Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 août 2025, n° 25/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 AOUT 2025
Minute N° 835/2025
N° RG 25/02542 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIVF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 août 2025 à 11h53
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [M] [J] [K]
né le 23 Avril 2003 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE), de nationalité dominicaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [W] [U] [O], interprète en langue espagnole, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU [G]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 août 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 à 11h53 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [M] [J] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 août 2025 à 10h50 par Monsieur [S] [M] [J] [K] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [M] [J] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur l’assignation à résidence
Moyens
Le retenu soutient qu’il a donné mon passeport valide au greffe du centre de rétention ; que dès lors, au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence ; que l’irrégularité de l’arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à ma rétention.
Réponse
L’article L.743-13 du CESEDA dispose l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le prononcé de l’assignation à résidence est subordonnée à la constatation préalable du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760).
En l’espèce, le retenu indique avoir remis son passeport au greffe du centre de rétention et non à un service de police ou de gendarmerie de sorte qu’il ne peut prétendre bénéficier d’une assignation à résidence. En effet, en cas de levée de la mesure de rétention, le greffe restituera le passeport à l’intéressé de sorte qu’il n’existe aucune garantie que la mesure d’éloignement pourra être effectivement mise en oeuvre. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le recours à interprète lors du placement en rétention
Moyens
Le retenu soutient qu’il parle espagnol et la préfecture ne prouve pas la nécessité d’avoir eu recours aux services d’un interprète par téléphone pour lui notifier la mesure de placement en rétention.
Réponse
L’article L.141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l’espèce, le retenu s’est vu notifier son placement en rétention par l’intermédiaire d’un interprète en langue espagnole par téléphone. Aucune disposition n’exige, à peine de régularité de la procédure, que l’administration démontre la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, cette nécessité découlant en tout état de cause de l’obligation de notifier la décision à l’étranger dans une langue qu’il comprend, et des difficultés à disposer d’un interprète disponible pour se rendre au lieu de notification. En tout état de cause, le retenu ne démontre pas que le recours à un interprète par téléphone lui aurait fait grief. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la requête de la préfecture
Moyens
Le retenu soutient que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience ; que
l’absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l’irrecevabilité de la requête préfectorale ; qu’il y a donc lieu de réformer l’ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la
rétention ; que les pièces transmises à l’appui de la requête sont illisibles et la requête doit donc être déclarée irrecevable.
Réponse
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. L’appelant ne mentionne pas précisément les mentions qui seraient manquantes dans ce registre. Le moyen sera donc rejeté.
Il y a lieu de constater que les pièces transmises par la préfecture à l’appui de sa requête sont parfaitement lisibles de sorte que le moyen formulé sur ce point sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Moyens
Le retenu indique que l’administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes; que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce ; que la prolongation de la rétention ne pouvait donc pas être accordée et l’ordonnance contestée devra être infirmée.
Réponse
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.
En l’espèce, l’administration a contacté les autorités consulaires de la République Dominicaine et de [Localité 3] le 23 août 2025,, aux fins d’obtenir un laisser-passer consulaire. A ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l’administration et il ne peut être affirmé qu’il n’existe aucune perspective sérieuse d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU [G], à Monsieur [S] [M] [J] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 août 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU [G], par courriel
Monsieur [S] [M] [J] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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