Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/05133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 18 février 2022, N° 19/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05133 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° 19/00347
APPELANTE
S.A.S. [10] (en liquidation)
SELARL [F]-[R] prise en la personne de Me [F] [I] en qualité de liquidateur juduciaire de la S.A.S. [10]
SIRET RCS MEAUX N° B [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 21 Avril 1970 à [Localité 7] ALGERIE
Représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [O] a été engagé par la société [11], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 2001, en qualité de technicien soudeur.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de la métallurgie, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 764,37 euros.
Le 16 janvier 2017, le salarié a été élu délégué du personnel suppléant pour une durée de 4 ans.
En 2017, la société [11] a été rachetée par le groupe [9] et le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [10].
Cette société était spécialisée dans la maintenance, l’entretien, l’amélioration et la modification des chaudières de l’environnement thermique à usage industriel et la commercialisation de chaudière.
Le 27 février 2019, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants :
« La société [10] traverse de graves difficultés économiques qui sont susceptibles de mettre en cause sa pérennité.
La société [10] accuse depuis plusieurs années des pertes considérables :
— Exercice 2017 : perte nette de 34.085 €
— Exercice 2018 : perte nette de 2l8.043,61€
En effet, le chiffre d’affaires réalisé par notre société ne permet pas de couvrir ses charges, notamment salariales.
Ces pertes financières engendrent des grandes difficultés en matière de gestion de trésorerie.
Cette perspective alarmiste contraint la société [10] à se réorganiser, afin de faire face à ces difficultés économiques et afin de sauvegarder sa compétitivité.
Les difficultés économiques exposées ci-dessus contraignent notre société à restructurer son service après-vente ainsi que son organisation administrative afin d’adapter son effectif salarié à ses ressources financières et de préserver sa viabilité économique, et donc garantir à terme la continuation de son activité.
Il est dans ce cadre apparu indispensable pour notre société d’envisager les mesures suivantes :
— Réorganisation du service administratif: c’est pourquoi la société envisage la suppression du poste d’office Manager/ Coordinatrice commerciale ;
— Restructuration et rationalisation du service après-vente, dont la taille ne correspond
manifestement pas aux besoins du marché : c’est pourquoi la société envisage la suppression de trois postes de Technicien et du poste de Responsable technique.
C’est pourquoi la société [10] est contrainte de supprimer trois postes de Technicien ; dont le vôtre.
Dans le cadre de nos recherches de reclassement et conformément à l’article L. 1233-4- du code du travail, nous avons recherché tous les postes disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe, relevant de la même catégorie que celui que vous occupez ou d’un emploi équivalent.
Comme vous le savez, le groupe n’ayant en France pas d’autre implantation que la société [10], et en raison des difficultés de votre reclassement au sein même de notre société (au vu de sa taille et de la nature de votre emploi), nous n’avons à ce jour, et ce malgré nos recherches, trouvé aucune solution de reclassement vous concernant sur le territoire français.
C’est pourquoi, en raison de la suppression de votre poste de travail consécutive aux difficultés économiques exposées ci-dessus et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, et en l’absence de toute proposition de reclassement vous concernant sur le territoire national au sein de notre société ou d’autres entreprises du groupe malgré nos recherches, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique ».
Le 4 mars 2019, M. [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle tout en s’étonnant auprès de l’employeur qu’il ait pu le licencier sans avoir reçu l’accord de l’inspection du travail alors qu’il avait le statut de salarié protégé.
Par une lettre datée du même jour l’employeur lui a répondu que la rupture de son contrat de travail ne pourrait intervenir qu’après l’autorisation de l’inspection du travail et que dans l’attente de cette décision son contrat se poursuivait dans les conditions d’exécution normales.
Le 5 mars 2019, l’employeur a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement.
Par décision du 14 mars 2019, l’inspection du travail a considéré qu’elle était incompétente pour se prononcer puisque que le licenciement avait déjà été prononcé.
Le 9 mai 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester son licenciement.
Le 13 octobre 2021, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 18 février 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Industrie et en formation de départage, a statué comme suit :
— prononce la nullité du licenciement dont M. [O] a fait l’objet le 27 février 2019
— déclare le licenciement dont M. [O] a fait l’objet le 27 février 2000 dépourvu de cause réelle et sérieuse
— constate que le licenciement de M. [O] est effectif au 27 février 2019 que le nombre de salariés au sein de l’entreprise employeur et de 14 employés à cette date, soit plus de 11 salariés
— condamne la société SAS [10] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 77 402,36 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
* 33 172,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 12 mois de salaire
* 1 571,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 157,12 euros au titre des congés payés afférents
— rappelle que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— rejette le surplus des demandes
— rappelle que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [O] est fixée à la somme de 2 764,37 euros, correspondant la moyenne de salaire des trois derniers mois et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales
— condamne la société SAS [10] à verser à M. [O] une indemnité de 1 500 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, au-delà de celle prévue, de droit, par l’article R. 1454-28 du code du travail
— condamne la société SAS [10] aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2022, la société [10] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 5 juin 2023, la société [10] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [F] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2023, aux termes desquelles la société [10] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 18 février 2022 en ce qu’il a :
« – rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [O] au titre de son prétendu préjudice moral »
Pour le surplus,
— infirmer le jugement du 18 février 2022 en ce qu’il a :
« – prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [Z] [O]
— l’a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse
— a condamné la société [10] à payer à Monsieur [Z] [O] les montants suivants :
* 77 402,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur
* 33 172,44 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 571,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 157,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens
— constaté que le licenciement de Monsieur [Z] [O] serait effectif au 27 avril 2019, que le nombre de salariés au sein de l’entreprise employeur serait de 14 employés à cette date, et en ce qu’il a rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019, le surplus portant intérêts au taux légal à compter du jugement »
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d’appel de Paris devait déclarer le licenciement de Monsieur [Z] [O] nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— déclarer que l’indemnité sollicitée par Monsieur [Z] [O] au titre de la prétendue violation de son statut protecteur doit nécessairement être limitée à 10 mois de salaire
Sur l’appel incident de Monsieur [O],
— déclarer l’appel incident de Monsieur [O] entièrement mal fondé
— débouter Monsieur [O] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis formées par appel incident
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] [O] en tous les frais et dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2023, aux termes desquelles la Selarl [F] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 18 février 2022 en ce qu’il a :
« – rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [O] au titre de son prétendu préjudice moral »
Pour le surplus,
— infirmer le jugement du 18 février 2022 en ce qu’il a :
« – prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [Z] [O]
— l’a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse
— a condamné la société [10] à payer à Monsieur [Z] [O] les montants suivants :
* 77 402,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur
* 33 172,44 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 571,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 157,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre l’intégralité des dépens
— constaté que le licenciement de Monsieur [Z] [O] serait effectif au 27 avril 2019, que le nombre de salariés au sein de l’entreprise employeur serait de 14 employés à cette date, et en ce qu’il a rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019, le surplus portant intérêts au taux légal à compter du jugement »
Statuant à nouveau à titre principal,
— débouter Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d’appel de Paris devait déclarer le licenciement de Monsieur [Z] [O] nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse
— déclarer que l’indemnité sollicitée par Monsieur [Z] [O] au titre de la prétendue violation de son statut protecteur doit nécessairement être limitée à 10 mois de salaire
— juger que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4], dans les limites de sa garantie légale
Sur l’appel incident de Monsieur [O],
— déclarer l’appel incident de Monsieur [Z] [O] entièrement mal fondé
— débouter Monsieur [Z] [O] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis formées par appel incident
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Z] [O] de ses demandes relatives aux intérêts légaux
— condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la Selarl [F] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2023, aux termes desquelles M. [O] demande à la cour d’appel de :
— dire et juger que la société [10] est infondée en son appel
— la débouter de l’ensemble de ses moyens, demandes et prétentions
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a :
« – prononcé la nullité du licenciement dont Monsieur [Z] [O] a fait l’objet le 27 février 2019
— jugé que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— constaté que le licenciement de Monsieur [Z] [O] est effectif au 27 février 2019 et que le nombre de salariés au sein de l’entreprise employeur est de 14 employés à cette date, soit plus de onze salariés
— condamné la société SAS [10] à payer à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes :
* 77 402,36 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
* 1 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile"
— recevoir Monsieur [Z] [O] en son appel incident et y faire droit
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur [O] une indemnité insuffisante au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lui allouer :
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 5 528,74 euros
* au titre des congés payés afférents : 552,87 euros
* à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 82 931 euros
— fixer, en conséquence, la créance de M. [O] sur la liquidation judiciaire de la société [10], représentée par la Selarl [F] [R], agissant par Me [R] en sa qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 5 528,74 euros
* au titre des congés payés afférents : 552,87 euros
* à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur : 77 402,36 euros
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 500 euros
* à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 82 931 euros
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 800 euros
* les dépens de première instance et d’appel
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal du jour de la demande
— déclarer l’arrêt commun et opposable aux AGS CGEA de [Localité 4].
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’AGS qui a été assignée en intervention forcée le 15 septembre 2023 n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de contestation des parties sur le point suivant, le jugement est définitif en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
1/ Sur le licenciement
Selon l’article L. 2121-3 du code du travail :
« Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
L’avis est réputé acquis nonobstant l’acquisition d’un nouveau mandat postérieurement à cette consultation.
Lorsqu’il n’existe pas de comité social et économique dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement.
La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III."
Le salarié intimé fait valoir, qu’alors qu’il avait été élu le 16 janvier 2017 en qualité de délégué du personnel suppléant de la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans (pièce 3), ce que ne pouvait ignorer l’employeur puisque le procès-verbal d’élection était affiché au sein de l’entreprise, ce dernier s’est pourtant abstenu de consulter l’inspection du travail avant de lui notifier son licenciement. Ce n’est qu’après qu’il lui ait signalé cette difficulté que la société appelante a sollicité l’avis de l’inspection du travail, qui a considéré qu’elle était incompétente pour se prononcer puisque le licenciement avait déjà été prononcé et que le salarié avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle (pièce 9 salarié).
M. [O] demande donc la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité du licenciement en raison de la violation des dispositions de l’article L. 2121-3 du code du travail.
La société appelante et le mandataire judiciaire soutiennent, pour leur part, que les documents versés aux débats par l’intimé, lesquels sont difficilement lisibles, ne permettent pas de démontrer que ce dernier aurait été élu au sein de la délégation unique du personnel. Ils en déduisent qu’au moment de la rupture du contrat de travail la preuve de la qualité de salarié protégé de l’intimé n’était pas rapportée.
Ils avancent, également, que la société [10] a acquis la société [11], pour laquelle travaillait l’intimé, postérieurement à l’élection des délégués du personnel et qu’elle n’a pas eu connaissance des résultats de cette élection. Aussi, même à supposer qu’il soit justifié de la qualité d’élu de M. [O], ce dernier n’ayant jamais représenté à un quelconque moment le personnel en qualité d’élu et ne s’étant jamais prévalu avant son licenciement de sa qualité de salarié protégé, l’appelante ne pouvait deviner qu’il bénéficiait d’un statut protecteur. La société appelante et le mandataire judiciaire soulignent enfin la déloyauté du salarié qui a attendu la notification du licenciement et l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle pour l’informer qu’il relevait du statut des salariés protégés.
La cour retient, comme les premiers juges, que l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas connaissance de la liste des délégués du personnel élus et de leurs suppléants dès lors qu’il a l’obligation d’afficher la liste nominative des membres du Comité Social et Économique dans ses locaux. Aussi, il importe peu que l’élection soit intervenue avant le rachat de [11] par la société [10] puisque les informations sus-visées devaient être affichées dans l’entreprise et portées à la connaissance de tous.
Contrairement à ce que prétendent l’employeur et le mandataire judiciaire, il n’appartient pas au salarié titulaire d’un mandat interne de notifier à l’employeur l’existence de son mandat mais uniquement au salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise de le faire. Aucune déloyauté ne peut donc être reprochée au salarié.
Enfin, alors qu’il est contesté la qualité même de délégué suppléant du salarié, la cour observe que son nom apparaît de manière parfaitement lisible sur le procès-verbal d’élection, que l’employeur ne produit pas de pièce contredisant ce document et qu’après que le salarié lui ait signalé son erreur, il a saisi l’inspection du travail pour tenter de régulariser la situation.
Le licenciement pour motif économique de M. [O] lui ayant été notifié sans que l’inspection du travail ait été consultée il sera dit nul. Il n’y a dès lors pas à examiner le motif du licenciement comme l’ont fait les premiers juges.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté de plus de 18 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 764,37 euros), de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, c’est par une juste évaluation que les premiers juges ont accordé au salarié une somme de 33 172,44 euros en réparation de son entier préjudice.
En présence d’un licenciement nul, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est tenu au versement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà reçues pendant la durée du congé.
Si le salarié pouvait prétendre à une somme de 5 528,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, il convient de déduire de cette somme la somme qu’il a perçue par Pôle emploi à titre d’allocation de sécurisation professionnelle pour la période du 6 mars au 6 mai 2019. Le salarié ayant été indemnisé à hauteur de 63,83 euros bruts par jour par Pôle emploi (pièces 17, 18 salarié), il a touché une somme totale de 5 872,36 euros au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle et ne peut, en conséquence, revendiquer aucune somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. C’est donc à tort que les premiers juges ont accordé à M. [O] la somme de 1 571,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 157,12 euros au titre des congés payés afférents et le salarié sera débouté de ses demandes de ce chef.
Le licenciement de M. [O], salarié protégé, étant intervenu en violation de son statut protecteur, l’intimé peut, également, légitimement prétendre à une indemnité à ce titre, qui correspond à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la fin de la période de protection en cours.
Le salarié ayant été élu délégué du personnel suppléant le 30 janvier 2017 pour une durée de quatre ans son mandat expirait le 31 janvier 2021. A cette période s’ajoute une période de post-mandat d’une durée de six mois qui doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité, dans la limite de 30 mois. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a accordé au salarié une somme de 77 402,36 euros (2 764,37 x 28) à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.
2/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et ce, jusqu’au 5 juin 2023, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date du jugement déféré jusqu’au 5 juin 2023, pour le motif précédément énoncé.
La Selarl [F] [R], mandataire judiciaire de la société [10] sera condamnée à payer à M. [O] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [10].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement dont M. [O] a fait l’objet le 27 février 2000 dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société SAS [10] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 1 571,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 157,12 euros au titre des congés payés afférents
— rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’au 5 juin 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Dit que les sommes allouées en première instance à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et ce, jusqu’au 5 juin 2023, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts.
Dit que les sommes allouées en première instance à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date du jugement déféré jusqu’au 5 juin 2023,
Condamne la Selarl [F] [R], mandataire judiciaire de la société [10] à payer à M. [O] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [10].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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