Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 2 février 2024, n° 22/03271
CPH Draguignan 7 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les propos tenus par la salariée ne sont pas dénigrants et relèvent d'une volonté d'informer sur la situation de la bénéficiaire, ne justifiant pas un licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de faute grave dans son licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a jugé que la salariée a subi un préjudice en raison de son licenciement injustifié et a accordé des dommages intérêts pour réparer ce préjudice.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée, conformément à la décision rendue.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité commande d'accorder une indemnité à la salariée au titre de l'article 700, en raison de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 2 févr. 2024, n° 22/03271
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03271
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 7 février 2022, N° F19/00070
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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