Confirmation 9 mai 2025
Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 mai 2025, n° 25/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 9 MAI 2025
Minute N° 436/2025
N° RG 25/01357 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGZ4
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 7 mai 2025 à 14h51
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [I] [H]
né le 11 juin 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
ayant pour alias : – [X] [Y] né le 11 juin 1995 à [Localité 3] (Maroc)
— [I] [H] né le 11 juin 1994 à [Localité 1] (Algérie)
— [N] [P] né le 11 juin 2008
— [X] [H] né le 11 juin 2007
— [X] [E] né le 11 juin 2007
— [X] [E] né le 11 juin 2008
— [W] [E] né le 11 juin 2008
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 9 mai 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 à 14h51 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [I] [H], et déclarant sans objet le recours en contestation
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 7 mai 2025 à 16h26 par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
Après avoir entendu Me Chloé BEAUFRETON, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur les diligences de l’administration auprès du tribunal administratif, il est reproché à l’administration de ne pas avoir informé la juridiction administrative de la mesure de placement en rétention, alors qu’un recours contre l’obligation de quitter le territoire du 13 février 2025 est en cours d’instance.
Vu les articles L. 722-7, L. 741-3 et L. 911-1 alinéa 4 du CESEDA ;
Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative alors que le recours contre la décision d’éloignement dont il fait l’objet est en cours d’instance, l’administration doit notifier la décision de placement à la juridiction administrative qui disposera, à compter de cette date, d’un délai de 144 heures pour statuer.
L’éloignement effectif ne pouvant intervenir qu’à compter du moment où le tribunal administratif compétent aura statué, le non-respect de cette diligence viole les dispositions de l’article L. 741-3 susvisé, et entraîne la mainlevée de la rétention.
En l’espèce, M. [I] [H] a été placé en rétention administrative le 3 mai 2025 à 18h30. La préfecture verse aux débats la capture d’écran d’un télérecours du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2025 indiquant que l’intéressé a été placé en rétention et portant la mention « consulter un document déposé, non encore enregistré ». Toutefois, il n’est pas versé d’élément permettant de démontrer avec précision à quelle heure ce document aurait été effectivement envoyé au tribunal administratif, dès lors qu’il porte la mention d’une heure de connexion à 8h39 et d’un autre horaire de 9h03.
En cause d’appel, la préfecture produit une ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2025 qui précise que, par production enregistrée le 5 mai 2025, il a été informé par le préfet de Loire-Atlantique du placement de M. [H] au centre de rétention d'[Localité 2], le tribunal administratif de Nantes transmettant dès lors le dossier de la requête de M. [H] au tribunal administratif d’Orléans.
La cour constate que cependant, l’heure de transmission de l’information du placement en rétention de M. [I] [H] par la juridiction administrative nantaise n’est pas établie alors que cet horaire constitue le point de départ du délai de 144 heures durant lequel le tribunal administratif doit statuer sur le recours de l’intéressé. Dès lors, la cour n’est pas en mesure de vérifier que les délais puissent être respectés, ce qui constitue une atteinte aux droits du retenu.
Par conséquent, la décision de première instance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 mai 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [I] [H] et déclaré sans objet de recours en contestation ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [I] [H] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 9 mai 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [I] [H] , par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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