Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 35 ], GAUTARD IMMOBILIER, S.A. [ Adresse 29 ], Service Surendettement, ACTION LOGEMENT SERVICES, Société [ 36 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
N° : RG 24/02234 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBZC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 37], Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 13 Mai 2024, RG 23/2096
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparante en personne
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparant en personne
INTIMÉES :
S.A. [35]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[32]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
Société [36]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
S.A. [Adresse 29]
Service Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 37]
[Adresse 12]
[Adresse 34]
[Localité 9]
non comparante
[30]
Chez [24]
[Adresse 39]
[Localité 14]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P. [20]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante
[23]
Service Surendettement
[Adresse 39]
[Localité 14]
non comparante
GAUTARD IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[25]
[Adresse 38]
[Localité 11]
non comparante
— Déclaration d’appel en date du : 14 Juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 26 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles;
Greffier : Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 11 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 6 décembre 2022, [K] [D] et [I] [R] saisissaient la [31] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 22 décembre 2022.
Par décision du 7 avril 2023, la commission imposait un rééchelonnement sur 84 mois, selon une mensualité de 797 euros, réduisant le taux à 0 %, avec restitution du véhicule Dacia faisant l’objet d’une location avec option d’achat.
Un recours était introduit contre cette décision. Par un jugement en date du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours excluait la créance de la [26] compte tenu de son caractère frauduleux, fixait la capacité de remboursement à 492 euros et arrêtait des mesures selon un tableau annexé.
Par une déclaration déposée au greffe le 18 juin 2024, [K] [D] et [I] [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par un courrier déposé au greffe le 6 mars 2025, la [28] déclare que les sommes dues sont inchangées et s’en rapporte à sa déclaration de créance.
Par un courrier déposé le 13 mars 2025, [19] précise que le solde de sa créance s’élève à 561,60 €.
Le [33], par un courrier déposé le 18 avril 2025, déclare une créance de 1419,29 € au nom de [I] [R] et une créance de 600 € au nom de [K] [D].
La [27], par un courrier déposé le 7 avril 2025, rappelle l’exclusion de ses créances (287,65 €, 209,22 € et 1115,04 €) en raison de leur caractère frauduleux.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [K] [D] et [I] [R] ont déclaré : 'la voiture est vendue ; notre situation ne nous permet pas de faire des versements de 492 € ; le loyer est de 887 euros, et nos charges diverses (assurance de la maison, différents prélèvements) sont d’environ 600 euros par mois’ ; [I] [R] a ajouté qu’il faisait 60 km par jour pour mon travail.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a fixé l’état du passif à 64.010,02 euros, et retenu un montant mensuel de ressources de 2734 euros, fixant les charges mensuelles de [K] [D] et [I] [R] à 2242 euros ;
Qu’il a également retenu qu’il n’appartient pas au juge du contentieux de la protection, statuant en contestation d’une décision de la commission de surendettement, de prononcer la restitution judiciaire du véhicule soumis à un contrat de location en cours ;
Attendu que [K] [D] et [I] [R] demandent à «être mis en faillite personnelle» ;
Qu’une telle demande n’avait visiblement pas été formulée devant le premier juge ;
Attendu que les éléments apportés aux débats démontrent que la situation de [K] [D] et [I] [R] n’est pas irrémédiable, puisque les appelants disposent de ressources régulières ;
Que les conditions requises pour un redressement personnel, qui suppose la réalité d’une situation irrémédiablement compromise, soit l’impossibilité totale de faire face aux dettes, ne sont pas réunies;
Attendu qu’il convient d’observer que [K] [D] et [I] [R] ont interjeté appel d’une décision qui leur était éminemment favorable, puisque la commission avait imposé des mensualités de 797 €, alors que le juge des contentieux de la protection a réduit ce montant à 492 €;
Attendu que l’argumentation développée par [K] [D] et [I] [R] n’est pas de nature à jeter le doute sur la pertinence de la motivation du premier juge ;
Que le calcul opéré par celui-ci a été correctement fait ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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