Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 31 mars 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 26 novembre 2024, N° 23/02647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MR3S
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/02647)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 26 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2025
APPELANT :
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1950
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté [I] représenté par son mandataire spécial devenu curateur M. [P] [R] à la suite de son placement sous sauvegarde de justice le 18 avril 2023 [I] de curatelle renforcée le 2 février 2024
représenté par Maître Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-002857 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉ :
Maître [M] [V] notaire associé de la SCP [X] [S] [I] [M] [V],
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS [I] DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 février 2026, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE [I] PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte régularisé le 30 juin 2022, Me [V], notaire, a reçu la vente d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, située [Adresse 3] à [Localité 4], [I] appartenant à l’indivision [T] au profit des consorts [K].
Le bien immobilier a été vendu moyennant la somme de 365.000€, dont 15.000€ devait revenir à l’étude notariale au titre des honoraires de négociations de la vente.
La somme revenant à M. [Y] [T] était de 165.000€ net.
M. [Y] [T] a transmis à Me [M] [V] deux relevés d’identité bancaires (RIB) en mains propres [I] signés de sa main pour procéder au versement de la somme lui revenant :
Un IBAN espagnol : ES 79 0182 1797 3302 0398 47 21, BIC : BBVAESMMXXX, titulaire " [T] [Y] " pour un montant de 150.000€,
Un IBAN français : FR 853000 2042 3200 0001 55B2, BIC : CRLYFRPP, titulaire "[T] [Y] " pour un montant de 15.000 €.
Ces deux RIB comportaient la mention manuscrite de " bon pour accord de virement de la somme de 150.000 euros’ pour le premier [I] de " bon pour accord de virement de la somme de 15.000 euros’ pour le second.
Le 1er juillet 2022, Me [V] a procédé au virement de la somme de 150.000€ sur le compte espagnol dont l’IBAN est [XXXXXXXXXX01] [I] de la somme de 15.000€ sur le compte français dont l’IBAN est FR 853000 2042 3200 0001 55B2, BIC : [1].
Se prévalant de ce que le compte ouvert auprès de la banque espagnole n’était pas à son nom mais à celui d’autres personnes [I] que le RIB de la banque espagnole qu’il avait fourni au notaire était un faux, M. [T] a déposé plainte le 18 octobre 2022 pour des faits d’escroquerie.
Suivant courrier recommandé en date du 17 novembre 2022, M. [T] a informé Me [V] que le RIB espagnol était frauduleux, qu’il a été victime de personnes se faisant passer pour des conseillers de la banque [2] [I] qu’il n’a donc jamais perçu les fonds.
Par courriel du 26 novembre 2022, M. [T] a demandé au service clientèle de [3] de transférer sur son compte ouvert auprès de [4] la somme de 150.000€. Le service clientèle [5] a indiqué que M. [T] avait été victime d’escroquerie au faux placement [I] demeurait étranger à ces agissements.
Par courrier du 14 février 2023, l’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [V] a refusé de donner suite aux réclamations de M. [T].
Par ordonnance du 18 avril 2023, M. [T] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice.
Par courrier recommandé du 27 juin 2023, M. [T] a mis en demeure Me [V] de lui verser la somme de 150.000€ à titre d’indemnisation du préjudice subi outre la communication de ses explications quant aux vérifications opérées pour procéder au virement litigieux.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, M. [T] a assigné Me [V] devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement en date 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire [I] dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, M. [T] a interjeté appel total de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2025, M. [T] demande à la cour, de :
— infirmer la décision de première instance,
Et statuant à nouveau :
— condamner Me [V] à lui verser 150.000€ au titre de sa responsabilité civile professionnelle,
A titre subsidiaire,
— condamner Me [V] à lui verser 80 % de 150.000€ au titre de la perte de chance,
— condamner la partie succombante [I] son assureur en cas d’intervention dans la cause aux dépens [I] à verser 1.500€ au’ demandeur’ au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— le notaire, rédacteur d’une vente [I] dépositaire du prix, qui exécute des ordres de virement frauduleux engage sa responsabilité lorsqu’il disposait d’un élément de nature à faire soupçonner l’existence des faux (Cass. 29 mai 2013),
— le notaire est à ce titre tenu d’une obligation de prudence [I] diligence,
— le notaire disposait de nombreux éléments lui permettant de soupçonner que le relevé d’identité bancaire qu’il avait fourni était problématique voire faux, tenant au fait que le compte soit domicilié à l’étranger (Espagne) dans une banque inconnue, alors qu’il n’a aucune attache avec ce pays, ce que savait le notaire pour bien le connaitre [I] l’avoir accompagné dans le cadre de la succession dont provenait le bien vendu, que le RIB était manifestement un faux grossier ne correspondant nullement aux standards d’une banque [I] encore plus à ceux de la banque [3] : absence du nom de la banque ([6] [W] [F] [C] ou [3]), absence du logo de la banque, présence d’un caractère gris à la fin du BIC prouvant une modification du RIB par un faussaire via un logiciel en ligne, IBAN en langue française (« bénéficiaire » [I] « adresse » ) alors que la banque est espagnole,IBAN ne correspondant en rien aux IBAN de la banque [3] telle qu’une simple recherche Google permettait de voir,
— le notaire n’a pas pris quelques minutes pour faire vérifier les caractéristiques externes [I] apparentes du RIB présenté auprès du siège français de [3] [I] ne lui a pas demandé une confirmation de détention du compte ou même un relevé de compte à son nom,
— le notaire a manqué de prudence concernant ce compte à l’étranger alors qu’il savait qu’il était SDF, donc en situation précaire [I] vulnérable.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 11 juillet 2025, Me [V] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil :
— juger qu’elle ne disposait d’aucun élément permettant de suspecter le caractère frauduleux du RIB transmis,
— juger que le RIB litigieux a été remis en mains propres par M. [T] portant sa signature [I] son accord pour procéder au virement de la somme de 150.000€,
— juger qu’elle n’avait pas à remettre en cause cet ordre de virement émanant de son client,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement de sa mission,
— juger que le manquement à un devoir de conseil ne peut être réparé que sur le terrain de la perte de chance,
— constater que M. [T] sollicite en réalité le montant de l’avantage qui lui aurait été procuré en l’absence du prétendu manquement commis par le notaire,
— juger que le quantum des demandes de M. [T] n’est dès lors aucunement justifié,
— juger que la perte de chance n’est pas justifiée,
— constater que M. [T] a porté plainte pour escroquerie,
— juger qu’il n’est aucunement justifié des suites données à cette plainte,
— juger qu’elle ne saurait être tenu pour responsable des faits commis par l’auteur de cette escroquerie,
— juger que les RIB litigieux ont été remis par M. [T] sans que le notaire ait à douter de leur caractère frauduleux,
— juger que ces éléments sont de nature à rompre tout lien de causalité entre la prétendue faute, [I] le préjudice allégué,
— juger que M. [T] ne justifie de l’existence d’aucun préjudice actuel, direct [I] certain, indemnisable par Me [V],
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 26 novembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 26 novembre 2024 en ce qu’il a condamné M. [T] aux dépens de première instance.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 26 novembre 2024 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. [T] assisté de son curateur M. [R], au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
En tout état de cause,
— débouter M. [T] assisté de son curateur M. [R], de l’intégralité de ses demandes, fins [I] conclusions formées à l’encontre de Me [V] dans le cadre de l’instance d’appel,
— condamner M. [T] assisté de son curateur M. [R], au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens d’appel.
Pour contester l’existence d’une faute de sa part, elle expose que :
— si les notaires sont tenus d’assurer la validité [I] l’efficacité des actes qu’ils reçoivent, ces derniers sont néanmoins tenus à une obligation de moyens, de sorte que la non réalisation de l’objectif souhaité par les parties n’est pas suffisant pour démontrer l’existence d’une faute commise par le notaire rédacteur de l’acte,
— l’inefficacité de l’acte instrumenté par un officier public n’est susceptible d’engager sa responsabilité que si elle est Ia conséquence d’une défaillance de celui-ci dans les investigations [I] contrôles que le devoir d’efficacité impose nécessairement (Cass 1ère civ., 7 mai 2002, n° 99-12216),
— l’obligation d’investigation [I] d’information du notaire ne saurait alors excéder ce qui est raisonnable [I] suffisant compte tenu des circonstances dans lesquelles il intervient, mais également des données de fait portées à sa connaissance (Cass., 3ème civ., 2 oct. 2002, n°01-03295),
— les parties sont tenues à une obligation de loyauté à l’égard du notaire [I] de lui fournir toutes informations justes [I] complètes, ce dernier n’ayant pas à aller au-delà des investigations d’usage, sauf s’il résulte des éléments du dossier, des raisons objectives de douter de la véracité des informations fournies par les parties,
— le notaire n’était pas tenu de contrôler la véracité des informations d’ordre factuel fournies par les parties en l’absence d’éléments de nature à éveiller ses soupçons (Cass., le civ., 23 fév. 2012, n°09-13113),
— ainsi la jurisprudence ne retient aucune faute des notaires ayant instrumenté un acte de vente [I] ayant procédé à la distribution du montant du prix de vente selon les instructions de leurs mandants qui malheureusement ont été victime d’une usurpation d’identité (Cass., le civ., 8 nov. 2023, n°22-12791),
— or en l’espèce, M. [T] lui a remis en mains propres les deux RIB litigieux avec ordre de virement accompagné de sa signature, la mention du montant des virements figurant également sur chacun des RIB afin de permettre au notaire d’exécuter ses demandes,
— l’absence de logo n’était pas de nature à faire douter du caractère frauduleux ou non du RIB transmis alors qu’il arrive que les RIB provenant des applications internet des banques y compris françaises ne comprennent pas de logo, que l’intitulé de l’établissement y était inscrit, [I] correspondait bien à une banque tout aussi classique que le [4] ou la [7], que le code [8] était mentionné [I] correspondait à l’établissement en question, qu’elle avait pris le soin de contrôler ce code [8] qui correspondait bien à la banque destinataire, contenant le nom de celle-ci [I] enfin que l’adresse mentionnée correspondait également à l’adresse d’une agence de cette même banque,
— le caractère gris mentionné à la fin du BIC est à peine visible sur le document remis au notaire [I] pouvait parfaitement provenir de la mauvaise qualité de l’imprimante utilisée par le client,
— il lui était impossible d’interroger la banque sur le point de savoir si le numéro du compte bancaire était bien celui de M. [T] car le secret bancaire aurait été opposé [I] il n’appartient pas au notaire d’effectuer une telle diligence,
— M. [T] reconnaît avoir été directement en contact avec des conseillers bancaires « Revolut » qui lui ont proposé d’ouvrir un compte bancaire dans une banque espagnole afin d’effectuer des opérations financières sur les matières premières [I] ouvrir un compte-courant [I] elle n’avait aucunement à solliciter des précisions complémentaires quant à ce placement envisagé par M. [T].
Pour justifier de l’absence de préjudice indemnisable, elle expose que :
— il est constant que les conséquences d’un manquement à un devoir d’information [I] de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation de l’information se serait trouvé dans une situation différente [I] plus avantageuse (Cass., 1ère Civ., 20 mars 2013, n° 12-14711),
— en matière de responsabilité notariale, comme dans le droit commun de la responsabilité, la chance perdue, pour ouvrir droit à réparation, doit être réelle [I] sérieuse (Cass., 2ème Civ., 23juin 1993),
— il est par ailleurs de jurisprudence constante que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue [I] ne peut être égale à l’avantage qui aurait procuré cette chance si elle était réalisée (Cass. Civ. 16 juillet 1998),
— il ne faut pas confondre l’indemnisation de la chance perdue avec le bénéfice que la victime aurait retiré de la survenance de l’événement favorable,
— la demande de M. [T] ne saurait prospérer, la chance perdue ne pouvant être égale à l’avantage procuré si elle s’était réalisée [I] le quantum de la demande de M. [T] n’est dès lors aucunement justifié,
— M. [T] a porté plainte pour des faits d’escroquerie [I] ne justifie aucunement des suites données à cette plainte, de sorte qu’il ne démontre pas ne pas pouvoir obtenir réparation de son préjudice [I] le préjudice invoqué n’apparaît pas certain,
— M. [T] ne s’est aucunement inquiété de la bonne perception de ces fonds lors de l’ordre de virement puisqu’elle conformément à sa demande, elle a procédé à l’ordre de virement le 1er juillet 2022 mais celui-ci a attendu le mois de novembre 2022 pour faire part au notaire de ce qu’il n’a pas perçu les fonds,
— le comportement du requérant est de nature à rompre tout lien de causalité entre la prétendue faute [I] le préjudice allégué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens [I] prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la faute du notaire
En application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les obligations du notaire, lorsqu’elles ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui [I] ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle " (1re Civ., 19 septembre 2007, n° 04-16.086 ; 1re Civ., 23 janvier 2008, n° 061-7.489; 1re Civ., 2 juillet 2014, n° 13-19.798).
En l’absence d’élément de nature à faire soupçonner l’existence de faux, le notaire est tenu d’une simple obligation de prudence [I] de diligence s’agissant de l’obligation d’exécuter les ordres de virement reçus de sa cliente au titre de la remise du prix de vente (Cass., Civ 1ère, 8 nov. 2023, n°22-12.791
En l’espèce, M. [T] a remis à Me [V], notaire chargée d’instrumenter la vente de la maison qu’il détenait en indivision avec sa s’ur, deux RIB dont l’un s’est avéré être frauduleux, conduisant au détournement de la somme de 150.000€ correspondant à la partie du prix de vente revenant à M. [T] [I] versée sur le compte correspondant.
S’il est constant que M. [T] a remis en main propre à Me [V] le RIB litigieux, référencé « ES 79 0182 1797 3302 0398 47 21, BIC : BBVAESMMXXX », portant la mention « bon pour virement de 150.000 euros » écrite de sa main [I] suivie de sa signature, en revanche, un simple examen visuel de ce document permet d’identifier plusieurs anomalies tenant à l’absence de nom de la banque [I] à la seule mention d’une adresse en Espagne, ainsi qu’à la présence d’un logo portant l’inscription « RIB », d’une zone grise à la fin du BIC [I] de la mention « bénéficiaire » plutôt que celle de « titulaire du compte » comme il est d’usage sur les RIB, lesquels éléments étaient de nature à éveiller les soupçons de la notaire, professionnel sensibilisé aux fraudes [I] à faire naître un doute dans son esprit afin de la conduire à entreprendre des recherches complémentaires ou des vérifications s’agissant de la réalité de l’établissement bancaire.
Il résulte de ce qui précède que Me [V], qui affirme sans offre de preuve, avoir contrôlé le code [8] [I] l’adresse de la banque [I] qui a procédé au virement de la somme de 150.000€ sur le compte bancaire figurant sur ce RIB, sans procéder à aucune vérification d’usage [I] sans interpeller son client sur l’existence d’un compte bancaire situé en Espagne, alors au demeurant qu’elle reconnaît avoir eu connaissance de ce que ce dernier était sans domicile fixe, situation peu compatible avec la détention d’un compte bancaire à l’étranger, a ainsi commis un manquement à l’obligation de prudence [I] de diligence à laquelle elle était tenue, de nature à engager sa responsabilité civile.
Sur le préjudice
Le notaire, même s’il a commis une faute, n’est tenu de verser des dommages-intérêts que si le demandeur a subi un dommage direct, actuel [I] certain (Civ. 1 re, 2 avr. 1997, n°94-20.352).
Le préjudice résultant du manquement du notaire à son devoir de prudence [I] de vigilance s’analyse en une perte de chance, dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’information [I] de vigilance se serait trouvé dans une situation différente [I] plus avantageuse, laquelle réparation doit être mesurée à la chance perdue [I] ne peut être égale à l’avantage qui aurait procuré cette chance si elle était réalisée (Cass. Civ. 16 juillet 1998, n°96-15.380).
En l’espèce, il est constant que M. [T] n’a pas perçu la somme de 150.000€ correspondant à la partie du prix de vente de l’immeuble lui revenant, cette somme ayant été détournée frauduleusement par suite du virement des fonds par Me [V] sur un compte correspondant au faux RIB remis par son client.
A ce titre, s’il est établi que M. [T] a été approché par des faux conseillers bancaires qui lui ont proposé d’ouvrir un compte dans une banque en Espagne, l’absence d’alerte de la part de Me [V] lui a fait perdre une chance de ne pas ordonner le versement des fonds sur ce compte, laquelle doit être fixée à 80 %, dès lors qu’alerté il se serait trouvé dans une situation différente [I] plus avantageuse, notamment grâce à un versement de l’intégralité de la part du prix de vente lui revenant sur le compte bancaire dont il est titulaire au sein de la banque [4]. Par conséquent, il convient de condamner Me [V] à payer à M. [T] la somme de 120.000€ (80 % x 150.000€) en réparation de son préjudice. Le jugement déféré est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile [I] sur les dépens
Succombant dans son action, Me [V] doit supporter les dépens de première instance [I] d’appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés [I] verser à M. [T] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance [I] en cause d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau [I] ajoutant,
Déclare Me [M] [V] responsable du préjudice subi par M. [Y] [T],
Condamne Me [M] [V] à payer à M. [Y] [T] la somme de 120.000€ en réparation de son préjudice,
Condamne Me [M] [V] à payer à M. [Y] [T] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance [I] de l’appel,
Déboute Me [M] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris en cause d’appel,
Condamne Me [M] [V] aux dépens de première instance [I] d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, [I] par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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