Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 29 janv. 2026, n° 23/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00718 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXKE
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
06 décembre 2022 RG :22/00724
[L]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE RES IDENCE BELLE FONTAINE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 06 Décembre 2022, N°22/00724
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [C] [L]
né le 11 Novembre 1995 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE RESIDENCE BELLE FONTAINE et pour lui son syndic en exercice FONCIA FABRE GIBERT sise [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 22 août 2019, M. [C] [L] est devenu propriétaire d’un studio (lot 7) au rez de chaussée, dans la copropriété 'Belle Fontaine’ sise au numéro [Adresse 4] à [Localité 2].
Le 20 juillet 2020, se plaignant d’infiltrations provenant des parties communes de la copropriété, M. [L] a obtenu en référé la désignation d’un expert.
Le 22 juillet 2021, M. [O] [N], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport .
Par acte du 1er mars 2022, M. [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires en indemnisation .
Par jugement rendu le 6 décembre 2022 , le Tribunal Judiciaire d’Avignon a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Belle Fontaine, représenté
par son syndic en exercice la Sas Foncia Fabre Gibert à payer à M.[L]
*l’indemnité de 2 500€ en réparation de son préjudice moral.
*la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Belle Fontaine, représenté par son syndic en exercice la Sas Foncia Fabre Gibert aux dépens comprenant aussi ceux de l’instance en référé et des frais de l’expertise judiciaire
— Dispensé Monsieur [C] [L] de la participation à la dépense commune des frais de procédure en référé, des frais de l’expertise judiciaire, des frais de la présente instance incluant les dépens, les honoraires du syndic, de l’avocat du syndicat des copropriétaires et la condamnation prononcée à son profit en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par déclaration effectuée le 24 février 2023, M. [L] a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 14 septembre 2023, M. [L] demande à la cour de porter les dommages et intérêts alloués à la somme de 11.829 euros tenant compte de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant prétend que les infiltrations en provenance des parties communes auxquelles le syndic a apporté une réponse tardive, l’ont contraint à stopper la rénovation de son logement.
Suivant conclusions notifiées le 16 juin 2023, le syndicat demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes comme nouvelles
— Statuant sur l’appel principal adverse :
*A titre principal,
Juger irrecevable l’appel de Monsieur [L].
*A titre subsidiaire,
Juger non fondé l’appel de Monsieur [L].
— Statuant sur l’appel incident formalisé par les présentes écritures:
*A titre principal,
Infirmer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur [L] à paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les dépens du référé, et les frais d’expertise judiciaire.
*A titre subsidiaire :
juger que tous préjudices adverses invoqués ne peuvent perdurer après le mois de février
2020, au lieu de février 2021.
Ramener donc à de plus justes proportions les réclamations adverses.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Maître Philippe CANO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en
avoir reçu provision
Le syndicat prétend que dès le 19 février 2020 , la cause des infiltrations avait été traitée . Il en déduit que M. [L] qui effectuait d’amples travaux de rénovation totale de son appartement , n’est pas fondé à invoquer un quelconque préjudice de jouissance. Il estime que la mise en place d’une procédure d’expertise en juillet 2020 était donc inutile et qu’ainsi le coût de cette mesure expertale doit être supportée par M. [L].
La clôture de la procédure a été fixée au 2 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 29 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité des demandes
Selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
La nouveauté des prétentions s’apprécie par référence à l’objet des demandes formulées en appel, comparées avec celles soumises au premier degré de juridiction.
En l’espèce, il résulte de la lecture des conclusions de M. [L] devant le premier juge, que M. [L] sollicitait une somme de 8.750 euros au titre de son préjudice de jouissance, représentant sa perte de revenus pour ne pas avoir pu louer l’appartement pendant une période de 17 mois et demi alors même qu’il continuait à supporter la charge de l’emprunt destiné à financer l’acquisition et les travaux. Il réclamait également une somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral.
Dans ses conclusions devant la cour, M. [L] sollicite au titre de son préjudice de jouissance la somme de 9.329 euros correspondant à tous les frais et charges (emprunt, taxes locales, charges de copropriété) qu’il a dû exposer pendant 17 mois et demi avant que son logement ne soit habitable , soit une majoration de son préjudice de jouissance de 579 euros .
Dans la mesure où devant les deux juridictions, M. [L] demande un préjudice de jouissance d’une durée similaire (17 mois et demi), la légère augmentation de la demande résultant d’une modification des modalités de calcul, s’inscrit manifestement dans le cadre des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile aux termes duquel les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire .
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat et de déclarer recevables les demandes de M. [L].
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] a découvert le 23 novembre 2019, après avoir déposé les éléments d’isolation se trouvant dans la cusine, que d’importants ruissellements affectaient le mur provenant de l’étage supérieur .
Il en a aussitôt informé le syndic qui s’est déplacé le 25 novembre 2019 avec le président du conseil syndical et Mme [V], la voisine de l’appartement de l’étage supérieur.
Le 27 novembre 2019, le syndic a saisi l’entreprise TGH de cette difficulté. Dans ce courrier, le syndic a communiqué à l’entreprise les coordonnées téléphoniques des deux copropriétaires au rez de chaussée et au premier étage (M. [L] et Mme [V]).
Le 20 décembre 2019, la société TGH a adressé au syndic un devis de travaux de mise en eau avec recherche de fuites .
Le même jour, le syndic a donné son accord .
Le 29 janvier 2020, suite au résultat de la recherche de fuite, la société TGH a adressé au syndic un devis de reparation sur la terrasse et reprise d’étanchéité de la jardinière sur la terrasse de Mme [V] suite au dégat des eaux dans la cuisine de M. [L] pour un montant de 1.309 euros .
Le même jour, le syndic a envoyé un ordre de service à la société TGH, en lui demandant d’exécuter les travaux.
Le 19 février 2020, l’entreprise TGH mandatée par le syndic, est intervenue afin de procéder à l’étanchéité de la jardinière.
Il résulte des opérations expertales réalisées en trois phases (12 octobre 2020, 4 novembre 2020 et 25 mars 2021) que malgré les craintes exprimées par l’expert que cette réparation de la jardinière ne soit pas suffisante, il n’a eté constaté aucune infiltration depuis cette réparation.
Lors du deuxième accédit du 4 novembre 2020, l’expert a indiqué après avoir réalisé une mise en eau de la jardinière et de la terrasse que l’étanchéité réalisée dans la jardinière remplissait son rôle, aucune infiltration en provenance de la jardinière ou de la terrasse n’étant apparue dans le logement de M. [L] depuis le mois de février 2020.
Il importe de relever que M. [L], invité par l’expert à signaler toute nouvelle infiltration dans ses locaux, ne s’est pas manifesté auprès de l’expert .
Il apparait donc clairement que les infiltrations dans l’appartement de M. [L] n’étaient pas en lien avec le défaut d’étanchéité de la terrasse du 1er étage, objet d’une réparation en février 2021, mais avait pour seule origine le défaut d’étanchéité de la jardinière , dont la reprise a été effectuée en février 2020.
Il s’en déduit que le préjudice de jouissance de M. [L] doit être limité à la période entre le 23 novembre 2019 -date de sa découverte des infiltrations -et le 19 février 2020 – date de la reprise de l’étanchéité de la jardinière- période pendant laquelle il a dû interrompre son chantier de rénovation.
Le retard de trois mois pris par le chantier justifie de lui allouer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts .
Le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pour absence de justificatifs, sera donc infirmé .
Sur le préjudice moral
Pour déterminer le préjudice moral, il y a lieu de prendre en considération la durée de réalisation des travaux de reprise de l’étanchéité ayant mis fin aux infiltrations et les inconvénients inhérents au report du chantier, qui ont conduit M. [L] à réorganiser intégralement le planning des travaux avec les diverses entreprises.
Il convient d’indemniser le préjudice moral de M. [L] en découlant, par l’allocation d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts .
Le jugement déféré qui avait fixé à 2.500 euros le préjudice moral sera donc infirmé .
Sur la charge des frais d’expertise et ceux de l’instance en référé
Le syndic demande que l’ensemble des frais d’expertise et de l’instance en référé soit supporté par M. [L], au motif que la cause du sinistre avait déjà été traitée au moment de la saisine de la juridiction des référés .
Toutefois, dès lors d’une part que la juridiction de référé a estimé nonobstant les arguments avancés par le syndicat visant au rejet de la demande d’expertise 'en ce que la cause du sinistre a déjà été déterminée..' que l’instauration d’une expertise était légitime et nécessaire et d’autre part, que l’expert judiciaire lui-même a exprimé ses doutes au cours des opérations expertales quant à l’efficacité de l’étanchéité réalisée par l’entreprise TGH sur la paroi de la jardinière (page 9 du rapport), les frais de référé et d’expertise devront être mis à la charge du syndicat, comme il a été jugé en première instance.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties succombant au moins partiellement, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour les mêmes raisons, il sera dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel .
Par ces motifs
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 29 janvier 2026
Rejetant la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Belle Fontaine, représenté par son syndic en exercice la Sas Foncia Fabre Gibert tenant à la nouveauté des prétentions de l’appelant
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les sommes allouées à M. [C] [L] au titre de ses préjudices
Statuant des chefs infirmés
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Belle Fontaine, représenté par son syndic en exercice la Sas Foncia Fabre Gibert à payer à M. [C] [L]
* la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
* celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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