Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00835 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTJ ETRANGER :
M. [M] [K]
né le 28 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 12 août 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 10h52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 27 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [K] interjeté par courriel le 14 août 2025 à 14h21, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [K], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Maître Yves CLAISSE , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Thomas GUYARD et M. [M] [K], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [K] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le délai accordé au magistrat délégué par le premier président pour statuer
Il résulte de l’article R 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit statuer au fond dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine et que ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.
Il se déduit de ces dispositions que le délai de 48 heures commence à courir le jour de la saisine du premier président, qu’il expire le dernier jour à 24 h et qu’il est reporté au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’occurrence, le magistrat délégué par le premier président a été saisi par M. [M] [K] le 14 août à 14h21. Le délai de 48 heures susvisé expirant un samedi, le 16 août 2025 à 24 heures, le magistrat délégué par le premier président est donc bien fondé à statuer ce jour, premier jour ouvrable suivant, lundi 18 août 2025 à l’audience ouverte à 14h30 sur le mérite de l’appel formé par M. [M] [K].
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [M] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de l'[Localité 2] était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [L] [B], signataire délégué par arrêté publié le 14 janvier 2025 et M. [M] [K] n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [M] [K] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge de première instance peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée devant lui.
En effet, si l’appelant dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il justifie l’avoir remis à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce qu’il a déjà refusé à deux reprises les 9 juillet 2025 et 12 août 2025 de se rendre à l’aéroport et d’embarquer à bord d’un vol à destination de l’Algérie.
Le risque de fuite et de soustraction à la décision d’éloignement serait ainsi majeur si M. [M] [K] était remis en liberté même s’il était prononcé à son encontre une assignation à résidence, d’autant qu’il a également déclaré avant l’audience du 14 août 2025 qu’il s’opposait à tout éloignement puisqu’il souhaitait demeurer en France pour s’y établir.
C’est à juste titre également que le premier juge a précisé que sa précédente demande d’assignation à résidence judiciaire n’avait pas été accueillie et qu’aucun élément nouveau n’était intervenu depuis ce rejet qui serait de nature à entraîner une modification de la décision qui a été prise.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [K]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 août 2025 à 10h52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 18 août 2025 à 15 heures 16.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTJ
M. [M] [K] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 18 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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