Jaguar ' Tour de France ',
DÉBOUTÉ Madame [S] [Y] épouse [M] de sa demande d’attribution préférentielle ;
DÉBOUTÉ les consorts [Y]-[R] de leur demande d’expertise des comptes de l’indivision successorale ;
RENVOYÉ les parties devant le notaire commis afin qu’il soit procédé, conformément aux principes arrêtés ci-dessus aux opérations de liquidation et partage ;
DIT que le notaire procédera à l’inventaire des biens mobiliers et bijoux dépendant de la succession ;
RAPPELÉ que le notaire commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procés-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELÉ que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
REJETÉ toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 6 mars 2024, Mme [U] [D], Mme [G] [Y], M. [N] [R] et Mme [K] [R] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
DIT que dans son testament du 8 mai 2010, [I] [Y] [A] entendu répartir les quinze parts qu’il détenait dans la S.C.I [122] en trois et attribuer cinq parts à chacune des personnes qu’il gratifiait soit cinq parts à son épouse, Mme [U] [D], cinq parts à sa fille Mme [G] [Y], et cinq parts à son autre fille Mme [S] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par notification du 3 octobre 2024, Mme [G] [Y], M. [N] [R] et Mme [K] [R], ont notifié au greffe, le décès de [U] [D] survenu le [Date décès 27] 2024.
Par conclusions en reprise d’instance, déposées au greffe le 1er décembre 2024, Mme [G] [Y], M. [N] [R] et Mme [K] [R] ont demandé à la cour de :
« D’accueillir, Madame [G] [Y] épouse [R], Monsieur [N] [R] et Mademoiselle [K] [R], e, leur appel, le dire recevable et bien fondé
Ce faisant,
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
' jugé que les 15 parts d'[I] [Y] seraient réparties à parts égales entre les trois héritiers réservataires, en ces termes reproduits ci-dessous :
' Dit que dans son testament du 8 mai 2010, [I] [Y] [A] a entendu répartir les 15 parts qu’il détenait dans la S.C.I. [122] en trois et attribuer 5 parts à chacune des personne qu’il gratifiait soit 5 parts à son épouse Madame [U] [D] veuve [Y], 5 parts à sa fille Madame [G] [Y] épouse [R] et 5 parts à son autre fille Madame [S] [Y] épouse [M].
En conséquence,
Juger que 'Dans son testament du 8 mai 2010, [I] [Y] [A] a entendu attribuer les 15 parts qu’il détenait dans la S.C.I. [122] à son épouse Madame [U] [D] veuve [Y] '.
Juger que les 15 parts sociales détenues par Monsieur [I] [Y] dans la S.C.I. [122] devaient être attribuées à Madame [U] [Y].
Débouter les intimés de toutes leurs demandes à l’encontre des concluentas comme étant mal fondées.
Condamner les intimés à payer à Madame [U] [D], Madame [G] [Y] épouse [R], Monsieur [N] [R], Mademoiselle [K] [R] une indemnité de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes aux dépens en frais privilégiés de partage,
SOUS TOUTES RESERVES. »
Par conclusions déposées au greffe le 3 février 2025, Mme [S] [Y], Mme [F] [M], M. [V] [M] et M. [X] [M],ont demandé à la cour de :
« Vu l’article 1010 du Code civil,
Vu les articles 559 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurispridence visée,
Vu les pièces produites aux débats,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [U] [D] veuve [Y], [G] [Y] épouse [R], [K] [R] et Monsieur [N] [R] ;
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement du 2 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA en ce qu’il a dit que dans son testament du 8 mai 2010, [I] [Y] [A] a entendu répartir les 15 parts qu’il détenait dans la S.C.I. [122] en trois et attribuer 5 parts à chacune des personnes qu’il gratifiait soit 5 parts à son épouse, Madame [U] [D] veuve [Y], 5 parts à sa fille Madame [G] [Y] épouse [R] et 5 parts à son autre fille Madame [S] [Y] épouse [M]
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement Madame [U] [D] veuve [Y], [G] [Y] épouse [R], [K] [R] et Monsieur [N] [R] au réglement d’une amende civile de 10 000,00 € au titre de l’appel dilatoire ;
— CONDAMNER Madame [U] [D] veuve [Y], [G] [Y] épouse [R], [K] [R] et Monsieur [N] [R] seront condamnés solidairement à verser à Madame [S] [M], à [F] [M], [X] [M] ET [V] [M], la somme de 5 000 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 février 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 avril 2025.
Le 3 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que :
Dans son testament du 8 mai 2010 le défunt a entendu répartir les quinze parts qu’il détenait dans la S.C.I. [122] en trois et attribuer cinq parts à chacune des personnes qu’il gratifiait soit cinq parts à son à son épouse Mme [U] [D], cinq parts à sa fille Mme [G] [Y] et cinq parts à son autre fille Mme [S] [Y].
L’équité et la nature familiale du litige ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’interprétation de la clause relative à la répartition des parts de la S.C.I. [122] que détenait le défunt :
Un testateur ne peut disposer que des biens qu’il détient lors de son décès, ce qui signifie en l’espèce que le défunt possédait quinze parts sociales de la S.C.I. [122] à son décès, dés lors il ne pouvait n’en léguer par testament que cette quotité.
Aux termes du testament le défunt indique : « la S.C.I. [122] sera à répartir en trois [G] ; [S] ; [U] qui aura ma part ».
La précision portée en fin de phrase, « qui aura ma part », ne laisse aucun doute quant à l’esprit dans lequel le défunt a testé. En effet, il n’a pas indiqué qui auront ma part mais qui aura ma part. L’utilisation du singulier ne laisse aucune place à une interprétation autre que celle consistant à retenir que le testateur entend laisser « sa part »
— quinze parts sociales- dans la S.C.I. [122] à son épouse et non à la répartir, entre ses deux filles et son épouse survivante, à part égale.
Enfin le testateur en employant le futur « sera à répartir » entend préciser la situation après son décès, ainsi sa fille [S] sera associée pour cinq parts sociales, sa fille [G] sera associée pour cinq parts sociales et son épouse survivante sera associée pour quinze parts sociales, en ses lieu et place, ainsi qu’il le consacre avec la mention « qui aura ma part ».
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point, le défunt ayant légué les quinze parts sociales qu’il détenait dans la S.C.I. [122] à son épouse survivante.
Sur la demande incidente de condamnation des consorts [Y]-[R] pour appel dilatoire
L’appelant incident fait valoir que l’article 559 du code de procédure civile dispose qu’ « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle ».
En l’espèce, les consorts [Y]/[R] ne cessent de multiplier les procédures (requête en interprétation, requête en rectification d’erreur matérielle et appel), et ce, uniquement, dans le dessein de tenter d’interpréter une clause explicite du testament du défunt, sur la répartition des parts sociales de la S.C.I. [122].
Cela constitue pour l’appelant incident une preuve de la parfaite mauvaise foi desdits consorts, ces derniers ayant été déboutés de toutes leurs demandes à ce sujet.
Ceci constitue également pour l’appelant incident un préjudice à son endroit car il a été contraint d’engager des frais complémentaires, et le règlement de la succession (liquidation et partage) du défunt n’a pu, de ce fait, aboutir. L’appelant incident fait notamment référence à un jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 20 février 2024 le déboutant de sa demande de recevabilité d’une requête tendant à l’interprétation du chef du dispositif du 2 octobre 2023, en page 29 ligne 15.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu'« il doit donc être constaté que le jugement du 2 octobre 2023 est affecté tout à la fois d’une contradiction au sein de ses motifs et d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif. Le vice affectant cette décision ne peut donc se résoudre par l’interprétation sollicité par les requérants et, sans qu’il soit besoin de les suivre plus avant dans le détail de leur argumentation, ils seront donc déboutés de leur demande, seul l’exercie d’une voie de recours pouvant apporter une solution à cette difficulté ».
À la lecture de ce qui précède « seul l’exercice d’une voie de recours pouvant apporter une solution à cette difficulté », l’appelant principal n’avait donc d’autre choix que de faire appel du jugement du 2 octobre 2023 pour qu’il soit à nouveau statué sur l’interprétation de la clause du testament relative à la répartition des parts sociales du défunt.
L’appelant incident ne peut donc soutenir que l’appel formulé par l’appelant principal est dilatoire ou abusif au sens de l’article 559 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande de l’appelant incident sur l’application de l’article 559 du code de procédure civile à l’encontre de l’appelant principal.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, que l’équité et la nature familiale du litige ne commandaient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile disposant notamment : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 et juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, mais qu’il y a lieu d’appliquer ces mêmes dispositions concernant lesdits frais générés en appel en allouant à ce titre aux appelants la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME la décision dont appel uniquement en ce qu’elle a dit que dans son testament du 8 mai 2010 le défunt a entendu répartir les quinze parts qu’il détenait dans la S.C.I. [122] en trois et attribuer cinq parts à chacune des personnes qu’il gratifiait soit cinq parts à son épouse Mme [U] [D], cinq parts à sa fille Mme [G] [Y] et cinq parts à son autre fille Mme [S] [Y].
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
PRÉCISE que dans son testament du 8 mai 2010 le défunt a légué les quinze parts sociales qu’il détenait dans la S.C.I. [122] à son épouse survivante.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [Y], Mme [F] [M],
M. [V] [M] et M. [X] [M] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [Y], Mme [F] [M],
M. [V] [M] et M. [X] [M] au paiement de la somme de 1 600 euros à Mme [G] [Y], de 1 600 euros à Mme [K] [R] et de 1 600 euros à M. [N] [R] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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