Infirmation partielle 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 janv. 2025, n° 24/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025
N° RG 24/02264 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYRX
[U] [O]
[B] [A]
[G] [A]
[T] [A] ÉPOUSE [Y]
[Z] [A]
[P] [A]
[R] [A]
[X] [S]
[J] [S]
c/
[F] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 12 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/02117) suivant déclaration d’appel du 14 mai 2024
APPELANTS :
[U] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
ès-qualités de tutrice aux biens de Madame [V] [A], indivisaire à la succession de Madame [E] [A]
[B] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
ès-qualités d’indivisaire à la succession de Madame [E] [A]
[G] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
ès-qualités d’indivisaire à la succession de Madame [E] [A]
[T] [A] ÉPOUSE [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
ès-qualités d’indivisaire à la succession de Madame [E] [A]
[Z] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
ès-qualités d’indivisaire à la succession de Madame [E] [A] en tant qu’héritier de Monsieur [C] [A]
[P] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
ès-qualités d’indivisaire à la succession de Madame [E] [A], en tant qu’héritier de Monsieur [C] [A]
[R] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
ès-qualités d’indivisaire à la succession de Madame [E] [A] en tant qu’héritière de Monsieur [C] [A]
[X] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
ès-qualités d’indivisaire à la succession de Madame [E] [A] en tant qu’héritière de Madame [W] [S]
[J] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
ès-qualités d’indivisaire à la succession de Madame [E] [A] en tant qu’héritier de Madame [W] [S]
Représentés par Me Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[F] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 avril 2017 à effet du 1er mai 2017, Mme [W] [S] épouse [A], agissant pour le compte de l’indivision successorale de Mme [E] [A] née [I], a donné à bail à Mme [F] [A] une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11].
Par acte du 12 juillet 2023, Mme [U] [O] agissant en qualité de tutrice aux biens de Mme [V] [A], M. [B] [A], M. [G] [A], Mme [T] [A] épouse [Y], M. [Z] [A], M. [P] [A], Mme [R] [A], Mme [X] [S], M. [J] [S], ès-qualité d’indivisaires à la succession de Madame [E] [A] née [I], ont fait délivrer à Mme [F] [A] un commandement de payer la somme de 16.200 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 2 novembre 2023, les coindivisaires ont fait assigner Mme [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail à la date du 13 septembre 2023,
— débouté toutefois les bailleurs coindivisaires de leur demande au titre de l’expulsion de Mme [F] [A],
— constaté que la demande sur le sort des meubles n’a plus d’objet,
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (450 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— condamné Mme [F] [A] à payer à Mme [V] [A] représentée par sa tutrice, M. [B] [A], M. [G] [A], Mme [T] [A] épouse [Y], M. [Z] [A], M. [P] [A], Mme [R] [A], Mme [X] [S], M. [J] [S], ensemble, la somme de 16.200 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 23 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— rejeté les demandes de délais,
— condamné Mme [F] [A] à régler l’indivision [A] à compter du 1er mars 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample,
— condamné Mme [F] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat,
— condamné Mme [F] [A] à régler à l’indivision [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Mme [U] [O] agissant en qualité de tutrice aux biens de Mme [V] [A], M. [B] [A], M. [G] [A], Mme [T] [A] épouse [Y], M. [Z] [A], M. [P] [A], Mme [R] [A], Mme [X] [S], M. [J] [S], ès-qualité d’indivisaires à la succession de Madame [E] [A] née [I], ont, par déclaration du 14 mai 2024, interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expulsion de Mme [F] [A] et a constaté que la demande sur le sort des meubles n’avait plus d’objet.
Par dernières conclusions en date du 13 juin 2024, les coindivisaires demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire le 12 avril 2024 en ce qu’elle a :
' Débouté Madame [V] [A], représentée par sa tutrice, Monsieur [B] [A], Monsieur [G] [A], Madame [T] [A] épouse [Y], Monsieur [Z] [A], Monsieur [P] [A], Madame [R] [A], Madame [X] [S], Monsieur [J] [S], de leur demande au titre de l’expulsion de Madame [F] [A],
' Constaté que la demande sur le sort des meubles n’a plus d’objet,
Statuant à nouveau
— juger que passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt, l’expulsion de Madame [F] [A] de la maison sise [Adresse 6] pourra intervenir à ses frais, risques et périls par le Ministère d’un Commissaire de Justice habilité à requérir l’assistance de la force publique et le concours de tout serrurier, déménageur ou garde meubles nécessaires
— ordonner le dépôt en tout lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant ou non à Madame [F] [A] et qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de son expulsion, et ce, à ses frais
— confirmer pour le surplus l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire le 12 avril 2024
— condamner Madame [F] [A] à payer aux appelants la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [F] [A] aux entiers frais et dépens.
Mme [F] [A] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été régulièrement signifiées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’audience fixée au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance entreprise n’est critiquée qu’en ce qu’elle a débouté les coindivisaires bailleurs de leur demande tendant à l’expulsion de Mme [F] [A].
Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu que Mme [F] [A] était coindivisaire de la maison objet du bail et ne se trouvait donc pas occupante sans droit ni titre dudit bien en application de l’article 815-9 du code civil.
Les appelants contestent cette décision, faisant valoir que le premier juge a commis une confusion, Mme [F] [A] n’ayant nullement la qualité de coindivisaire de la maison sise [Adresse 6].
A l’appui de leur appel, ils versent aux débats l’acte notarié fixant la dévolution successorale de M. [N] [A] et de Mme [E] [I] épouse [A], dont il ressort que Mme [F] [A] n’y figure pas en tant qu’héritière. Il n’est donc nullement établi que cette dernière serait propriétaire indivise du bien immobilier ayant appartenu à M. [N] [A] et de Mme [E] [I] épouse [A], étant en outre observé que l’intéressée n’a jamais revendiqué une telle qualité.
La clause résolutoire du bail étant acquise depuis le 13 septembre 2023, il convient donc d’ordonner à Mme [F] [A] de libérer la maison et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion.
Mme [F] [A], qui succombe, supportera les dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas faire droit à la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [V] [A], représentée par sa tutrice, M. [B] [A], M. [G] [A], Mme [T] [A] épouse [Y], M. [Z] [A], M. [P] [A], Mme [R] [A], Mme [X] [S], M. [J] [S], de leur demande au titre de l’expulsion de Mme [F] [A] et en ce qu’elle a constaté que la demande sur le sort des meubles n’a plus d’objet,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne à Mme [F] [A] de libérer la maison sise [Adresse 6] et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut pour Mme [F] [A] d’avoir volontairement liberé les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] [A], représentée par sa tutrice, M. [B] [A], M. [G] [A], Mme [T] [A] épouse [Y], M. [Z] [A], M. [P] [A], Mme [R] [A], Mme [X] [S], M. [J] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chefs, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier,
Dit que s’agissant des meubles, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [A] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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