Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 9 sept. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
[R] [S]
C/
[H] [K]
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 6] TAXE
N° 2025 – 18
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTYF
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [H] [K]
SELAS ADIDA & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 17 juin 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 09 Septembre 2025,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de taxe du 30 décembre 2024, M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a accueilli la demande de Me [K], en fixant ses honoraires lui restant dus par M. et Mme [S] à la somme de 3 015,40 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de cette ordonnance et aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 janvier 2025 et parvenue le 27 janvier suivant au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Dijon, Mme [S] a déclaré faire opposition à l’ordonnance susvisée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe par lettre du 9 mai 2025.
Mme [S], qui n’a pas comparu, tant en personne que représentée, a adressé le 16 juin 2025 un courriel au greffe de la cour pour s’excuser de son absence, en indiquant n’avoir aucun élément à apporter au dossier qui se joue entre Me [K] et le service juridique de son assurance.
Me [K], représenté par son conseil, faisant observer que le recours n’est pas soutenu, a demandé qu’une décision soit rendue au fond.
MOTIFS
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile, qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit comparaître ou se faire valablement représenter à l’audience.
Selon l’alinéa 1er de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce Mme [S], par un courriel du 16 juin 2025, a fait savoir qu’elle ne se présenterait pas à l’audience du 17 juin 2025, sans demande de renvoi ou de dispense de comparaître, précisant n’avoir, personnellement, aucun élément à apporter.
A l’audience, Me [K] demande qu’il soit constaté que Mme [S] ne vient pas soutenir son appel, et qu’il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation de l’ordonnance déférée.
La cour n’étant saisie d’aucun moyen contre la décision déférée et en l’absence de moyen susceptible d’être soulevé d’office, il convient, après examen du dossier relatif à la contestation d’honoraire adressé par M. le bâtonnier, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire,
Constate que le recours formé par Mme [S] n’est pas soutenu,
Confirme l’ordonnance de taxe entreprise;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
Safia BENSOT Fabienne RAYON
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