Confirmation 10 septembre 2025
Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 sept. 2025, n° 25/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 SEPTEMBRE 2025
Minute N°879/2025
N° RG 25/02644 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIZT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 septembre 2025 à 15h54
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [A] [R] [S]
né le 10 Juillet 1979 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 10 septembre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 15h54 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [R] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 17h42 par Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 08 septembre 2025, rendue en audience publique à 15h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T] [R] [S].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 septembre 2025 à 17h42, la préfecture de la Seine-Maritime a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture de la Seine-Maritime sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 08 septembre 2025 et la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T] [R] [S].
La préfecture invoque que contrairement à ce qu’a relevé le juge de première instance, à savoir l’absence de production du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, ce document a bien été produit à l’appui de la requête en prolongation au sein de la pièce 1 « Procédure complète » en tant que fichier intitulé « 2025-0-03-030-NOTIFICATION DE DEBUT DE GARDE A [Localité 3] à [Localité 4] [F] ».
Réponse aux moyens :
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a relevé que n’était pas joint à la requête le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, et ce contrairement à ce qu’allègue la préfecture dans sa déclaration d’appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de la Seine-Maritime ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 08 septembre 2025 ayant mis fin à la rétention de M. [F] [T] [R] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [A] [R] [S] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 septembre 2025 :
Monsieur [A] [R] [S], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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