Confirmation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 mai 2024, n° 23/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Essonne, BAT, 10 mai 2023, N° 211/350663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 MAI 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00355 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYKT
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 mai 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de l’ESSONNE – RG n° 211/350663
Vu le recours formé par :
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000016
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de l’ESSONNE dans un litige l’opposant à :
INTIME
Maître [M] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 mai 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par Monsieur [D] [J] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par RPVA le 12 juin 2023, à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Evry, le 10 mai 2023 et notifiée le 12 mai 2023, laquelle a fixé les honoraires de Me [M] [S] à la somme de 2.715,11 euros toutes taxes comprises, au titre de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper, à la somme de 1.449 euros toutes taxes comprises pour la mission confiée dans le cadre du litige avec la Caisse d’allocations familiales (la CAF), a rejeté les demandes de remboursement de Monsieur [D] [J] et condamné celui-ci à payer à Me [M] [S] la somme de 1.449 euros toutes taxes comprises au titre du solde des honoraires';
'
Monsieur [D] [J] est représenté à l’audience par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de la décision, et demande le remboursement de la somme de 3.148,11 euros toutes taxes comprises, correspondant aux honoraires payés pour la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper, le remboursement de la provision de 1.200 euros toutes taxes comprises payée pour le litige avec la CAF, la condamnation de Me [M] [S] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; ''
'
Me [M] [S] est présente à l’audience et soutient oralement les conclusions qu’elle a régulièrement notifiées'; elle soulève l’irrecevabilité des recours'; 'subsidiairement, elle demande à la Cour de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [J] '; elle conclut à la confirmation partielle de la décision déférée ayant fixé ses honoraires à la somme de 2.715,11 euros toutes taxes comprises, au titre de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper, de l’infirmer pour le surplus et de fixer ses honoraires pour le litige avec la CAF à la somme de 4.450 euros toutes taxes comprises, de condamner en conséquence Monsieur [D] [J] à lui payer un solde d’honoraires de 3.130 euros toutes taxes comprises, avec intérêts à compter de la décision du bâtonnier et une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier font apparaître que Monsieur [D] [J] qui a reçu la notification de la décision du bâtonnier le 12 mai 2023, a formé son recours par lettre recommandée du 12 juin 2023 et par son avocat, par RPVA'; le recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est donc recevable'; il convient par conséquent de joindre les deux dossiers RG 23/00355 et RG 23/00371, ouverts par le greffe de la Cour';
'
A la suite de son divorce prononcé par une juridiction espagnole en 2010, Monsieur [D] [J] a fait l’objet de poursuites par la CAF depuis 2015'et il a confié la défense de ses intérêts à Me [M] [S]';
Le 23 mars 2021, les parties ont signé deux conventions d’honoraires':
— la première, pour vérifier auprès de la CAF le montant des sommes réclamées au père pour les pensions alimentaires impayées pour ses deux enfants'; une somme de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises était prévue pour une durée prévisible de 5 heures et au-delà les honoraires complémentaires devaient être calculés au temps passé, au taux horaire de 250 euros hors taxes'; '
— la seconde, pour obtenir une modification du montant des pensions alimentaires auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper'; une somme de 1.750 euros hors taxes, soit 2.100 euros toutes taxes comprises était prévue’pour les diligences prévisibles et un honoraire supplémentaire était stipulé en cas de dépassement des diligences prévisibles, au taux horaire de 250 euros hors taxes ;
'
Me [M] [S] a établi une fiche des diligences qu’elle a effectuées et réclame 15 heures 50 d’honoraires dans le cadre de la procédure avec la CAF et’ 29 heures 25 pour l’instance devant le juge aux affaires familiales';
'
Monsieur [D] [J] soutient que la procédure devant le juge aux affaires familiales ayant abouti à une irrecevabilité pour ne pas avoir produit la traduction des documents en espagnol, était inutile et ne peut donner lieu au paiement d’aucun honoraire';'
'
Pour la procédure devant le juge aux affaires familiales, le bâtonnier rappelle que Monsieur [D] [J] a payé le montant prévisible de 1.750 euros hors taxes, soit 2.100 euros toutes taxes comprises, prévu à la convention, une somme de 433 euros payée directement à l’avocat correspondant à [Localité 5] et celle de 615,11 euros pour la recherche d’un correspondant à [Localité 5], la préparation et la mise en forme du dossier de plaidoirie pour ce confrère'; il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier qui a retenu que pour cette procédure, était due la somme de 2.715,11 euros toutes taxes comprises (2.100 + 615,11), qui a été payée par Monsieur [D] [J] 'à Me [M] [S] ;
'
Il doit être rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Monsieur [D] [J] pour la procédure devant le juge aux affaires familiales'; que la demande de l’appelant à ce titre n’est pas recevable';'
'
Pour les diligences effectuées par Me [M] [S] auprès de la CAF, la Cour estime justifiée l’appréciation du bâtonnier qui a retenu un temps passé par l’avocate de 9 heures 50'; 5 heures ont été facturées et payées au titre du forfait prévisible de 1.200 euros toutes taxes comprises et il reste dû 4 heure 50, au taux horaire de 250 euros hors taxes, soit 1.207,50 euros hors taxes et 1449 euros toutes taxes comprises';
'
La Cour confirme l’intégralité de la décision déférée ayant fixé les honoraires dus par Monsieur [D] [J] , à la somme de 2.649 euros toutes taxes comprises pour les diligences effectuées auprès de la CAF, à celle de 2.715 euros toutes taxes comprises pour la procédure devant le juge aux affaires familiales de Quimper, constaté le paiement à Me [M] [S] de la somme de 3.915 euros toutes taxes comprises et condamné Monsieur [D] [J] à payer à Me [M] [S] la somme restant due de 1.449 euros toutes taxes comprises’laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier, le 12 mai 2023;
'
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Joint les deux dossiers RG 23/00355 et RG 23/00371,
'
Confirme la décision déférée, ayant’condamné Monsieur [D] [J] à payer à Me [M] [S] un solde d’honoraires de 1.449 euros toutes taxes comprises,
'
Y ajoutant,
'
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [D] [J] en paiement de dommages et intérêts,
'
Dit que la somme de 1.449 euros toutes taxes comprises, due par Monsieur [D] [J] , produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier, le 12 mai 2023,
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne Monsieur [D] [J] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
'
'
'
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