Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 sept. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 février 2025, N° 2024R01232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE66
Association CERFRANCE GIRONDE
c/
Monsieur [I] [R]
E.U.R.L. VISAEC
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 04 février 2025 (R.G. 2024R01232) par le Vice Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 février 2025
APPELANTE :
Association CERFRANCE GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [I] [R], né le 16 mai 1990 à [Localité 5] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
E.U.R.L. VISAEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – L’association de gestion de comptabilité de gironde (AGC Gironde), ci-après désignée Cerfrance Gironde, a pour objet l’exercice de l’activité d’expertise comptable.
Le 21 octobre 2019, Cerfrance Gironde a conclu avec M. [I] [R], expert comptable, un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce dernier a présenté sa démission par courrier du 18 décembre 2023, à effet le 18 mars 2024 et a créé l’EURL Visaec à [Localité 4], ayant pour activité l’expertise comptable.
Lors de sa démission, M. [R] a demandé à son employeur de le relever de son obligation contractuelle de non-sollicitation afin de reprendre certains de ses clients figurant sur la liste 'amis et famille’ qu’il avait apportée à l’entreprise.
Par courrier du 24 janvier 2024, M. [R] a transmis la liste exhaustive de 30 clients à Cerfrance Gironde, pour un montant total de prestations de 57 558 euros HT.
La société Cerfrance Gironde a déposé une requête le 30 juillet 2024 afin de recueillir et conserver la preuve d’agissements déloyaux de M. [R], par détournement de clients qui ne figuraient pas sur la liste communiquée le 24 janvier 2024.
Par ordonnance du 8 août 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la SCP Barreneche-Cagnon-Vanleenen, commissaires de justice, à pratiquer des mesures conservatoires au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice a réalisé sa mission le 18 septembre 2024.
2 – Par acte du 3 octobre 2024, la société Visaec et M. [R] ont fait assigner Cerfrance Gironde en rétractation de l’ordonnance.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 8 août 2024 autorisant la SCP Barreneche-Cagnon-Vanmeenen à pratiquer des mesures conservatoires au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
— Ordonné la restitution à Monsieur [I] [R] et à la société Visaec SARL de l’ensemble des éléments saisis le 18 septembre 2024 et d’en justifier la destruction sur les supports informatiques du détenteur.
— Condamné l’association de Gestion de Comptabilite de Gironde à régler à Monsieur [I] [R] et à la société Visaec SARL une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné l’association de Gestion de Comptabilite de Gironde aux dépens.
Par déclaration au greffe du 18 février 2025, l’association Cerfrance Gironde a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [R] et l’EURL Visaec.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 16 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, l’association Cerfrance a assigné M. [R] et l’EURL Viseac en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la première présidente de chambre statuant en référé a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 4 février 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association de gestion de comptabilité de Gironde demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 151-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce,
Vu la requête aux fins de mesures probatoires déposée par Cerfrance Gironde
Vu l’Ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce,
Vu l’article 6, paragraphe 1 de la CESDH,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée,
— Infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 février 2025 en ce ce qu’elle a :
— Ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 8 août 2024 autorisant la SCP Barreneche-Cagnon-Vanmeenen à pratiquer des mesures conservatoires au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
— Ordonné la restitution à Monsieur [I] [R] et à la société Visaec SARL de l’ensemble des éléments saisis le 18 septembre 2024 et d’en justifier la destruction sur les supports informatiques du détenteur.
— Condamné l’association de Gestion de Comptabilite de Gironde à régler à Monsieur [I] [R] et à la société Visaec SARL une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné l’association de Gestion de Comptabilite de Gironde aux dépens.
Ce faisant, et statuant à nouveau
A titre principal
— Constater que les conditions requises au titre de l’article 145 du code de procédure civile étaient cumulativement remplies le 30 juillet 2024, jour de l’introduction, par Cerfrance Gironde, de sa requête aux fins de mesures probatoires,
— Juger que l’ordonnance 8 août 2024, autorisant la SCP Barreneche-Cagnon-Vanmeenen à pratiquer des mesures conservatoires au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de Monsieur [R] et de la société Visaec,
Partant,
— Confirmer l’ordonnance initiale rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux du
8 août 2024,
— Ordonner la restitution à Cerfrance Gironde de l’ensemble des éléments saisis le 18 septembre 2024 et d’en justifier la destruction sur les supports informatiques du détenteur,
A titre subsidiaire
— Constater que les conditions requises au titre de l’article 145 du code de procédure civile étaient cumulativement remplies le 30 juillet 2024, jour de l’introduction, par Cerfrance Gironde, de sa requête aux fins de mesures probatoires,
— Juger qu’en l’état, l’ordonnance 8 août 2024, autorisant la SCP Barreneche-Cagnon-Vanmeenen à pratiquer des mesures conservatoires au visa de l’article 145 du code de procédure civile, peut nécessiter des garanties supplémentaires afin de préserver tous les intérêts en présence,
Ce faisant,
— Circonscrire les éléments à communiquer aux éléments obtenus selon le champ que la juridiction définira elle-même,
— Ordonner la restitution à Cerfrance Gironde de l’ensemble des éléments ainsi désignés et d’en justifier la destruction sur les supports informatiques du détenteur ;
— Ordonner la restitution à Monsieur [I] [R] et à la société VISAEC des éléments exclus du nouveau champ d’autorisation et d’en justifier la destruction sur les supports informatiques du détenteur,
A titre infiniment subsidiaire
— Constater que les conditions requises au titre de l’article 145 du code de procédure civile étaient cumulativement remplies le 30 juillet 2024, jour de l’introduction, par Cerfrance Gironde, de sa requête aux fins de mesures probatoires,
— Juger qu’en l’état, l’ordonnance 8 août 2024, autorisant la Scp Barreneche Cagnon-vanmeenen à pratiquer des mesures conservatoires au visa de l’article 145 du code de procédure civile, peut nécessiter des garanties supplémentaires afin de préserver tous les intérêts en présence,
Ce faisant,
— Nommer un expert pour donner un avis sur les éléments saisis et leur pertinence au regard de l’action en concurrence déloyale.
— Circonscrire les éléments à communiquer aux éléments jugés pertinents par l’expert au regard du cadre du litige ;
— Ordonner la restitution à Cerfrance Gironde de l’ensemble des éléments ainsi
désignés et d’en justifier la destruction sur les supports informatiques du détenteur,
— Ordonner la restitution à Monsieur [I] [R] et à la société Visaec des éléments exclus du nouveau champ d’autorisation et d’en justifier la destruction sur les supports informatiques du détenteur,
En tous les cas
— Condamner Monsieur [I] [R] et à la société Visaec au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’articles 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Visaec et M. [R] demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 04 février 2025 ce qu’elle a :
Ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 08 août 2024 autorisant la SCP Barreneche Cagnon-Vanmeenen à pratiquer des mesures conservatoires au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonné la restitution à Monsieur [I] [R] et à la société Visaec de l’ensemble des éléments saisis le 18 septembre 2024 et d’en justifier la destruction sur les supports informatiques du détenteur ;
Condamné l’Association de Gestion de Comptabilité de Gironde à régler à Monsieur [R] et à la société Visaec une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’Association de Gestion de Comptabilité de Gironde aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— Débouter l’Association de Gestion de Comptabilité de Gironde de toutes ses demandes en cause d’appel et l’y dire mal fondée.
— Condamner l’Association de Gestion de Comptabilité de Gironde à payer à Monsieur [I] [R] et à la société SARL Visaec la somme de 7 500 euros chacun au visa de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conditions de la mesure in futurum
Moyens des parties
5. Cerfrance Gironde fait valoir qu’il existe une suspicion de détournement de clientèle et qu’elle envisage d’engager une action en concurrence déloyale.
6. Les intimés contestent les faits allégués et relèvent que la perte de clientèle évaluée par l’appelante à hauteur de 60 475 euros HT est anecdotique au regard de son activité.
Réponse de la cour
7. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
8. Dans son ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés a considéré qu’il existait un motif légitime.
9. En l’espèce, M. [R] a conclu un contrat de travail le 21 octobre 2019 avec Cerfrance Gironde.
10.Lors de sa démission, M. [O] a sollicité la levée de l’obligation stipulée à l’article 12.6 du contrat, intitulée 'clause de non détournement de clientèle'. Par courrier en date du 14 février 2024, Cerfrance Gironde a accédé à sa demande, uniquement pour les dossiers relatifs aux amis et à la famille, conformément à la liste établie par M. [R], soit 30 dossiers.
Cerfrance Gironde soutient que dans un laps de temps proche de la démission de M. [R], 45 clients ont notifié la résiliation de leur contrat dont 21 ne figuraient pas sur la liste établie par M. [R], ce qui représenterait a minima une perte de 46 000 euros HT. Cerfrance Gironde indique par ailleurs que M. [R] a conservé le fichier clientèle et des identifiants clients.
11. Il convient toutefois de relever que l’appelante n’a pas communiqué devant la cour ces courriers de résiliation, rédigés selon elle de manière similaire, et qui sollicitent la transmission de documents comptables précis.
12. Par ailleurs, l’appelante n’a pas communiqué de données chiffrées, autre qu’une évaluation de clientèle.
13. M. [R] conteste pour sa part avoir démarché les clients de Cerfrance Gironde afin qu’ils rejoignent la société qu’il venait de créer, Visaec. Il soutient, attestations à l’appui, que plusieurs clients ont quitté Cerfrance Gironde en raison de leur insatisfaction du travail réalisé, et que certains clients sont des groupes de société.
14. Le fait qu’une salariée de Cerfrance Gironde, madame [J], ait démissionné le 17 février 2024 pour rejoindre la société Visaec ne constitue pas un élément pertinent suffisant.
15. Il apparaît ainsi que l’existence d’un intérêt légitime, justifiant une mesure d’instruction in futurum ordonnée de manière non contradictoire n’est pas suffisamment caractérisée,
— Sur le caractère proportionné de la mesure
Moyens des parties
16. Cerfrance Gironde soutient que la mesure d’instruction était circonscrite dans le temps et dans l’espace, et ne concernait que les documents susceptibles d’intéresser le litige en faisant référence à des mots-clef, sur une période comprise entre le 18 septembre 2023 et le jour de la mesure.
17. M. [R] et la société Visaec indiquent que plus de 8 000 fichiers ont été saisis, dont des documents confidentiels. Ils relèvent que la mission du commissaire de justice est extrêmement vaste, sans reprendre les mots clef figurant en annexe de la requête.
Réponse de la cour
18. Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. La mesure ordonnée doit être nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il s’agit en effet de concilier le secret des affaires et le droit de la preuve. Ainsi, la mesure ordonnée doit être strictement proportionnée à la nécessité de récupérer des éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution du litige.
19. En l’espèce, ni le dispositif de la requête aux fins de mesures probatoires du 30 juillet 2024, ni l’ordonnance du 8 août 2024, ne reprennent la liste de mots-clef annexée à la requête.
L’ordonnance autorisant la mesure in futurum indique : 'se faire remettre tous documents relatifs aux clients détournés par la société Visaec SARL et M. [I] [R] au préjudice de Cerfrance Gironde.'
20. Il sera rappelé à ce stade que le juge de la mesure probatoire n’a pas à se prononcer sur le fond du litige éventuel.
D’autre part, l’absence de mots-clef ne permet pas de faire des saisies ciblées de documents ou fichiers, ce qui explique le nombre importants de fichiers saisis, plus de 8 000, dont certains risquent d’être dépourvus de lien avec les clients de la société Visaec.
21. L’absence de limitation de la saisie rend disproportionnée la mesure ordonnée, d’autant que la référence aux 'clients détournés’ ne permet pas de déterminer quels clients sont concernés, ni comment les recherches doivient être orientées, de sorte que le commissaire de justice se voit confier une mission d’investigation générale soumise à sa seule appréciation.
22. Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du 4 février 2025, ordonnant la rétractation de l’ordonnance du 8 août 2024.
Sur la limitation du périmètre de la saisie et la désignation d’un expert
23. Cerfrance Gironde sollicite à titre subsidiaire que la cour circonscrive les éléments à communiquer et, à titre infiniment subsidiaire, qu’un expert soit désigné.
24. Dans le dispositif de ses écritures, Cerfrance Gironde demande à la cour de 'circonscrire les éléments à communiquer aux éléments obtenus selon le champ que la juridiction définira elle-même'.
25. Or il n’appartient pas à la cour de modifier ou de définir elle-même les mots-clef et le périmètre de la mission du commissaire de justice en substituant sa propre appréciation à celle du demandeur à la mesure d’instruction.
26. Cerfrance Gironde demande par ailleurs qu’un expert soit désigné pour 'donner un avis sur les éléments saisis et leur pertinence au regard de l’action en concurrence déloyale'.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la partie qui sollicite une expertise doit prouver que la mesure est nécessaire pour établir ou préserver des preuves. En l’espèce, Cerfrance Gironde ne justifie pas d’un motif légitime justifiant de désigner un expert pour garantir, a posteriori, la pertinence des éléments saisis dans la perspective d’une action en concurrence déloyale. En effet, la légalité de la mesure ordonnée s’apprécie au regard du périmètre de la saisie autorisée. Un expert ne saurait suppléer à la rédaction imprécise de la requête et/ou de l’ordonnance autorisant la mesure in futurum.
27. Les demandes de Cerfrance Gironde seront donc rejetées et l’ordonnance du 4 février 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
28. Cerfrance Gironde supportera les dépens d’appel et versera la somme de 2 000 euros chacun à M. [R] et à la société Visaec.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 04 février 2025,
Y ajoutant,
Condamne Cerfrance Gironde aux dépens,
Condamne Cerfrance Gironde à verser la somme de 2 000 euros chacun à M. [R] et à la société Visaec.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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