Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 avr. 2025, n° 25/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03038 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ3P
Nom du ressortissant :
[T] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 17 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En audience publique du 17 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non comparant, non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [T] [N]
né le 16 Mai 1988 à [Localité 5]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Me Maéva ROSSI, avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Madame [J] [K], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [T] [N] alias [F] [H], ci-après uniquement dénommé [T] [N], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 2 novembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 4 février 2025, 1er mars 2025 et 31 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [N] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours, étant précisé que dans une ordonnance du 5 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative déposée par l’intéressé.
Suivant requête du 14 avril 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 47 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [N] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [T] [N] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA :
— d’une part, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai de l’intéressé en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes aux sollicitations de la préfecture depuis la saisine initiale du 31 janvier 2025,
— d’autre part, que la préfecture ne démontre pas avoir accompli l’ensemble des diligences utiles et nécessaires pour permettre son éloignement, dans la mesure où le dossier de procédure contient autant de documents visant [T] [N] de nationalité algérienne qu'[X] [H] de nationalité tunisienne, de sorte que la préfecture aurait également dû saisir les autorités consulaires tunisiennes afin qu’elles identifient l’intéressé le cas échéant.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2025 à 16 heures 22, a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [T] [N], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2025 à 17 heures 43, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [T] [N] qui ne dispose d’aucun document de voyage, ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stable sur le territoire français, puisqu’il se déclare sans domicile fixe, n’a pas respecté ses obligations de pointage et n’a jamais mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français du 2 novembre 2023.
Sur le fond, le Ministère public relève d’abord qu’au soutien de sa demande de quatrième prolongation, la préfecture du Rhône justifiait que le comportement de l’étranger sur le territoire français caractérise une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné à 6 reprises. La réalité de cette menace jugée en troisième prolongation, n’a d’ailleurs pas été contestée devant le premier juge.
Le Ministère public observe ensuite que le premier juge critique la réalité des diligences depuis le début de la rétention administrative puisque les alias de [T] [N] étaient connus dès l’origine. Or, il ne pouvait revenir sur les diligences préfectorales déjà appréciées au cours des précédentes prolongations de la rétention, tandis qu’aucun élément supplémentaire n’est intervenu entre l’ordonnance de troisième prolongation de la rétention et la demande de quatrième prolongation de nature à justifier de la nécessité d’une saisine des autorités tunisiennes. D’ailleurs à l’audience, [T] [N] n’a pas contesté sa nationalité algérienne et la saisine des autorités tunisiennes ne pouvait constituer une diligence dans la mesure où l’étranger ne justifie pas de cette nationalité, alors que de son côté la préfecture détient une reconnaissance SCOPOL qui établit le bien-fondé de la saisine des autorités algériennes.
Il souligne enfin qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé, dès lors que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire puis relancées à plusieurs reprises et que [T] [N] ne conteste pas sa nationalité.
Le Ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Suivant déclaration réceptionnée le 15 avril 2025 à 18 heures 29, la préfète du Rhône a également interjeté appel de l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 à 16 heures 22 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dont elle demande l’infirmation, en développant les mêmes moyens que ceux articulés par le Ministère public dans sa déclaration écrite d’appel.
Elle entend préciser :
— que le premier juge a porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et aux dispositions de l’article L. 743 -11 du CESEDA en se prononçant sur des éléments antérieurs à l’ordonnance de 3ème prolongation de la rétention, alors que les diligences préfectorales avaient été validées sans que soit remise en cause l’absence de saisine des autorités tunisiennes, étant rappelé que l’alias de [T] [N] est connu depuis la demande de première prolongation,
— qu’en tout état de cause la saisine des autorités tunisiennes ne pouvait constituer une diligence utile dans la mesure où [T] [N] n’a pas utilisé son alias tunisien et s’est revendiqué algérien durant l’intégralité du temps la rétention, tandis qu’elle-même dispose d’une reconnaissance SCOPOL établissant qu’il est effectivement algérien, ainsi que d’une copie de son passeport algérien et d’une fiche VIABIO.
Par ordonnance du 16 avril 2025 à 14 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 avril 2025 à 10 heures 30.
[T] [N] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
M. l’avocat général n’a pas comparu, mais a transmis des réquisitions écrites par courriel du 17 avril 2025 à 8 heures 56 au terme desquelles il indique réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [N] pour une durée de15 jours.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu son appel en s’associant aux réquisitions du Ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [T] [N], entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant l’ensemble des moyens développés dans ses conclusions de première instance.
[T] [N], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est bien né en Algérie le 16 mai 1988. Il assure qu’il a fourni une photographie de son passeport à son arrivée au centre de rétention à l’OFII, car il souhaite être expulsé au plus vite au bled et ne comprend pas pourquoi ce document ne figure pas dans le dossier. Il ajoute qu’il reste 13 jours avant sa libération et qu’il ne sera jamais expulsé durant ce cours laps de temps, de sorte qu’il ne sert à rien de le maintenir au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [T] [N] estime, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA:
— d’une part, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai de l’intéressé en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes aux sollicitations de la préfecture depuis la saisine initiale du 31 janvier 2025,
— d’autre part, que la préfecture ne démontre pas avoir accompli l’ensemble des diligences utiles et nécessaires pour permettre son éloignement, dans la mesure où le dossier de procédure contient autant de documents visant [T] [N] de nationalité algérienne qu'[X] [H] de nationalité tunisienne, de sorte que la préfecture aurait également dû saisir les autorités consulaires tunisiennes afin qu’elles identifient l’intéressé le cas échéant.
L’examen des pièces produites par l’autorité administrative à l’appui de sa requête en prolongation met en évidence :
— que [T] [N], se déclarant de nationalité algérienne, est également connu sous l’alias [F] [H], se disant nationalité tunisienne, une précédente mesure d’éloignement ayant notamment été prise à son encontre le 4 mai 2022 sous cette identité tunisienne qu’il a également donnée à plusieurs reprises devant les juridictions pénales comme le précise la préfecture du Rhône dans sa requête, ce qui est confirmé par les indications figurant sur les 3 fiches pénales relatives à ses incarcérations en 2020, 2021 et 2022,
— que la dernière obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 2 novembre 2023 et qui constitue la base légale du présent placement en rétention administrative, mentionne toutefois uniquement l’identité algérienne de l’intéressé, qui n’a pas entendu contester cette mesure devant le tribunal administratif,
— qu’il en a été de même pour les arrêtés d’assignation à résidence dont il a successivement fait l’objet les 3 mai 2024, 4 juin 2024, 17 août 2024, 24 octobre 2024 et 7 décembre 2024, toutes ces mesures, non remises en cause par l’intéressé, lui ayant été notifiées sous l’identité de [T] [N], de nationalité algérienne,
— que le jour même du placement en rétention de [T] [N], soit le 31 janvier 2025, la préfète du Rhône a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire compte tenu de ce que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité,
— que dans le cadre de l’examen de la première demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [N], son conseil a fait valoir l’insuffisance des diligences préfectorales, en ce que l’autorité administrative aurait également dû saisir les autorités consulaires tunisiennes compte tenu de l’identité tunisienne par ailleurs utilisée par ce dernier,
— que dans son ordonnance du 4 février 2025 statuant sur cette première demande de prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Lyon rappelle cependant qu’au cours de l’audition du 30 janvier 2025 réalisée dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, [T] [N] s’est expressément déclaré de nationalité algérienne,
— que par pli recommandé du 4 février 2025, réceptionné le 11 février 2025, la préfecture du Rhône a adressé la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de [T] [N] au consulat d’Algérie à [Localité 3],
— que l’autorité administrative a ensuite envoyé des relances les 24 février, 7 mars, 25 mars et 14 avril 2025 aux autorités consulaires algériennes,
— qu’aucun moyen pris du caractère insuffisant des diligences de la préfecture à raison de l’absence de saisine des autorités tunisiennes n’a de nouveau été soulevé par [T] [N] ou son conseil lors de l’examen des demandes de seconde puis de troisième prolongation de la rétention administrative, ainsi qu’il résulte de la lecture des décisions respectivement rendues les 1er mars et 31 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Même si le conseil de la préfecture du Rhône se fonde de manière erronée sur l’article L. 743-11 du CESEDA pour soutenir qu’il n’est plus possible de critiquer des diligences validées par les décisions ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative, puisque ce texte ne s’applique qu’à des irrégularités procédurales et non à des moyens de défense au fond, il n’en reste pas moins qu’il ressort des observations qui précèdent que le conseil de [T] [N] est particulièrement mal venu à invoquer, au stade de la dernière demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, le défaut d’engagement de démarches auprès du consulat de Tunisie, alors même qu’après avoir tenté d’en exciper au moment de son placement en rétention, celui-ci n’a plus jamais cherché à se prévaloir d’une quelconque difficulté sur ce point par la suite.
En outre, comme le soulignent à juste titre le Ministère public et le conseil de l’autorité préfectorale, il ne peut qu’être constaté que depuis son audition du 30 janvier 2025, préalable à son placement en rétention administrative le 31 janvier 2025, [T] [N] s’est uniquement revendiqué de nationalité algérienne et a en dernier lieu encore une fois déclaré qu’il était de nationalité algérienne lors de sa comparution devant le juge judiciaire le 15 avril 2025, comme en témoigne la note d’audience établie par le greffier, mais également à l’audience de ce jour. Hormis lors de l’examen de la demande de première prolongation, il n’a en revanche jamais mis en avant une nationalité tunisienne durant le présent placement en rétention, ni a fortiori fourni un quelconque document de nature à induire un doute sur ses affirmations quant à la nationalité algérienne dont il se prévaut, affirmant au contraire, lors de l’audience de ce jour, qu’il a montré la photographie de son passeport algérien au centre de rétention.
Il s’ensuit qu’au seul vu des éléments figurant dans le dossier soumis au premier juge, le moyen pris d’une insuffisance des diligences de la préfète du Rhône ne pouvait prospérer.
Cette analyse se trouve confortée à hauteur d’appel par la communication, à l’appui du recours de l’autorité préfectorale :
— du message envoyé le 25 janvier 2022 par les services d’Interpol Algérie, à la suite d’une demande de coopération policière internationale, dans lequel ceux-ci relatent que les recherches effectuées sur la base de l’exploitation du matériel signalétique transmis font apparaître que le nommé [F] [H] est identifié sous le nom de [T] [N] de nationalité algérienne,
— du relevé VISABIO montrant que [T] [N] a fait l’objet d’un refus de visa en 2014 et qu’il était alors titulaire d’un passeport algérien valable jusqu’au 24 novembre 2015, dont la copie est également fournie.
Il doit par ailleurs être relevé que si la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas, à ce jour, donné suite aux sollicitations de la préfète du Rhône ne permet effectivement pas de retenir qu’un laissez-passer sera délivré dans le faible laps de temps de rétention qui peut encore subsister, elle ne peut en revanche à elle seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de [T] [N] au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, étant rappelé, comme le précise d’ailleurs pertinemment le conseil de la préfète du Rhône dans le cadre de son appel, que la notion de perspective raisonnable d’éloignement doit être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit un délai de 18 mois au total.
Or, dans le cas présent, il n’est pas discuté par le conseil de [T] [N] que les autorités algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant l’identification de l’intéressé, n’ont jamais fait part de leur refus de le reconnaître suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que celui-ci se dit de nationalité algérienne et qu’il est désormais établi sans discussion possible qu’il est bien ressortissant algérien, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit que les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA n’ont pas été respectées.
Compte tenu de ce que les moyens relatifs à la méconnaissance des exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA ont été écartés, il convient d’examiner si la situation de [T] [N] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 31 mars 2025 ayant statué sur la demande de troisième prolongation de la rétention formulée par l’autorité administrative, que [T] [N] n’a pas entendu remettre en cause en interjetant appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a d’ores et déjà considéré que les 6 condamnations prononcées à son encontre pour des faits d’atteintes aggravées aux biens et aux personnes, soit à des peines d’emprisonnement ferme atteignant un quantum global de 24 mois, soit à du sursis simple, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742 -5 du CESEDA.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par [T] [N] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il sera retenu que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [T] [N] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il y a lieu de dire que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [T] [N]
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [T] [N] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la préfète du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [T] [N], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [N] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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