Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 nov. 2025, n° 25/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02042 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP3D
N° de Minute : 2045
Ordonnance du mardi 25 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [I]
né le 16 Décembre 1987 à [Localité 3] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [L] [C] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 25 novembre 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 25 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 novembre 2025 rendue à 18h24 à l’encontre de M. [G] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 novembre 2025 à 13h21 et à 14h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [G] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention de M le préfet du Nord du 18 novembre 2025 notifié à cette date à 18h30.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance magistrat du siège du tribunal de Lille en date du 22 novembre 2025 à 18h24 déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [G] [I] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [I] du 24 novembre 2025 à 14h23 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [G] [I] soulève l’irrégularité de la requête de la préfecture et reprend le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention développé devant le premier juge tiré de l’erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.".
En l’espèce, le moyen de l’irégularité de la requête de la préfecture du Nord établi sur un document stéréotypé ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l’appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il convient dès lors de déclarer ce moyen irrecevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant que dans sa déclaration d’ appel, M [G] [I] soutient ne pas avoir compris qu’il pouvait solliciter un médecin au commissariat , soit lors de la retenue et qu’il a bien fait état de ses problèmes de santé lors de son audition et soutenant ne pas avoir bénéficié d’un interprète .Il résulte au contraire de la procédure de retenue qu’il a bien bénéficié de l’assistance d’un interprète physiquement présent tant lors de la notification de la mesure de retenue et de ses droits que durant son audition, en l’espèce M [S] [R] de la société SYSTRAD. Il a répondu négativement à la question posée sur sa vulnérabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02042 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP3D
[Immatriculation 1] Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 25 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [G] [I]
L’interprète
L’avocat de M. [G] [I]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [G] [I] le mardi 25 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 25 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 25 novembre 2025
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