Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2025, n° 21/07688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2021, N° F19/02725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07688 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4WS
SA EURONEWS
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 23 Septembre 2021
RG : F19/02725
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société EURONEWS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[O] [Z]
né le 19 Janvier 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [Z] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 25 octobre 1999 par la société Euronews, qui est une chaîne de télévision pan-européenne multilingue d’information internationale en continu et compte plus de 350 salariés, en qualité de journaliste rédacteur, avec reprise d’ancienneté au 15 juillet 1999.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de rédacteur en chef adjoint.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des journalistes.
Après avoir été convoqué le 4 octobre 2018 à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [Z] a été licencié pour motif personnel le 30 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 23 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 23 septembre 2021, a :
— rejeté la demande de M. [Z] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2020 ;
— dit que le licenciement est nul ;
— condamné la société Euronews à payer au salarié les sommes de 105 000 euros, outre intérêts à compter de la décision, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Euronews de délivrer à M. [Z] des documents de rupture rectifiés portant mention d’une date d’entrée au 20 juin 1999, du montant total de l’indemnité de licenciement octroyée et de l’indemnisation au titre de la nullité du licenciement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 20 octobre 2021, la société Euronews a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2022 par la société Euronews ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022 par M. [Z] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de M. [Z] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2020 n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu que, également, il résulte de l’article L.1121-1 du code du travail que le salarié dispose y compris sur le lieu de travail et pendant le temps de travail de ses libertés fondamentales et de sa vie personnelle ; qu’il jouit y compris sur le lieu de travail de sa liberté d’expression et peut dans une certaine mesure critiquer son employeur sans toutefois le dénigrer, l’abus étant caractérisé par des propos diffamatoires, injurieux ou excessifs et l’excès est apprécié à la fois par rapport à la teneur des propos et de leur audience ;
Attendu, enfin, que, la liberté d’expression étant une liberté fondamentale, le licenciement qui est prononcé parce que le salarié a exercé, sans abus, sa liberté d’expression est nul ;
Attendu qu’en l’espèce M. [Z] a été licencié par courrier recommandé du 30 octobre 2018 pour les motifs suivants :
'Le 2 octobre 2018 à 22h31, un courriel a été envoyé en provenance de l’adresse email suivante : [Courriel 6], sous le pseudonyme '[X] [Y]', à l’ensemble des salariés de l’entreprise, des salariés des filiales belge et hongroise et des journalistes de notre filiale grecque.
Ce courriel avait pour objet le mot 'Résistance’ et contenait un tract en pièce jointe au format Word (docx) portant le même nom.
Ce tract anonyme, dont le contenu remet en cause les choix et la stratégie de la Direction et dénigre différents services de la Société en pointant de soi-disant dysfonctionnements, est signé du 'Collectif pour la survie d’Euronews’ et s’achève en développant un certain nombre de revendications.
Le jeudi 4 octobre 2018, nous avons constaté en observant les propriétés Word de ce document anonyme que celui-ci avait été créé le 27 septembre 2018 à 9h33 et que son auteur n’était autre que vous-même ' [Z] [O]' apparaissant selon la même sémantique informatique des comptes utilisateurs d’Euronews. Vous étiez en outre bien présent dans l’entreprise à cette heure précise.
Toujours selon ces mêmes propriétés, il apparaît que '[Z] [O]' est l’auteur de la dernière modification de ce document intervenue le 2 octobre 2018 à 10h20, soit le matin du jour de l’envoi de ce tract anonyme, sachant que vous étiez encore présent à ce moment-là dans les locaux de l’entreprise.
En conséquence et compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute que vous avez contribué à la rédaction de ce document anonyme. A tout le moins, vous êtes impliqué dans sa rédaction et/ou sa diffusion, voire vous en êtes le principal auteur.
D’ailleurs, lors de l’entretien du 12 octobre dernier, vous avez reconnu et assumé être un des co-auteurs de ce tract.
ll apparaît donc que vous avez pris part à une entreprise que vous saviez manifestement interdite au regard des dispositions relatives à l’utilisation de la messagerie professionnelle et dont la large diffusion est préjudiciable à la Direction et au bon fonctionnement de la Société.
Nous vous rappelons qu’en qualité de Rédacteur en Chef adjoint Magazine sponsorisé, vous occupez une des plus hautes fonctions hiérarchiques de la Direction de la Rédaction, ce qui suppose de votre part de soutenir les choix stratégiques de la Direction auprès des collaborateurs placés sous votre autorité, et plus largement vis-à-vis de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Aussi, il est parfaitement inadmissible que vous vous soyez associé à cette démarche de dénigrement de la société et de son plan de développement auprès de l’ensemble de nos salariés d’une quelconque manière, et ce d’autant plus qu’en votre qualité de Rédacteur en chef Adjoint vous disposez d’un accès privilégié à la Direction pour faire part de vos éventuels désaccords sur la stratégie mise en oeuvre dans la Société.
Nous ne pouvons donc admettre que vous vous associez d’une quelconque manière à la rédaction et à la diffusion élargie d’un tract de 'Résistance’ dont le contenu revêt de manière non équivoque le caractère d’un appel au conflit social.
Votre participation à cette démarche de dénigrement élargie qui porte atteinte à l’image de la Direction et de la Société dans son ensemble, outre le fait qu’elle contrevient aux dispositions relatives à l’utilisation de la messagerie professionnelle, constitue un comportement inacceptable et déloyal qui brise toute la confiance construite au cours de votre collaboration au sein de la Société.
Nous considérons que l’ensemble de ces éléments constitue une faute grave et les explications recueillies au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, bien au contraire.
En effet, non seulement vous avez reconnu être le co-auteur de ce tract anonyme, mais, comrne je vous l’ai fait remarquer au cours de l’entretien, vous n’avez exprimé aucun regret, aucun remord, aucun doute sur votre stratégie de communication.
Toutefois, compte-tenu de votre ancienneté et de notre collaboration passée, nous avons décidé de vous licencier pour faute sans retenir Ie caractère grave de celle-ci et ses conséquences sur vos indemnités de licenciement… ' ;
Attendu qu’il est constant que, le 2 octobre 2018, à 22h31, un courriel intitulé 'Résistance’ et rédigé en langues française et anglaise a été adressé à l’ensemble des salariés de la société Euronews ainsi que des filiales belge, hongroise et grecque sur leurs messageries professionnelles ; que ce message provenait d’un dénommé [X] [Y], utilisant l’adresse email '[Courriel 7]' et comprenait en pièce jointe le document Word suivant :
' STOP!
Face au mépris affiché, face à l’indifférence, face à une direction muette, face à des ressources humaines qui semblent ne plus rien maîtrise, face au contrôle total exercé sans vergogne par NBC…
Réagissons! '
Chaque jour nous subissons la baisse de nos moyens, humains et techniques alors que nous constatons la débauche des moyens engagés pour World, et ce, au détriment des autres langues.
ll n’y a aucune stratégie claire, aucune communication de la part de la direction, juste un silence attentiste. Ce que nous avons mis plus de 25 ans à construire est AUJOURD’HUI en péril et nous avons perdu notre ADN européen. L’esprit même d’Euronews.
Pourquoi ' Pour permettre la naissance d’un énième canal d’information anglo-saxon. Une chaîne américaine faite par des américain pour des Américains : WORLD!
REFUSONS UNE ENTREPRISE A DEUX VITESSES!
Nous demandons la transparence en matière de politique salariale, la transparence en matière de remboursement des frais, l’équité entre tous les salariés.
Nous demandons à être respectés pour notre expérience, notre savoir-faire, et non méprisés ouvertement par ceux qui règnent désormais sur Euronews, par ceux qui mènent une politique dispendieuse et dangereuse pour l’avenir même de l’entreprise, par ceux qui n’ont aucune considération pour les langues autres que l’anglais.
ll n’est peut-être pas trop tard pour sauver l’unique chaîne d’information européenne d’une mort certaine.
Collectif pour la survie d’Euronews.' ;
Attendu que par ailleurs M. [Z] admet avoir contribué à la rédaction de ce message du collectif, ce que confirme le document relatif aux informations du document Word en cause ; que ce dernier a été créé par le salarié le 27 septembre et modifié le 2 octobre ;
Attendu que toutefois cette participation n’est pas fautive dans la mesure où le salarié n’a fait qu’exercer, sans abus, son droit à la liberté d’expression et, partant, n’a fait preuve d’aucune déloyauté ; qu’aucun propos diffamatoires, injurieux ou excessifs n’est utilisé ; que le message se borne en effet à critiquer, sans excès de langage, l’absence de communication de la direction, l’absence de moyens et l’orientation de l’entreprise vers une information anglo-saxonne et non plus européenne ; qu’elle manifeste l’inquiétude de ses auteur pour l’avenir d’Euronews et appelle, non à un conflit social, mais à une mobilisation des salariés pour faire part de leurs inquiétudes et aspirations ; que d’ailleurs, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, la direction de la chaîne a pris en compte ces revendications en mettant en place un plan d’actions destiné à l’écoute et à l’information des salariés – preuve qu’elle a compris la portée du message ; que, là encore, comme l’a mentionné le conseil, la circonstance que M. [Z] occupait à l’époque des faits une des hautes fonctions au sein de la direction de la rédaction – sans pour autant d’ailleurs faire partie de la direction de la chaîne – ne l’empêchait pas de marquer son désaccord avec la politique sociale et culturelle de son employeur ;
Attendu qu’il ne peut par ailleurs être fait grief à M. [Z] d’avoir violé les dispositions de l’article 3.3 de la charte informatique annexée du règlement intérieur de la société Euronews aux termes duquel : '(…) La messagerie professionnelle doit être utilisée uniquement à des fins de communication professionnelle et ne doit pas être considérée comme un outil d’expression individuel à destination d’un groupe important de personnes. En conséquence, il n’est pas autorisé d’adresser des emails, soit en réponse à des communications officielles de la Direction ou du Comité d’entreprise, soit de sa propre initiative, à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou une partie de ceux-ci, sans autorisation ou demande expresse de son supérieur hiérarchique, et ce notamment afin d’éviter de troubler le bon fonctionnement de l’entreprise. (…)' ; qu’en effet il ne ressort d’aucune pièce que M. [Z] soit l’auteur de la diffusion du message litigieux ou même y ait participé ; que d’ailleurs la société Euronews le reconnaît elle-même dans la lettre de rupture puisqu’il y ait mentionné : 'vous êtes impliqué dans sa rédaction et/ou sa diffusion’ – l’emploi du terme 'et/ou’ étant significatif ; qu’en tout état de cause il est acquis que le courriel du 2 octobre 2018 n’a pas été envoyé de la messagerie professionnelle de M. [Z] ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [Z] et que, la rupture de son contrat de travail étant la conséquence de l’exercice, sans abus, de sa liberté d’expression, son licenciement est nul ;
Attendu que M. [Z] a droit, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (19 ans), de sa rémunération mensuelle brute (5 491,35 euros), de son âge (47 ans au moment du licenciement) et du fait qu’il ne fournit aucune explication sur sa situation postérieure au licenciement mais produit un justificatif de Pôle emploi du 14 août 2020 mentionnant le versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi de 2 920,51 euros pour le mois de juillet 2020 ainsi qu’un bulletin d’indemnité de fonction de maire émanant de la commune de Salles-Arbuissonnas d’août 2020 mentionnant, pour l’année, un brut fiscal de 3 030,35 euros, son préjudice a été justement évalué à la somme de 105 000 euros par le conseil de prud’hommes ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à la demande de remise des documents de rupture rectifiés, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte ; qu’il y a toutefois lieu de constater que, conformément aux dispositions du jugement, la société Euronews a délivré à M. [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant comme date d’entrée le 20 juin 1999 ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées,
Ajoutant,
Constate qu’en l’état la société Euronews a délivré à M. [O] [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant comme date d’entrée le 20 juin 1999,
Condamne la société Euronews à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Euronews aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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