Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/187
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
Copie au :
— greffe du JCP du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01017 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIHV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice le 23 juin 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [R], greffière stagiaire
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette pour des prêts réalisés courant 2011-2012 pour un montant total de 9'040 euros, M. [T] [N] a, par assignation délivrée le 5 juin 2023, attrait Mme [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir condamner cette dernière à lui payer la somme restant due de 3 290 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2012'; la somme de 1'800 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation'; la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, le tout avec capitalisation des intérêts, et condamnation aux entiers frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré l’action du demandeur recevable mais l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que l’écrit signé de la main de la défenderesse par lequel elle reconnaissait avoir perçu du demandeur une somme de 9'040 euros qu’elle s’engageait à rembourser par mensualités de 50 euros à compter du 30 janvier 2012 ne portait que des sommes en chiffres et non en chiffres et lettres'; qu’il ne valait en conséquence pas reconnaissance de dette mais seulement commencement de preuve par écrit'; qu’au vu des pièces produites, seule une somme de 4'800 euros pouvait être admise comme ayant été prêtée'(selon justificatif d’un chèque de 2'300 euros émis au bénéfice de la défenderesse et un justificatif de virement opéré à son profit pour un montant de 2'500 euros) ; que M. [N] indiquait avoir été remboursé d’une somme de 5'750 euros soit plus que la somme admise dans la procédure'; que la demande principale devait donc être rejetée ainsi que les demandes accessoires en dommages et intérêts et en capitalisation des intérêts.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 mars 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [N] demande à la cour’de’dire et juger son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, et statuant à nouveau':
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner Mme [L] à lui payer un montant de 3'290 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2021, avec les intérêts de droit à compter de la reconnaissance de dette régularisée en date du 30 janvier 2012,
— condamner Mme [L] à lui payer un montant de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation,
— condamner Mme [L] à un montant de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, M. [N] soutient essentiellement que la reconnaissance de dette produite, si elle ne comporte mention des sommes qu’en chiffres et ne vaut effectivement que commencement de preuve par écrit, est toutefois corroborée par
suffisamment d’éléments complémentaires, notamment des échanges de mail avec Mme [L], ses extraits bancaires attestant des sommes débitées et les souches de son carnet de chèque portant mention du nom de Mme [L] ainsi qu’un justificatif de virement.
Il se prévaut par ailleurs de ce que Mme [L] a effectué des remboursements mensuels de 50 euros pour un montant total supérieur à celui retenu par le premier juge, ce qui démontre le montant de sa créance.
Il insiste sur la mauvaise foi de la partie adverse qui n’a donné aucune suite aux courriers ou propositions de conciliation qu’il lui a adressés.
Par acte délivré le 13 juin 2024 par dépôt à étude, M. [N] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [L], laquelle n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1326 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’acte sous seing privé qui constate une promesse unilatérale de payer une somme d’argent doit comporter la mention, écrite de la main de son auteur, de son montant en lettres’et en chiffres'; lorsque tel n’est pas le cas, comme en l’espèce, cette reconnaissance de dette’ne peut être qualifiée que de commencement de preuve par écrit, défini comme tout écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué,'nécessitant qu’il soit complété par des preuves extrinsèques administrables par tous moyens.
En l’espèce, la reconnaissance de dette signée par M. [N] et M. [L] est rédigée en ces termes':
«'M. [N] [T] certifie avoir prêté les sommes suivantes aux dates mentionnées':
— 540 euros en chèque le 5/7/11';
-2'300 euros en chèque le 31/08/11';
-1'000 euros en chèque le 15/09/11';
-1'200 euros en chèque le 19/09/11';
-2'500 euros en virement du CIC le 2/5/12';
-1'500 euros en chèques le 8/10/12 (*chèques)
Soit un total de 9'040 euros à Mlle [L] [G].
Mademoiselle [L] [G] atteste avoir reçu les sommes sus mentionnées sur son compte bancaire et s’engage à rembourser M. [T] [N] à raison de 50 euros par mois à compter de la date du 30 janvier 2012 et ce pour arriver à la somme totale de 9'040 euros sans intérêts.'»
En complément de ce document, M. [N] produit':
— ses relevés de compte dont l’analyse confirme que des sommes identiques à celles mentionnées sur cette reconnaissance de dette ont été encaissées sur la base de chèques dont les numéros correspondent à ceux dont il produit les souches avec mention du prénom de Mme [L]';
— la copie du chèque en date du 31 août 2011 pour un montant de 2'300 euros et un ordre de virement auprès du CIC Est en date du 2 mai 2012 entre son compte et le compte de Mme [L]';
— un courrier écrit par «'[G]'» à «'[T]'», non daté mais situé dans la période de la crise sanitaire du Covid, courant 2020 ou 2021, lui adressant un chèque et lui promettant l’instauration à venir d’un virement mensuel, ainsi que trois récépissés de réception Western union portant virement par Mme [L] à M. [N] des sommes respectives de 200 euros en date du 18 juillet 2020, 50 euros en date du 30 octobre 2020 et 100 euros en date du 2 septembre 2020.
Ces faits, extérieurs à l’acte de reconnaissance de dette lui-même, mais en cohérence avec ses énonciations, notamment quant aux dates et montants prêtés ainsi que les remboursements opérés attestant d’un engagement de remboursement de la part de Mme [L] envers M. [N] corroborent suffisamment le commencement de preuve par écrit que constitue l’acte de «'reconnaissance de dette'» et établissent le principe et le montant du prêt.
Le jugement sera donc infirmé et le bien-fondé de la demande en remboursement examiné.
Aux termes de l’ancien article 1315 du code civil devenu l’article 1353, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’obligation à remboursement pesant sur Mme [L] étant acquise et celle-ci ne s’étant constituée ni devant le premier juge ni devant la cour pour soutenir l’existence de paiements non pris en compte, il convient de retenir le décompte établi par M. [N] aux termes duquel Mme [L] restait redevable, au 30 septembre 2021, d’une somme de 3'290 euros.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence d’intérêts convenus entre les parties dans l’acte, la somme due produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les éléments du dossier ne permettant pas de s’assurer de la réception effective des mises en demeure préalables. Il y a lieu en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Faute pour M. [N] de préciser ou justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du retard à payer, déjà indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal, au surplus capitalisés, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L’issue du litige commande de condamner Mme [L] aux dépens tant de première instance que d’appel et à verser à M. [N] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1'200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse';
Statuant à nouveau’et y ajoutant':
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à M. [T] [N] la somme de 3'290 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023';
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil';
DEBOUTE M. [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts';
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à M. [T] [N] la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [G] [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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