Confirmation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 oct. 2024, n° 24/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03479 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMIR
N° de minute : 390/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [K]
né le 25 Octobre 1986 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 09 novembre 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [V] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 octobre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [V] [K], notifiée à l’intéressé le même jour ;
VU le recours de M. [V] [K] daté du 10 octobre 2024, reçu et enregistré le même jour à 14h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 10 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 à xx par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [V] [K], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [K] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 11 octobre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Octobre 2024 à 16h08 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 octobre 2024 à l’intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à [J] [U], interprète en langue géorgien assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 11 octobre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [V] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [U], interprète en langue géorgien assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que Monsieur [K] a reconnu avoir été informé qu’il pouvait demander l’assistance notamment d’un médecin, ainsi que cela résulte du procès-verbal de renseignement administratif qui lui a été notifié ;
Attendu que Monsieur [K] a été placé en garde à vue, avant son placement au centre de rétention administrative, et le médecin qui l’a examiné à cette occasion a indiqué que son état de santé était parfaitement compatible avec cette mesure restrictive de liberté ;
Attendu en outre, que l’examen médical au sein du centre de rétention administrative ne peut être réalisé qu’à la demande de l’intéressé, en sorte qu’un défaut de diligences de l’administration ne peut être invoqué ;
Attendu que Monsieur [K] ne justifie pas par ailleurs, avoir saisi les agents de l’OFII aux fins d’évaluation de sa vulnérabilité ;
Attendu en outre, que les pièces produites démontrent que Monsieur [K] n’investit que très partiellement son suivi médical ;
Attendu qu’il n’est pas non plus démontré que l’affection dont souffre la personne retenue ne serait pas traitée convenablement dans son pays d’origine ;
Attendu en conséquence, que l’état de vulnérabilité invoqué n’est pas démontré ;
Attendu d’un autre côté, que la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’administration a accompli toutes les diligences pour que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée, une demande de reconnaissance consulaire ayant été rapidement adressée aux autorités de l’Etat d’origine de Monsieur [K] ;
Attendu que la personne concernée ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ces sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire national ou de s’être conformée à la mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée ;
Attendu qu’il est justifié par l’administration que la personne signataire de la requête était valablement habilitée à le faire ;
Attendu par ailleurs, qu’une absence de perspective raisonnable d’éloignement vers le pays d’origine de Monsieur [K] n’est pas démontrée et alors même qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que pas davantage, Monsieur [K] ne démontre l’impossibilité qu’il aurait à bénéficier d’une prise en charge médicale sans son pays d’origine ; qu’en tout état de cause, l’allégation d’une méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la CESDH ne pouvait être invoquée devant le juge judiciaire en ce qu’elle se rapporterait à la décision fixant le pays de destination et non à la mesure d’exécution que constitue le placement en rétention administrative, objet de litige ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier Juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [V] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Octobre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [V] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Octobre 2024 à 14h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [V] [K]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Octobre 2024 à 14h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
M. [V] [K]
par visioconférence
l’interprète
[J] [U]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [V] [K]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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