Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 31 juillet 2024, N° 23/00586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [N] [F]
— [10]
— Me Alexandre BAREGE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/03904 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF5Z – N° registre 1ère instance : 23/00586
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 31 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Alexandre BAREGE de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 octobre 2022, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail relative à un accident dont a été victime le 7 octobre 2022 M. [N] [F], agent d’exploitation, ainsi relaté : « le salarié déclare un choc émotionnel ». Le certificat médical initial du 8 octobre 2022 mentionne un « état de stress en relation avec le travail ».
L’employeur a fait parvenir, à la [7] (la [9]) de l’Artois, un courrier de réserves motivées en date du 14 octobre 2022.
Par courrier du 17 février 2023, après enquête, la [9] a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, au motif que « les circonstances invoquées ne constituent pas un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, lequel doit être caractérisé par un fait soudain entraînant une lésion de l’organisme ».
Contestant cette décision, M. [F] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras qui, par jugement du 31 juillet 2024, a :
— débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré du 7 octobre 2022,
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [F] à payer à la [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 11 septembre 2024, M. [F] a relevé appel de ce jugement dont la notification lui avait été expédiée le 23 août 2024.
Après mise en état du dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2025 et développées oralement lors de l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 12 mai 2023, ensemble la décision de la [9] du 17 février 2023,
— condamner la [10] à prendre en charge l’accident du travail survenu le 7 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la [10] à liquider ses droits au titre de l’accident du travail,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions visées par le 24 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Des troubles psychiques peuvent ainsi caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, le fait accidentel résulterait de la remise en mains propres à M. [F] par son chef de poste le 7 octobre 2022 à14h45 d’une lettre de convocation « à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement », les horaires de travail de M. [F] étant ce jour-là de 13 heures à 21 heures.
Le courrier mentionne « nous vous informons que nous avons eu connaissance le 29 septembre 2022 de faits qui nous conduisent à envisager à votre égard une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement » et informe M. [F] que l’entretien aura lieu le lundi 17 octobre à 14 heures avec M. [X], chef de département de la logistique [5].
Dans le questionnaire salarié, M. [F] indique que deux jours avant, le 5 octobre 2022, il avait eu un entretien avec deux personnes qui ont commencé à lui faire signer un papier selon lequel il risquait 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende et qui lui ont posé des questions basiques puis de plus en plus gênantes ; qu’il avait repris son travail et ruminé pendant deux jours sur les faits, ne dormant pas la nuit et se posant des questions sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu’il avait la boule au ventre les 6 et 7 octobre, se demandant ce qu’il allait lui arriver ; que lorsque le 7 octobre, son chef de poste est venu lui remettre la convocation, il s’est senti oppressé, pétrifié puis il a été amené au centre médical du site ; qu’il a été pris de tremblements et a explosé en sanglots devant l’infirmière puis le médecin qui a établi une feuille d’accident du travail.
Interrogé par la [9] sur les circonstances de l’accident déclaré, l’employeur a indiqué qu’il avait décidé de convoquer M. [F] ainsi que trois de ses collègues en entretien préalable à sanction suite à une enquête pour suspicion de harcèlement ; qu’une lettre de convocation a été remise à M. [F] le 7 octobre 2022 à 14h45 et, à 15h10, M. [W], qui avait aussi reçu une lettre de convocation s’est déclaré en état de stress ; que les pompiers du site appelés pour ce dernier, ont également pris en charge M. [F] à 15h39.
Il résulte de ces éléments qu’un évènement, caractérisé par la remise d’une lettre de convocation le 7 octobre 2022 a eu lieu au temps et sur le lieu de travail de M. [F].
Pour autant, une telle lettre ne saurait en elle-même constituer un fait accidentel soudain au sens de la législation professionnelle en l’absence de circonstances particulières ayant accompagné sa remise. M. [F] évoque un entretien deux jours avant, le 5 octobre, qui l’aurait inquiété mais ne produit aucune pièce pouvant en justifier.
Par ailleurs, si le certificat médical initial mentionne un état de stress en lien avec le travail, les premiers juges ont justement relevé qu’il n’était produit aucun bulletin médical de prise en charge, aucune attestation relatant l’état psychologique de M. [F] au moment de la remise de la convocation de nature à caractériser la survenance d’une lésion psychique en lien avec cette remise, étant ajouté que M. [F] a été entendu par les pompiers à l’occasion de leur intervention pour son collègue.
Ainsi, la preuve d’un fait accidentel précis et soudain au sens de la législation professionnelle n’est pas rapportée, pas plus que celle d’une manifestation brutale et soudaine d’une lésion psychique au temps et au lieu du travail.
Le seul ressenti de l’assuré, dans un contexte de révélations par des collègues de faits qui lui sont reprochés, ne permet pas d’établir un fait accidentel professionnel.
Dès lors, le fait du 7 octobre 2022, à savoir un choc émotionnel déclaré par M. [F], ne saurait être pris en charge au titre d’un accident du travail.
Le jugement qui a débouté M. [F] de sa demande sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [F] succombant en appel, est tenue aux dépens er débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [9] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour se défendre en appel. Il lui sera alloué la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] de ses demandes,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
Le condamne à payer à la [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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