Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 janv. 2026, n° 25/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 avril 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0055
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/00965 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPP7
Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2018 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [P] née en octobre 1963 et embauchée en qualité vendeuse par la SAS [10], a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2013, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 3 juillet 2017 et, par décision en date du 19 juillet 2017, la [8] a fixé à 20 % à compter du 4 juillet 2017 le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de cet accident du travail.
La société [10] a contesté le taux d’IPP en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg qui, par jugement du 5 avril 2018, a infirmé la décision de la [8], et dit qu’à la date de consolidation le taux d’IPP de 20 % est inopposable à la société [10].
La [8] a interjeté appel, et par arrêt du 23 juin 2022 la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a constaté la péremption de l’instance initiée par la caisse.
La [8] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 9 janvier 2025 la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 23 juin 2022, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et désigné la cour d’appel de Colmar comme cour de renvoi.
La Cour de cassation a rappelé que par arrêt en date du 10 octobre 2024 (2e Civ. 10 octobre 2024, n° 22-12.882) elle est revenue sur sa jurisprudence antérieure, et juge désormais qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont dès lors pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la cour nationale.
Par lettre recommandée postée le 13 février 2025, la [8] a régulièrement saisi la présente cour de renvoi.
Par ses conclusions récapitulatives et responsives datées du 21 août 2025, auxquelles sa représentante s’est rapportée lors des débats, la [8] demande à la cour de :
« Dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 20 % les séquelles liées à l’accident du travail du 13/07/2013 dont a été victime Mme [L] [P] ;
En conséquence
Infirmer le jugement du TCI de [Localité 9] du 5 avril 2018 ;
Confirmer la décision de la caisse du 19 juillet 2017 évaluant à 20 % les séquelles liées à l’accident du travail du 13 juillet 2013 dont a été victime Mme [L] [P] ;
Condamner la société [10] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société [10] aux entiers frais et dépens ».
Par ses conclusions transmises le 28 mai 2025 par RPVA auxquelles son conseil s’est rapporté lors l’audience de plaidoiries en ayant préalablement sollicité sa dispense de comparution, la SAS [10] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Vu les dispositions des articles L. 434-2, L. 143-10, et R.143-33 du code de la sécurité sociale
Constater que le médecin conseil de la [7] n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur.
En conséquence confirmer le jugement et déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, est inopposable à la société [10].
En tout état de cause statuant à nouveau
Vu l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, et 6§1 CEDH,
Constater que le médecin-conseil de la société précise n’avoir pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation.
Constater que la Cour de cassation dans son arrêt du 6 janvier 2022, et dans plusieurs arrêts prononcés en 2024, a précisé que ces documents font incontestablement partie de ceux détenus par la caisse primaire.
Déclarer que l’employeur n’a donc pas disposé d’un recours effectif et l’égalité des armes n’est pas assurée puisque, bien qu’étant admis à saisir une juridiction, il lui a été impossible d’articuler devant celui-ci une critique argumentée de la décision de la caisse primaire.
En conséquence
Déclarer que le médecin désigné par la société [10] n’a pas reçu l’ensemble des pièces médicales ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité attribué par la [6] ;
Déclarer dès lors que la [6] n’a pas satisfait notamment aux exigences des articles R. 143-8 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Confirmer l’inopposabilité et déclarer la décision prise par la [6] d’attribuer un taux d’IPP de 20 % à Mme [L] [P] [W], inopposable à la société [10].
Subsidiairement
Infirmer le jugement et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 8 % tout au plus. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse
La société [10] se prévaut des dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale en soutenant que tous les éléments examinés par le médecin conseil, notamment les certificats médicaux de prolongation, ne lui ont pas été communiqués.
La caisse rétorque que les dispositions réglementaires auxquelles se rapporte la société [10] ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2019, et que la jurisprudence n’exige pas que les certificats médicaux de prolongation ' qui ne sont pas forcément détenus par ses services ' soient communiqués à l’employeur. Elle ajoute que selon la jurisprudence, les certificats médicaux de prolongation ne constituent pas des éléments susceptibles de faire grief à l’employeur comme ne portant pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle, et soutient que la Cour de cassation n’a pas précisé que les certificats médicaux de prolongation sont des documents « incontestablement détenus par la [7] ».
L’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 est bien applicable au présent litige, le tribunal du contentieux de l’incapacité ayant été saisi par un recours de la société [10] le 19 septembre 2017, alors que ledit texte a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à effet au 1er janvier 2019.
En vertu des dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale applicables au litige et relatif à la saisine du tribunal de l’incapacité, « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné. »
La jurisprudence de la Cour de cassation a défini le périmètre de l’obligation résultant de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale pesant sur la caisse.
Ainsi, il a été jugé que les « documents médicaux » visés à l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ne se confondent pas avec le rapport d’évaluation des séquelles établi par le praticien-conseil de la [5], qui reste soumis au secret médical et ne peut être communiqué qu’avec l’accord de la victime ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 11 juillet 2013, n° 12-20.708).
L’obligation de transmission des éléments médicaux prévue par l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale porte sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, « tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l’avis du service du contrôle médical » (2e Civ, 6 janvier 2022, n° 20-17544 ; 29 février 2024, n° 22-19.939 ; 26 septembre 2024, n° 22-23.457).
La sanction de ce défaut de communication, qui constitue une violation du principe du contradictoire, réside dans l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur. Le caractère partiel du défaut de transmission est indifférent, l’inopposabilité étant encourue (2e Civ, 19 février 2009, n° 08- 11.959, 2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-15.103).
En l’espèce la [8] ne conteste pas que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été communiqués à la société [10].
Aussi c’est vainement que l’organisme social se prévaut de la jurisprudence qui concerne la nouvelle procédure applicable depuis 2019 et la communication des certificats médicaux de prolongation.
De surcroît la caisse produit un mémoire médical de son médecin conseil (sa pièce n° 9) qui évoque à deux reprises un « CMP du 03/11/2014 : capsulite rétractile » au soutien d’un « accord tacite » afin d’expliquer qu’il n’y a pas eu de déclaration de nouvelle lésion.
Au vu de ces données constantes, desquelles il ressort que les règles ci-avant rappelées n’ont pas été respectées, caractérisant une violation du principe du contradictoire, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a déclaré que la décision de la [8] de fixation du taux d’IPP de Mme [P] à 20 % est inopposable à la société [10].
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La [8], qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d’appel.
La demande de la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg ;
Y ajoutant :
Condamne la [8] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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