Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 23/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 21 avril 2023, N° F22/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/01455
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4MF
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
Société [S]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 22/00085
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sébastien TO
Copie numérique adressée à :
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [L]
née le 14 septembre 1979 à [Localité 11] (92)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANTE
****************
Société [S]
N° SIRET: 350 110 334
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société [C] BOUTON (SOLVE) prise en la personne de Me [Y] [C] – administrateur judiciaire de la société [S]
N° SIRET : 350 110 334
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société MMJ prise en la personne de Me [E] [H], mandataire judiciaire de la société [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société MMJ prise en la personne de Me [E] [H], mandataire liquidateur de la société TWF
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant des intimés : Me Véronique DAGAN de l’AARPI DAGAN DOUCET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1255
INTIMEES
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [L] a été engagée par la société TWF en qualité de gestionnaire de paie et ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 juin 2020.
La société TWF exerce une activité de holding. L’effectif de la société, était au jour de la rupture de moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Mme [L] a été amenée à accomplir un travail au profit de la société [S], société à responsabilité limité qui exerce son activité dans le domaine de l’électricité générale, la plomberie, les sanitaires, le chauffage, la ventilation, la climatisation et les énergies renouvelables.
Mme [L] a été déclarée inapte à son poste, sans possibilité de reclassement, par avis du médecin du travail, du 19 juillet 2021.
Par lettre du 26 juillet 2021, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable.
Par lettre du 10 août 2021, la salariée a été licenciée par la société TWF pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 7 mars 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a':
. débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
. condamné Mme [L] à verser à la société TWF la somme de 250 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [L] à verser à la société [S] la somme de 250 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme [L].
Par déclaration adressée au greffe le 2 juin 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société TWF et désigné la SELARL MMJ, prise en la personne de M.[E] [H] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [S] et désigné la SCP HUSINGER BOUTON (SOLVE), prise en la personne de M. [C] en qualité d’administrateur et la SELARL MMJ, prise en la personne de M. [H] en qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie postale reçues le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de':
. recevoir Mme [L] en son appel et son argumentation,
. juger Mme [L] recevable et bien fondée en ses demandes,
. débouter les sociétés TWF et [S] de l’intégralité de leurs demandes,
. débouter la SCP [C] bouton (solve) de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [L],
. débouter la société MMJ de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [L],
. débouter l’AGS CGEA de [Localité 10] de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [L]
. infirmer le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Pontoise le 21 avril 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
. juger que Mme [L] a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral,
. juger que le licenciement de Mme [L] est nul,
en conséquence,
. fixer au passif de la société TWF les sommes suivantes :
. 21 720,54 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement
. 980,43 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
. 3 620,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 362 euros au titre des congés payés sur préavis
. 15 000 euros au titre des dommages et intérêt en réparation du préjudice moral
à titre subsidiaire,
. juger que le licenciement de Mme [L] a une origine professionnelle,
. juger que Mme [L] est fondée à se prévaloir des dispositions protectrices des victimes d’accident du travail,
en conséquence,
. fixer au passif de la société TWF à verser à Mme [L] les sommes,
suivantes :
. 3 620,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (L.1226-14 du code du travail)
. 362 euros au titre des congés payés sur préavis
. 1 960,08 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (L.1226-14 du code du travail)
. juger que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
. fixer au passif de la société TWF la somme de 3 620,09 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
. fixer au passif de la société TWF la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
. fixer au passif de la société TWF la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
. ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] aux torts exclusifs de la société [S],
. fixer au passif de la société [S] les sommes suivantes':
. 7 596,96 euros (à parfaire ' sommes arrêtées au mois de novembre 2020) à titre de rappel de salaires depuis le mois de juin 2020 jusqu’à la résiliation du contrat de travail
. 1 266,16 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 266,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois)
. 126,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
. 501,18 au titre de l’indemnité légale de licenciement (à parfaire à la date de la rupture
. 7 596,96 euros (6 mois de salaire) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-3 du code du travail,
. ordonner à la société TWF à remettre à Mme [L] les bulletins de paye conformes ainsi qu’une attestation Pôle emploi conforme et un certificat de travail conforme, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
. ordonner à la société [S] à remettre à Mme [L] les bulletins de paye conformes ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI conforme et un certificat de travail conforme, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
. juger que la décision à intervenir sera opposable à la société MMJ, prise en la personne de Maître [E] [H], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS TWF
. juger que la décision à intervenir sera opposable à la société [C] bouton (Solve) prise en la personne de Maître [Y] [C] es qualité d’administrateur de la société [S],
. juger que la décision à intervenir sera opposable à la société MMJ, prise en la personne de Maître [E] [H] , es qualité de mandataire judiciaire de la société [S]
. juger la décision à intervenir et les créances opposables à l’AGS CGEA de [Localité 10] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail,
. juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil ainsi que la capitalisation des intérêts,
. fixer passif de la société TWF et au passif de la société [S] à payer à Mme [L] la somme de 3 000 €euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens au titre des frais engagés en première instance
. fixer au passif de la société TWF et au passif de la société [S] à payer à Mme [L] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles d’une part la Selarl MMJ, prise en la personne de Maître [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TWF et, d’autre part, la Selarl MMJ, prise en la personne de Maître [H] et la SCP [C] Bouton (Solve) prise en la personne de Maître [C], respectivement en leurs qualité de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société [S] , demandent à la cour de :
Sur les demandes contre la société TWF,
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société TWF,
Sur le harcèlement allégué et la nullité du licenciement qui en découlerait :
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que Mme [L] n’a été victime d’aucun agissement de harcèlement moral de la part de son employeur la société TWF et l’a déboutée en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de nullité de licenciement et des indemnités correspondantes,
. débouter Mme [L] de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société TWF la somme de 21 720,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, la somme de 980,43 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 3 620,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 362 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Sur l’inaptitude prétendument professionnelle :
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de Mme [L] n’a pas de lien causal avec les conditions de travail et que cette inaptitude n’est pas d’origine professionnelle,
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a en conséquence débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité spéciale de licenciement,
Sur le licenciement :
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouter Mme [L] de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société TWF la somme de 3 620,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 362 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 1 960,08 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement et la somme de 3 620,09 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les autres demandes indemnitaires
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société TWF n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société TWF n’a pas exécuté le contrat de manière déloyale,
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a en conséquence débouté Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts à ces deux titres,
. débouter Mme [L] de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société TWF la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat,
Sur les demandes contre la société [S]':
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société [S] n’est pas employeur de Mme [L] et l’a en conséquence mise hors de cause,
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’il n’y a eu aucun travail dissimulé,
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [L] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société [S],
. débouter Mme [L] de toutes ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société [S] la somme de 7 596,96 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 1 266,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1 266,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 126,61 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 501,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et la somme de 7 596,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement sur ce point et jugeait que la somme de 7 596,96 euros devrait être fixée au passif de la société [S] à titre de rappel de salaire, il conviendrait alors de :
. condamner Mme [L] à régler à la société MMJ prise en la personne de Maître [H] es qualité de liquidateur de la Société TWF, une somme du même montant, soit 7 596,96 euros,
. la débouter du surplus de ses demandes d’inscription au passif de la société [S], et notamment de celles au titre d’un prétendu travail dissimulé,
sur les demandes reconventionnelles,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 250 euros la somme allouée à chacune des sociétés en défense au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
. condamner Mme [L] à payer :
. la somme de 4 000 euros à la société MMJ prise en la personne de Maître [H] es qualité de liquidateur de la société TWF, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. la somme de 4 000 euros à la société [S] et son administrateur judiciaire la société [C] bouton (Solve) représentée par Maître [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 7 mars 2025, Mme [L] a fait assigner l’AGS CGEA de Rouen en intervention forcée devant la cour d’appel de Versailles par acte remis à M. [M], habilité à recevoir cet acte. L’AGS a écrit à la cour d’appel de Versailles pour lui faire savoir qu’elle ne constituerait pas avocat.
MOTIFS
Sur les demandes dirigées contre la société TWF
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, la salariée soumet à la cour les faits suivants':
. la surcharge de travail (1),
. les pressions psychologiques répétées (2),
. le retrait de ses outils, de ses attributions et sa «'mise au rebut'» (3).
(1) Il n’est pas discuté que la société TWF est la holding d’un groupe de sociétés spécialisées dans le bâtiment. La salariée, engagée par la société TWF en qualité de gestionnaire de paie et ressources humaines, était chargée de la paie et des ressources humaines des sociétés du groupe, l’article III de son contrat de travail prévoyant qu’elle devait assurer le «'suivi des tâches administratives et de gestion relative à la paie et des ressources humaines des sociétés du groupe TWF'».
La salariée expose avoir été chargée de réaliser son travail pour des sociétés appartenant à M. [S] mais ne faisant cependant pas partie du groupe TWF, notamment la société [S]. Elle fait à cet égard valoir qu’elle était chargée d’assumer seule les fonctions de gestionnaire de paie et de responsable des ressources humaines de 13 sociétés ce qui engendrait selon elle «'un travail considérable'».
L’employeur ne conteste pas que la salariée avait la charge des paies et des ressources humaines d’un total de 13 sociétés du groupe TWF.
La cour relève que le constat selon lequel la salariée avait en charge les ressources humaines, et en particulier la paye des salariés de 13 sociétés, n’est pas, à lui seul, de nature à établir la réalité de la surcharge de travail alléguée. En particulier, il ressort de l’attestation de M. [K], directeur administratif et financier de la société TWF, que lorsque, en juin 2020, il a reçu la salariée en vue d’un entretien d’embauche, il lui avait précisé qu’elle assurerait la paie et la gestion RH de 13 sociétés dirigées par M. [S] «'employant du personnel, comprenant TWF, ses filiales, TF Finance et sa plus grosse filiale la société [S], soit un ensemble global total d’environ 100 salariés'».
Certes, la salariée conteste cette attestation pour avoir été rédigée par un salarié soumis à son employeur par un lien de subordination.
Toutefois d’une part, cette attestation, régulière en la forme, est précise et circonstanciée. D’autre part M. [K] témoigne d’un ordre de grandeur relatif à la gestion des paies d’environ 100 salariés pour 13 sociétés qui est corroboré par le tableau, établi par les soins de l’employeur, montrant que pour les 13 sociétés, le nombre de bulletins de paie traités par mois varie entre 91 et 104 mais aussi et surtout par le «'contrat d’abonnement paye'» liant la société TWF à la société MTAE prévoyant que cette dernière doit établir 900 bulletins de paie par an.
La cour relève par ailleurs que la salariée ne formule à l’égard de la société TWF aucune demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
En définitive sur ce point, la salariée n’apporte pas d’élément propre à établir la réalité d’une surcharge de travail, et l’employeur montre pour sa part que la salariée devait traiter entre 90 et 100 bulletins de paie par mois, ce qui correspond à une charge de travail normale pour un gestionnaire de paie.
(2) En ce qui concerne les pressions psychologiques dénoncées par la salariée, celle-ci expose que l’employeur lui a refusé de prendre les congés qu’elle demandait en novembre 2020 en raison des rendez-vous médicaux de sa fille, que ce refus a eu pour conséquence un état anxio-dépressif réactionnel de sorte qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail, lequel a déterminé l’employeur à poster une annonce sur le site LinkedIn pour la remplacer.
Il est établi par la salariée (sa pièce 14) qu’elle avait demandé deux jours de congés les 12 et 16 novembre 2020 et que son supérieur hiérarchique, M. [K] n’a pas fait totalement droit à sa demande mais lui a accordé de prendre les 10 et 12 novembre 2020. Ce fait est confirmé par M. [K] dans son attestation (pièce 45 de l’employeur).
La salariée établit que le 13 novembre 2020, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail par son médecin qui lui a diagnostiqué un état anxio-dépressif réactionnel et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2020.
La salariée établit par ailleurs d’une part qu’une annonce a été publiée sur LinkedIn un 17 novembre ' la cour comprenant qu’il s’agit du 17 novembre de l’année 2020 ' par lequel la société TWF cherchait une candidature pour un poste de «'gestionnaire de paie BTP H/F'» à temps plein en CDI. Elle établit d’autre part que Mme [B] a été engagée le 17 novembre 2020 en qualité de «'responsable comptable et RH'» (pièces 39 et 40 de la salariée).
Certes, l’employeur conteste avoir engagé Mme [B] pour remplacer Mme [L]. Toutefois, il convient d’observer en premier lieu que Mme [L] avait été engagée comme «'gestionnaire paie et RH'» et que lorsque Mme [B] a été engagée, l’employeur cherchait précisément une «'gestionnaire paie et RH'». En second lieu, la cour relève qu’il n’est pas discuté que Mme [B] avait été installée dans le bureau que Mme [L] occupait jusque là. Il convient d’en déduire que Mme [L] a, comme elle l’allègue, été remplacée par Mme [B].
Les éléments qui précèdent caractérisent les pressions psychologiques dénoncées par la salariée.
(3) Il n’est pas contesté que la salariée a repris le travail au terme de son arrêt de travail le 14 décembre 2020. Les pièces produites par la salariée montrent qu’à la demande de l’employeur, elle avait été amenée, durant son arrêt de travail, à lui restituer son ordinateur portable et ses clés de bureau.
La salariée expose qu’à son retour, le 14 décembre 2020, son bureau était occupé par Mme [B], que ses outils de travail ne lui ont pas été restitués, pas plus que son bureau, puisqu’elle a été installée sur une table de réunion se trouvant dans le bureau de la comptabilité et que ne lui ont plus été confiées que des tâches subalternes d’archivage.
A cet égard, il a d’abord été relevé plus haut que la salariée établissait avoir été remplacée par Mme [B] durant son arrêt de travail pour maladie.
Il ressort ensuite des explications de l’employeur que celui-ci confirme avoir installé la salariée «'dans le bureau du service comptable qui dispose d’une table de réunion pour organiser et entreprendre l’archivage des dossiers qui est effectué chaque fin d’année'».
Enfin, il n’est pas établi par l’employeur qu’après la restitution par la salariée ses outils de travail (ordinateur portable et clés de bureau), il les lui aurait rendus à son retour.
Il découle de ces éléments que le fait présenté par la salariée (le retrait des outils de travail, de ses attributions et sa «'mise au rebut'») est établi.
Il en est résulté, pour la salariée, un nouvel avis d’arrêt de travail prescrit le 14 décembre 2020 jusqu’au 14 janvier 2021 puis renouvelé plusieurs fois par la suite, de mois en mois, jusqu’au 16 juillet 2021 ce qui établit la réalité d’une dégradation de son état de santé.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, l’employeur se borne à contester plusieurs des faits qui ont été admis par la cour comme étant établis, sans y apporter de justification objective étrangère à tout harcèlement moral.
Le harcèlement moral est donc établi.
Il en est résulté pour la salariée un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 2'000 euros, somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de la société TWF.
Compte tenu de ce que le harcèlement moral a été retenu et que ce harcèlement moral subi par la salariée a conduit à son licenciement pour inaptitude, il convient d’infirmer de ce chef le jugement et, statuant à nouveau, de dire nul le licenciement par application de l’article L. 1152-3 du code du travail.
En application de l’article L. 1235-3-1, la salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La salariée, engagée le 22 juin 2020 et licenciée le 10 août 2021 justifie d’une ancienneté d’un an et près de deux mois.
Il n’est pas contesté qu’elle bénéficiait d’une rémunération de 3'620,09 euros bruts mensuels.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (42 ans), et quand bien même elle ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement quant au versement d’ allocations de chômage et ne justifie pas non plus avoir recherché un emploi, le préjudice qui résulte, pour elle, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 21'720,54 euros, somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de la société TWF.
Par ailleurs, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de rupture (Soc., 5 juin 2001, Bull. civ. V, n° 211) et peu important au demeurant que ledit salarié soit dans l’impossibilité physique d’exécuter le préavis.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la société TWF la somme de 3'620,09 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 362 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Enfin, l’employeur ne conteste pas l’éligibilité de la salariée au bénéfice d’une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant n’est pas discuté de sorte qu’il convient, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la société TWF la somme de 980,43 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
La salariée se fonde sur l’article L. 1152-4 du code du travail et expose avoir été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail et être restée passive face à ses alertes.
L’employeur expose que la salariée s’est plainte pour la première fois de ses conditions de travail le 23 novembre 2020, durant son premier arrêt de travail pour maladie. Il précise que la société a réagi en lui proposant un entretien, ce qui a été réalisé puisque deux entretiens ont été organisés les 14 et 16 décembre 2020, mais que la salariée n’a pas voulu dialoguer, puisqu’elle n’était intéressée que par une rupture conventionnelle assortie de substantielles et abusives indemnités.
***
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En outre, l’article L. 1152-4 du code du travail dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, la salariée s’est plaint du comportement de MM. [S] et M. [K] dans la lettre qu’elle a adressée le 23 novembre 2020 à M. [S], dans laquelle elle dénonçait un «'comportement inapproprié et inadmissible': intimidation, persécution, dénigrement, aucun principe de confidentialité, propos inacceptables. Je parle de votre comportement mais aussi de celui de [O] [K] puisque ce dernier me harcèle, persécute, agresse se croyant également tout permis au vu de sa hiérarchie. (') Je vous demande un entretien à partir du 14 décembre afin d’en discuter (')'».
Alors que l’employeur était avisé de ce que la salariée avait dénoncé un harcèlement moral, l’employeur a, le 14 décembre 2020, procédé au remplacement de la salariée et l’a «'mise au rebut'» pour reprendre ses termes ce qui, ainsi qu’il a été vu plus haut, participe aussi du harcèlement moral subi par la salariée.
En cela, l’employeur a méconnu l’obligation qui découle de l’article L. 1152-4 du code du travail ce qui a causé à la salariée un préjudice distinct de ceux déjà réparés plus haut et qu’il convient d’évaluer à la somme de 1'000 euros, qui sera fixée au passif de la société TWF.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée dénonce une remise tardive des documents de fin de contrat, une absence de règlement du complément de salaire entre le 11 février 2021 et le 16 juillet 2021 et son absence d’affiliation à la mutuelle.
En réplique, l’employeur conteste tout manquement.
***
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée a été licenciée le 10 août 2021 et ses documents de fin de contrat lui ont été remis le 24 août 2021 ce qui n’est pas tardif. Cependant, il est admis que l’employeur avait commis une erreur relative à l’indemnité compensatrice de congés payés qui a été corrigée le 15 septembre 2021. Par ailleurs, si effectivement, comme le soutient la salariée, elle a été destinataire, le 14 octobre 2021, d’un nouveau bulletin de paie, ce bulletin ne résulte que du paiement tardif, par la caisse ProBtp, des indemnité journalières complémentaires de la prévoyance pour la période du 11 février 2021 au 16 juillet 2021.
La mauvaise foi de l’employeur n’est de ce chef pas établie.
Par ailleurs la salariée devait percevoir, à compter du 91ème jour de son arrêt de travail soit à compter du 11 février 2018, des indemnités journalières de la prévoyance. Or, par sa pièce 46, l’employeur établit avoir demandé dès le 18 février 2018 à ProBtp Prévoyance «'la mise en place de la garantie IJ à partir du 91ème jour conformément à notre contrat de prévoyance'».
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur s’était de ce chef montré diligent. La mauvaise foi n’est donc, de ce chef-ci, pas davantage établie.
En ce qui concerne l’affiliation de la salariée à la mutuelle, il ressort de la lecture de la pièce 3 de la salariée (son contrat de travail) qu’était joint à son contrat de travail un certificat d’affiliation à BTP-Prévoyance. Il est donc établi que la salariée était affiliée de sorte que le manquement qu’elle invoque n’est pas établi.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes dirigées contre la société [S]
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [S]
La salariée expose que son employeur initial, la société TWF, est étrangère aux sociétés [S], TIINT, SCI Ydrat et TF Finance. Elle soutient avoir effectué des prestations pour la société [S], laquelle n’était pas l’une des sociétés détenues par la société TWF en sa qualité de holding. Elle en déduit qu’elle ne pouvait être mise à disposition ou être tenue de travailler pour ces sociétés et notamment pour la société [S]. Elle expose que dès lors qu’un contrat de travail existait entre elle et la société [S], et dès lors qu’elle n’a pas été rétribuée pour ce contrat, elle est fondée à en demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [S].
En réplique, les organes de la procédure de redressement de la société [S] soutiennent que l’employeur unique de Mme [L] était la société TWF. Ils contestent l’existence d’un contrat de travail liant Mme [L] à la société [S] rappelant les caractéristiques d’un tel contrat.
***
La demande de résiliation judiciaire soumise à la cour suppose que soit préalablement reconnue l’existence d’un contrat de travail liant Mme [L] à la société [S], demande qui n’est pas formellement sollicitée mais qui résulte implicitement des débats entre les parties.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l’existence ou non d’un lien de subordination. En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, aucun contrat de travail apparent n’étant produit par la salariée, il lui revient d’établir l’existence de ce contrat de travail en rapportant la preuve d’un lien de subordination vis-à-vis de la société [S].
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Or, ainsi que le soutiennent les intimées, il convient de relever que':
. la salariée n’a travaillé que sous la subordination de MM. [S] et [K] respectivement actionnaire unique de la société TWF et directeur administratif et financier de la société TWF,
. qu’une convention de prestations de services du 24 août 2019 liait la société TWF à la société TF Finances (pièce 34 des intimés) puis qu’une autre convention de prestations de services du 28 décembre 2018 liait la société TF Finances à la société [S] (pièce 35 des intimés) étant ici précisé d’une part qu’au rang des prestations de services visées par ces conventions figuraient des missions de gestion administrative en matière de ressources humaines et d’autre part que ces conventions prévoyaient expressément que le personnel affecté aux missions convenues ne «'pourrait recevoir aucune directive de la part'» du bénéficiaire de la prestation «'et restera en toute hypothèse sous la responsabilité hiérarchique entière et exclusive du prestataire'».
Dès lors, il n’est pas établi par la salariée que la société [S], dont elle n’établit pas l’existence d’un pouvoir de contrôle, de sanction et de direction à son égard, était son employeur'; c’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a jugé que la salariée est toujours restée sous la subordination de son employeur TWF et n’a pas reconnu l’existence d’un contrat de travail entre la salariée et la société [S].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [S], ainsi que de ses demandes subséquentes de rappel de salaires, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, mais également des demandes de remise des documents de fin de contrat et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle forme contre les organes de la procédure collective de la société [S].
Sur les intérêts
Le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 18 novembre 2024 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L.'622-28 du code de commerce.
En conséquence, les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire telles que résultant du présent arrêt, lequel est rendu postérieurement au jugement de liquidation, ne peuvent être assorties d’intérêts.
En revanche, les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société TWF, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au 18 novembre 2024, date du jugement du tribunal de commerce qui en a arrêté le cours.
La demande tendant à la capitalisation des intérêts sera en outre rejetée en raison de l’arrêt du cours des intérêts.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [E] [H] en qualité de liquidateur de la société TWF, de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 10] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société TWF et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu’il condamne Mme [L] à verser à la société TWF la somme de 250 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [L], au profit de la société TWF, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] [L] à verser à la société [S] la somme de 250 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute Mme [N] [L] de l’intégralité des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société [S], de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société TWF pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu’il la condamne à payer à la société [S] une indemnité de 250 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de Mme [N] [L],
FIXE au passif de la société TWF les créances de Mme [N] [L] suivantes':
. 21'720,54 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 3'620,09 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 362 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal du jour de la réception, par la société TWF, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’au 18 novembre 2024,
. 980,43 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal du jour de la réception, par la société TWF, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’au 18 novembre 2024,
REJETTE la capitalisation des intérêts,
DONNE injonction à la Selarl MMJ, prise en la personne de Maître [E] [H] en qualité de liquidateur judiciaire, de remettre à Mme [N] [L] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 10] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société TWF et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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