Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 6 mai 2025, n° 24/00498
TI Boulogne 12 décembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Outrepassement des pouvoirs du juge

    La cour a constaté que la bailleresse n'avait pas demandé la résiliation du bail, ce qui justifie l'infirmation de la décision sur ce point.

  • Rejeté
    Difficultés financières des locataires

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas fourni de preuves suffisantes de leur situation financière pour justifier des délais de paiement.

  • Rejeté
    Frais de procédure injustifiés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'ont pas réussi à prouver la mauvaise foi de la bailleresse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. et Mme [H] ont fait appel d'un jugement du Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt qui les condamnait à payer 18 790,56 euros à la SCI Almat pour loyers impayés et prévoyait la résiliation du bail en cas de non-paiement. La cour d'appel a d'abord constaté que la demande de résiliation du bail n'avait pas été formulée en première instance, ce qui a conduit à l'infirmation de cette partie du jugement. En revanche, elle a confirmé la condamnation au paiement des loyers, considérant que M. et Mme [H] n'avaient pas prouvé avoir respecté l'échéancier de paiement. La cour a également déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail de la SCI Almat, formée pour la première fois en appel. Ainsi, la cour a infirmé le jugement sur certains points tout en le confirmant sur d'autres.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/00498
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/00498
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Boulogne, 12 décembre 2023, N° 11-23-0695
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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