Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 déc. 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1523
N° RG 25/01515 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIKT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 décembre à 15h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2025 à 16h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[F] [L]
né le 20 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 08 décembre 2025 à 15h12 par mail, par le cabinet CENTAURE représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 09 décembre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Jehan CALMETTE avocat au barreau de TOULOUSE, substituant le cabinet CENTAURE avocat au barreau de PARIS;
[F] [L], non comparant
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 décembre 2025 à16h45 qui a joint les procédures, accueilli l’exception de nullité soulevée et dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [F] [L] ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 décembre 2025 à 15h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de pour les motifs suivants :
— le procès-verbal de contrôle d’identité mentionne expressément le fondement légal du contrôle, l’irrégularité du contrôle n’est pas démontrée
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [F] [L] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a sollicité infirmation de l’ordonnance entreprise et prolongation de la rétention
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Pour accueillir l’exception de nullité soulevée, le premier juge a retenu que le procès-verbal du 2 décembre relatant les conditions du contrôle d’identité n’est pas suffisamment détaillé.
En l’espèce l’article L812-2 du CESEDA dispose :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. "
Contrairement à ce qu’indique le conseil de la préfecture des Bouches du Rhône, le contrôle ne se réfère pas à l’article 67 du code des douanes.
En l’espèce il ressort du procès-verbal que les policiers ont effectué un contrôle routier au motif que la plaque d’immatriculation de l’intéressé n’était pas conforme. Les textes prévoyant le contrôle routier sont visés article R233-1 et R233-3 du code de la route.
Il est mentionné ensuite dans le procès-verbal « en plus de nous présenter les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule terrestre à moteur, il nous informe également être de nationalité étrangère (algérienne) et être dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation sur le territoire national. »
Les éléments ne nature à faire apparaître la qualité d’étranger sont donc bien des éléments objectifs.
Dès lors les conditions du contrôle sont réunies et celui-ci était bien régulier contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la décision sera donc infirmée.
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une nullité de procédure
Sur la notification des droits lors au placement au CRA et des droits y afférents
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ''.
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
La notification de l’arrêté portant placement en rétention et des droits au centre de rétention a été faite le 3 décembre 2025 à 11h35. Sur la notification ne figure aucune mention d’un interprète que ce soit, personne physique ou par téléphone, pas plus qu’une quelconque signature
Pourtant il ressort de toute la procédure que l’intéressé ne comprend pas suffisamment le français et qu’il n’est pas en capacité de comprendre la mesure dont il fait l’objet, ni l’étendue de ses droits, ce qui lui fait nécessairement grief.
Il sera relevé en outre que lors de la notification d’un précédent placement en rétention le 27 janvier 2025, la notification est signée d’un interprète.
La procédure sera donc déclarée nulle comme retenu par le premier juge mais sur un autre motif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 2025
Infirmons ladite ordonnance s’agissant de la nullité du contrôle
Statuant à nouveau
Accueillons l’exception de procédure soulevée par le conseil de M. [F] [L] s’agissant de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [L]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [F] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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