Confirmation 10 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 10 mai 2022, n° 21/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 29 décembre 2020, N° 1120000124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2022
N° RG 21/00913 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ44
AFFAIRE :
Mme [W] [S]
C/
SARL VAL DE SEINE AUTOMOBILE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 1120000124
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10/05/22
à :
Me Valérie YON
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [S]
née le 1er Mai 1994 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
Domiciliée au cabinet de Me YON de la SCP GAZAGNE-YON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 – N° du dossier 219875 -
Représentant : Maître Jean-christophe NEIDHART, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2220
APPELANTE
****************
SARL VAL DE SEINE AUTOMOBILE
N° SIRET : 410 445 704 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2211289 -
Représentant : Maître Célia MARQUES VIERA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0434
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Val de Seine Automobile est titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] (92).
Madame [W] [S], fille du gérant de la société a occupé une partie de ces locaux du 1er août 2017 au 15 février 2019.
Par ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2018, la société Val de Seine Automobile a été condamnée à réintégrer Mme [S] dans le logement en question, sous astreinte, et à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 euros en dommages et intérêts au titre du préjudice moral, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 février 2020, la société Val de Seine Automobile a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à lui verser la somme de 9 500 euros au titre des loyers du 1er octobre 2017 au 15 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019,
— sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût des sommations de payer.
Par jugement contradictoire du 29 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— rejeté la demande de Mme [S] en nullité de l’assignation délivrée par la société Val de Seine Automobile le 4 février 2020,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, de l’irrégularité du contrat de sous-location et de l’application du principe de l’estoppel,
— condamné Mme [S] à verser à la société Val de Seine Automobile la somme de 9 500 euros au titre des loyers impayés relatifs au contrat de sous-location verbal et onéreux souscrit entre les parties, loyer partiel de février 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 sur la somme de 8 300 euros, et à compter de la décision pour le surplus,
— débouté Mme [S] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [S] aux dépens de l’instance, exclusion faite du coût des sommations de payer,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2021, Mme [S] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mai 2021, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
— dire et juger que la société Val de Seine Automobile a reconnu explicitement et accepté par avance qu’elle n’avait pas un intérêt légitime au succès d’une prétention fondée sur une quelconque créance de loyer,
— dire et juger qu’en changeant délibérément de position dans le seul but de soutenir une demande en paiement de loyers à concurrence de 9 500 euros, la société Val de Seine Automobile a adopté un comportement procédural déloyal qui la prive de tout intérêt légitime à agir et emporte l’irrecevabilité de son action en paiement,
— dire et juger que l’article 1716 du code civil ne peut être appliqué d’office par les juges du fond,
— constater que le moyen tiré de l’article 1716 du code civil n’a pas été débattu en première instance par les parties alors qu’il était absent de leurs écritures,
— dire et juger que le principe du contradictoire commandait que le premier juge ouvrît à nouveau les débats et invite les parties à présenter leurs observations, ce qu’il n’a pas fait,
— dire et juger que cette violation du principe du contradictoire vicie le jugement entrepris sur le montant du loyer qui est dû,
— dire et juger que, faute de cause efficiente, le bail verbal de sous-location allégué par la société Val de Seine Automobile à l’appui de sa demande en paiement est nul et de nul effet,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— débouter la société Val de Seine Automobile de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger qu’elle devra lui représenter l’intégralité des sommes qui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé,
— condamner la société Val de Seine Automobile à lui rembourser les 500 euros versés le 1er octobre 2018, par virement,
— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ces conclusions qui valent mise en demeure,
— dire et juger que l’abus du droit d’agir en justice de la société Val de Seine Automobile résulte de l’absence de tout fondement juridique à l’action engagée, et de la multiplication des procédures, celle subie en référé en défense étant en contradiction avec celle diligentée en demande au fond,
— dire et juger intentionnelle la faute commise par l’intimée en considération de la volonté réitérée de l’humilier,
— condamner la société Val de Seine Automobile à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Val de Seine Automobile aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Gazagne & Yon,
— condamner la société Val de Seine Automobile à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 juillet 2021, la société Val de Seine Automobile demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fin et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [S], fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 29 décembre 2020,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens comprenant le coût des sommations de payer des 16 et 30 janvier 2019, des états et des frais d’exécution sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Ricard, avocat au barreau de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de Mme [S].
— Sur l’exception d’irrecevabilité à agir en paiement de la société Val de Seine Automobile soulevée par Mme [S].
Mme [S] soulève l’irrecevabilité de l’action en paiement engagée à son encontre par la société Val de Seine Automobile pour défaut d’intérêt à agir au visa de l’article 31 du code de procédure civile, ainsi qu’en vertu du principe de l’estoppel consacré par un arrêt de principe de la Cour de cassation (Assemblée Plénière 27 février 2009).
Sur ce,
* sur la recevabilité de l’action de la société Val de Seine Automobile.
L’article 31 du code de procédure pénale dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une rétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas avoir occupé un logement dont la société Val de Seine Automobile avait l’usage en tant que locataire principal, de sorte que cette dernière a un intérêt légitime à agir en paiement d’un loyer qu’elle estime lui être dû, étant observé que la question de savoir si le bail a été consenti à titre gratuit ou onéreux relève d’une question de fond et non d’une fin de non-recevoir : en effet, la société Val de Seine Automobile a un intérêt évident à faire constater que le contrat de bail a été consenti à titre onéreux, ainsi qu’elle le soutient.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action en paiement de la société Val de Seine Automobile soulevée au visa de l’article 31 du code de procédure civile.
* sur la violation du principe de l’estoppel.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, appelé principe de l’estoppel, sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En vertu de la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, la contradiction doit intervenir au cours d’une même instance, de sorte que Mme [S] ne saurait tirer parti d’un argument juridique développé en référé pour invoquer la violation du principe de l’estoppel devant le juge du fond, étant observé par ailleurs que la société Val de Seine Automobile a adopté la même défense, tant au cours de l’instance devant le tribunal de proximité de Courbevoie qu’au cours de l’instance devant la cour.
Ainsi que l’a très exactement retenu le premier juge, les arguments juridiques développés par une partie devant le juge des référés ne sauraient constituer, dans le cadre d’une instance au fond portant sur un litige différent, malgré leur contradiction, une violation du principe de l’estoppel.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel, au regard de ce qui a été soutenu dans la procédure de référé ayant conduit à l’ordonnance rendue le 5 novembre 2018 doit être rejetée. Le jugement est également confirmé sur ce point.
— Sur le fond du litige.
* sur le non-respect du contradictoire au regard des dispositions de l’article 1716 du code civil.
Mme [S] soutient que le juge de proximité ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 1716 du code civil sans inviter les parties à en débattre. A cet égard, elle invoque une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation (Civ 3ème 22 février 1989) en vertu de laquelle les juges du fond n’ont pas le pouvoir d’appliquer d’office l’article 1716 du code civil, ainsi que l’article 16 du code de procédure civile qui dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Elle s’estime donc recevable à considérer que cette violation du principe du contradictoire vicie le jugement entrepris qui encourt de ce seul fait l’infirmation de la cour.
Sur ce,
Toutefois, force est de constater que dans les faits, les parties ont débattu sur le principe même du montant du loyer et de la preuve dudit loyer, et donc implicitement mais nécessairement en droit sur les dispositions mêmes de l’article 1716 du code civil : en effet, de l’examen du jugement dont appel, il ressort que Mme [S] a soutenu que le bail était consenti à titre gratuit, ce à quoi le tribunal a répondu 'En l’espèce, Mme [S] prétend que le bail était gratuit, ce qui ne correspond pas aux éléments des dossiers, puisqu’il est établi que celui-ci était onéreux, quoiqu’irrégulièrement payé. Dès lors, à défaut pour elle de justifier d’un mode de preuve régulier quant au montant du loyer, le montant réclamé par le bailleur, soit 800 euros par mois, doit être retenu, à défaut de contestation'.
Mme [S] n’établit pas que le principe du contradictoire ait été violé, de sorte qu’il n’y pas lieu à infirmation du jugement déféré de ce seul fait.
* sur la nullité du bail invoquée par Mme [S] du fait de la prétendue interdiction de sous-location.
Mme [S] ne peut sérieusement invoquer la nullité du bail verbal tirée de l’interdiction pour la société Val de Seine Automobile de sous-louer au titre du bail commercial, la cause en étant illicite. En effet, seul le bailleur pourrait éventuellement arguer de cette interdiction pour engager éventuellement une procédure de résiliation du bail à l’encontre de la société Val de Seine Automobile, mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, l’absence d’autorisation écrite du bailleur ne rend pas la sous-location illicite ou illégale mais seulement inopposable au bailleur : il s’ensuit qu’un sous-locataire ne peut invoquer l’éventuelle irrégularité de la sous-location pour refuser d’exécuter son obligation de payer le loyer.
* sur la nullité du bail invoquée par Mme [S] pour absence de cause.
Mme [S] demande à la cour, au visa des articles 1162 et 1169 du code civil, de dire et juger que faute de cause efficiente, le bail verbal de sous-location allégué par la société Val de Seine Automobile à l’appui de sa demande en paiement est nul et de nul effet, faisant valoir que, de la commune intention des parties, il était prévu que les loyers soient versés entre les mains de la société Val de Seine Automobile, que l’article 1169 du code civil est applicable à l’espèce puisque la société, en qualité de bailleresse, s’est trouvée privée, dès l’accord des parties, de la contrepartie de l’occupation de l’appartement qu’elle sous-louait puisque partie des loyers a été versée entre les mains de son père, M. [S].
Cependant, Mme [S] est mal fondée à soutenir que son occupation devait rester occulte, ainsi qu’en atteste le fait, selon elle, que les sommes qu’elle a versées n’étaient pas encaissées par la société Val de Seine Automobile mais par son gérant, M. [S], sur son compte personnel et que, compte tenu des modalités de paiement en contrepartie de l’occupation de l’appartement par Mme [S], la société Val de Seine Automobile a sciemment dérogé aux dispositions d’ordre public de l’artiche 241-3 §4 du code de commerce : en effet, la société Val de Seine Automobile verse aux débats les justificatifs de l’occupation du logement par Mme [S] qui révèlent bien que cette occupation était connue de tous, tels les factures Bouygues relatives au contrat internet souscrit auprès de cette société, le contrat d’assurance habitation souscrit le 29 juin 2017 par Mme [S] , ce contrat précisant que le logement assuré constitue sa résidence principale, des attestations d’amis reçus régulièrement chez la locataire, qu’au surplus il est constant qu’elle a réglé des loyers en contrepartie de son occupation, peu important à cet égard qu’elle les ait versés volontairement entre les mains de ses parents ou sur le compte de la société Val de Seine Automobile dont le gérant est son père, étant observé d’une part, que c’est Mme [S] qui effectuait spontanément les virements et que c’est à la société Val de Seine Automobile que Mme [S] a donné congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 janvier 2019.
— Sur l’existence d’un contrat de sous-location à titre onéreux verbal.
Mme [S] ne conteste plus en cause d’appel avoir effectivement occupé à titre d’habitation principale les locaux appartenant à la société Val de Seine Automobile en vertu d’un bail verbal à titre onéreux qui lui a été consenti.
C’est à juste titre que, faute pour Mme [S] d’établir la gratuité du logement qu’elle occupait, le premier juge a fait application des dispositions de l’article 1716 du code civil dans sa version initiale telle que découlant des rédacteurs du code civil mais toujours en vigueur à ce jour, pour fixer le montant du loyer mensuel à la somme de 800 euros en fonction des éléments du dossier.
Au vu du décompte produit par la société Val de Seine Automobile qui n’est pas contesté dans son montant, Mme [S] lui est redevable de la somme de 9 500 euros au titre des loyers impayés dus depuis le 1er octobre 2017 jusqu’au 15 février 2019. Le jugement est donc confirmé sur sa disposition ayant condamné Mme [S] au paiement de cette somme entre les mains de la société Val de Seine Automobile et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 300 euros à compter du 30 janvier 2019 et à compter du jugement sur le surplus.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [S].
Mme [S] qui succombe en l’espèce, ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement déféré à la cour est également confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires.
Succombant en son recours, Mme [S] est condamnée aux dépens d’appel et doit garder à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens (excluant faite du coût des sommations de payer) et sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [S] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par la société Val de Seine Automobile peut être équitablement fixée à 500 euros.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] de la totalité de ses demandes,
Condamne Mme [S] à verser à la société Val de Seine Automobile la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Ricard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Bénéficiaire ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Obligation de loyauté ·
- Employeur ·
- Domicile ·
- Titre ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Réception ·
- Appel ·
- Avis ·
- Lettre ·
- Procédure civile ·
- Communication des pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Maroc ·
- Résiliation judiciaire ·
- Statut ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Testament ·
- Tiers ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Restaurant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Surface habitable ·
- Logement ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de délivrance ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Fonds de garantie ·
- Incidence professionnelle ·
- Cotisations ·
- Réparation ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Administration
- Demande en nullité de groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de dotation ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Mandataire ·
- Liberté de culte ·
- Activité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Rétractation ·
- Activité ·
- Photocopieur ·
- Location financière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.