Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 avr. 2025, n° 24/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 12 mars 2024, N° 2023000860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[A]
[X]-[N]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me Péres
Me Coudert
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/02130 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCR4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 12 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2023000860)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [L], [S] [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier PERES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMES
Maître [F] [A] mandataire judiciaire, associé de la SELARL [14] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [20] SARL
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [X]-[N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
PV 659 du 01 juillet 2024
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
***
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
La SARL [20] (société à associé unique), immatriculée le 18 février 2015 et dissoute amiablement le 7 mars 2016, avait pour objet social le commerce de véhicules automobiles et pour gérant M. [K] [H].
Elle a reçu une proposition de rectification de l’inspection des finances publiques en date du 28 mai 2021 pour 3.289.064 euros (droits et pénalités) à la suite d’une vérification de comptabilité du 4 novembre 2016 au 12 avril 2021 laissant apparaître un défaut de déclaration de TVA depuis la création de la société alors qu’elle a réalisé des acquisitions intracommunautaires pour un total de 10.218.864 euros de janvier à décembre 2015 et de 1.498.548 euros de janvier à août 2016.
Elle a déclaré son état de cessation des paiements le 24 mai 2022 et par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son endroit, désignant la SELARL [14] en la personne de Maître [F] [A] en qualité de liquidateur judiciaire, et fixant la date de cessation des paiements au 21 décembre 2020.
Par acte en date du 24 février 2023, le liquidateur a fait assigner Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [X]-[N], en qualités respectivement de dirigeant de droit et dirigeant de fait de la SARL [20], devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de les voir condamner solidairement à supporter tout ou partie du passif de la société, et de voir prononcer leur faillite personnelle, ou à défaut de les voir condamner à une interdiction de gérer dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans.
Par un jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Beauvais :
Décide que Monsieur [K] [H] ('), dirigeant de la SARL [20], devra supporter l’insuffisance d’actif de ladite société à hauteur de 100.000 euros, les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc ;
Condamne Monsieur [K] [H] à payer ladite somme entre les mains de la SELARL [14], en la personne de Maitre [F] [A], ès-qualités ;
Prononce la faillite personnelle de Monsieur [K] [H] (') ;
Fixe la durée de cette mesure à cinq ans ;
Déboute la SELARL [11], en la personne de Maître [F] [A], ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [X]-[N] ;
Condamne Monsieur [K] [H] à payer à la SELARL [11], en la personne de Maître [F] [A], ès-qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne Monsieur [J] [X]-[N] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Condamne Monsieur [K] [H] aux dépens.
Par une déclaration en date du 15 mai 2024, Monsieur [K] [H] a interjeté appel du présent jugement, limité aux mesures le concernant et dans son dernier jeu de conclusions en date du 19 juillet 2024, il demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et le disant bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais du 12 mars 2024 ;
Réduire à de plus justes proportions la contribution au titre de l’insuffisance d’actifs à laquelle Monsieur [K] [H] peut être tenu ;
Dire n’y avoir lieu à prononcer de faillite personnelle à son encontre, en tous les cas réduire à de plus juste proportions la durée d’une telle mesure ;
Condamner Maître [F] [A], ès-qualités, aux entiers dépens.
Dans son dernier jeu de conclusions en date du 8 août 2024 formant appel incident, la SELARL [14] demande à la cour de :
Vu les articles L.651-2 et L.653-1 et suivants du code de commerce,
Sur l’appel de Monsieur [K] [H],
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions concernant Monsieur [K] [H].
Sur l’appel incident de la SELARL [14] ès qualités de liquidateur de la société [20],
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions concernant Monsieur [J] [X]-[N].
Statuant de nouveau de ces chefs,
Sur l’action en comblement d’insuffisance d’actif,
Condamner Monsieur [J] [X]-[N] à supporter tout ou partie du solde de l’insuffisance d’actif de la société [20].
Sur l’action en sanctions professionnelles,
Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [J] [X]-[N].
Subsidiairement,
Prononcer à l’encontre de Monsieur [J] [X]-[N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise, mesure dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans.
Sur les autres demandes et en tout état de cause,
Condamner solidairement Messieurs [K] [H] et [J] [X]-[N] à payer à Maître [F] [A], ès-qualités, une indemnité de 3.200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner solidairement Messieurs [K] [H] et [J] [X]-[N] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [X]-[N] n’a pas constitué avocat. Les actes de la procédure lui ont été signifiés le 1er juillet 2024 par l’appelant et le 21 août 2024 par le liquidateur judiciaire, le commissaire de justice ayant dressé à chaque fois un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise par avis communiqué aux parties le 28 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [K] [H] ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais fait valoir que, rencontrant à l’époque des difficultés financières et cherchant un complément de revenus, il a répondu à une annonce sur le site « Leboncoin » proposant la prise de participation dans une société à créer pour une activité de négoce de véhicules, contre un revenu de l’ordre de 1000 euros par mois. Il précise que c’est ainsi qu’il est devenu le gérant de la société [20] qui était en réalité dirigée par M. [X] [N], dont le rôle prépondérant est confirmé par la notification de redressement produite aux débats.
Il tient à souligner qu’il n’avait aucun contrôle réel sur la société et qu’il n’a jamais perçu d’enrichissement au-delà de la somme de 9.181,78 euros en 2015 et 2016, si bien que le montant de la condamnation en paiement d’une partie de l’insuffisance d’actif à hauteur de 100.000 euros est excessive d’une part au regard de sa réelle implication dans la société et d’autre part eu égard à son patrimoine et ses facultés contributives.
Enfin la sanction de faillite personnelle pour une durée de cinq ans est également disproportionnée par sa sévérité, lui empêchant de pouvoir éventuellement reprendre une activité commerciale s’il en avait la possibilité.
La SELARL [14] souligne que plusieurs fautes de gestion ont été commises, à savoir :
Le non-respect des obligations fiscales, dès lors que la société [20] n’a pas souscrit de déclarations d’échanges de biens, n’a remis aucune facture d’achat faisant état de TVA déductible, n’a pas procédé à la déclaration d’acquisitions intra-communautaires, et a participé à un circuit commercial en réseau conduisant à une application abusive de la TVA sur la marge en France, ce qui a entraîné un passif fiscal à hauteur de 2.964.563 euros.
L’absence de comptabilité qui n’a pas été déposée au greffe ni même remise au liquidateur,
L’absence de demande d’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de 45 jours, fait susceptible de donner lieu au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, puisque les deux dirigeants concernés ne pouvaient ignorer leur obligation compte tenu de la nature des dettes de l’entreprise ayant donné lieu à notification de la proposition de redressement le 28 mai 2021.
Le liquidateur fait valoir que ces fautes engagent tout à la fois la responsabilité de Monsieur [K] [H] en qualité de dirigeant de droit, qui ne saurait se défausser sur un dirigeant de fait, mais également Monsieur [J] [X]-[N], en qualité de dirigeant de fait, soutenant qu’il ressort des constatations de l’administration fiscale que ce dernier est l’auteur des factures et des budgets de vente de la société et qu’il gérait également la messagerie de ladite société, ce qui caractérise des actes positifs de gestion en toute indépendance.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.651-2 du code de commerce, « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »
L’article L.624-3 du code de commerce n’impose pas que le passif soit entièrement chiffré, ni que l’actif soit chiffré ou réalisé, il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine et que son existence et son montant soit apprécié au jour où le juge statue, peu importe à cet égard que le passif n’ait pas été vérifié dès lors que l’insuffisance d’actif est démontrée, la sanction étant limitée dans cette mesure.
Il est constant qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective comme à l’heure actuelle, l’actif est inexistant et le passif fiscal privilégié est de 2.964.563 euros (droits éludés, majorations et amendes), dont le détail figure ainsi dans la proposition de rectification fiscale qui n’a pas été contestée :
— amendes pour absence de déclaration d’acquisition intra-communautaire : 117.953 euros (total),
— TVA due sur le prix de vente total des véhicules par la société [18] : TVA éludée au taux de 20% = 2 027400 euros,
— majoration de 40% pour non dépôt de déclaration d’échanges de biens du 20 janvier 2015 au 31 août 2016 = 810960 euros,
— amende pour absence de dépôt des déclarations d’échange de biens du 1er mars 2015 au 28 février 2016 = 8250 euros.
L’insuffisance d’actif est donc de 2.954.563 euros.
Il suffit que des fautes de gestion aient contribué à la constitution de l’insuffisance d’actif. La juridiction qui condamne le dirigeant n’a pas à déterminer la part de l’insuffisance d’actif imputable à la faute de gestion reprochée.
Le non-respect des obligations fiscales de l’entreprise est constitutif d’une faute de gestion.
Il résulte de la proposition de rectification fiscale du 28 mai 2021, qui a fait l’objet d’une tentative de mise en recouvrement contre l’EURL [20] le 14 janvier 2022, que cette société, qui est un rouage d’un réseau européen de revendeurs automobile, n’a été créée que dans le but de permettre d’éluder la TVA lors de la revente en France des véhicules d’automobile d’occasion ayant déjà fait l’objet d’une première immatriculation dans un autre Etat membre de la communauté européenne. Ce type de société bien connu de l’administration fiscale est destiné à réaliser un maximum d’opérations en très peu de temps puis à cesser toute activité afin d’échapper précisément aux contrôles fiscaux.
Plus précisément l’administration fiscale explique dans son rapport que les fournisseurs officiels de l’EURL [20], ayant leur siège social en Bulgarie, en Lituanie, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie et en Slovaquie, sont sans moyens matériels et humains, n’emploient aucun salarié, possèdent des locaux dans des sociétés de domiciliation ou ont leur siège social à l’adresse d’un cabinet comptable. Certaines de ces sociétés achètent des véhicules à des sociétés allemandes qui facturent sans TVA (factures faisant état du régime des livraisons intracommunautaires exonérées de TVA) ; d’autres achètent des véhicules auprès de sociétés allemandes qui réalisent des livraisons intracommunautaires exonérées de TVA et revendent ces véhicules à l’EURL [20] sous le régime de la TVA sur la marge alors que ce régime n’est pas applicable. La société [20] revend en France à des clients professionnels du négoce des véhicules ou des clients particuliers (directement ou à travers d’un intermédiaire professionnel transparent), qui bénéficient d’un prix d’achat TTC inférieur à celui qui devrait être fixé, grâce à l’application abusive du régime de la TVA sur la marge. Son rôle est d’obtenir des certificats d’acquisition d’un véhicule terrestre à moteur en provenance de l’Union européenne par un assujetti identifié à la TVA n°1993-PRO et de céder ces véhicules en appliquant de manière abusive le régime de TVA sur la marge.
L’EURL [20] a ainsi participé à un réseau de fraude à la TVA en agissant comme écran entre des sociétés facturières établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne appliquant, à tort, le régime de la marge, et ses clients, ce qui, en minorant le prix du coût de la TVA éludée, lui confère un avantage indu par rapport aux sociétés concurrentes qui respectent leurs obligations fiscales. Sa durée d’existence, tout comme toutes celles de son type, est limitée dans le temps de manière à réaliser un maximum d’opérations en très peu de temps puis à cesser toute activité avant tout contrôle fiscal. Cela lui a permis de réaliser une marge comprise entre 500 à 700 euros par véhicule, en fonction du prix du véhicule, et ce sur plusieurs centaines de véhicules.
Sur la responsabilité de M. [H] dans l’insuffisance d’actif et la sanction le concernant :
Dans le jugement entrepris le tribunal de commerce estime que M. [H] :
— n’a déclaré la cessation des paiements que le 24 mai 2022 alors que la proposition de redressement fiscal date du 28 mai 2021, fait qui tombe sous l’article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce,
— les comptes de la société n’ont pas été déposés au greffe du tribunal et le dirigeant n’a pas fourni au liquidateur les documents comptables de sorte qu’il s’en infère qu’aucune comptabilité n’a été tenue sur l’exercice 2015-2016, en violation de l’article L.653-5 6° du même code,
— M. [H] avait connaissance des flux financiers très importants qui transitaient sur le compte bancaire de la société sans se soucier de leur nature ni origine ;
— la [17] en France a participé à un circuit commercial en réseau conduisant à une application abusive de la TVA sur la marge en France, qui a conduit à la notification d’un redressement fiscal à hauteur de 3.289.064 euros ;
— l’insuffisance d’actif qui s’élève à 2.964.563 euros, a été causée pour l’essentiel par les errements et manquements de M. [H].
La cour constate qu’il ressort de l’enquête fiscale que M. [H], gérant non salarié et associé unique de l’EURL [18] s’est occupé des demandes de certificat d’acquisition des véhicules auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 16] (60) ainsi que de la transmission aux clients de l’EURL des factures adressées par courriel par les fournisseurs européens émettant ces factures et qu’il recevait des instructions en ce sens par courriel d’une personne agissant sous le pseudo « [Z] » qui s’est avérée être [J] [X]-[N].
M. [H] sollicite la réduction de sa condamnation pécuniaire, indiquant n’avoir fait que prêter son nom et n’avoir perçu de la société [20] que 9.181,78 euros en tout en 2015 et 2016.
Cependant d’une part les relevés de son compte bancaire produits du 24 février 2015 au 10 mars 2016 montrent des virements de la société [20] d’un montant total de 10 325 euros, d’autre part il ne produit pas les relevés de janvier au 23 février 2015, alors que l’activité de la société a commencé avant le 24 février.
Par ailleurs il ne justifie pas de son impécuniosité puisqu’il était salarié en 2015 pour un salaire de l’ordre de 18.575 euros par an dans la société [12] et perçoit depuis 2015 des salaires et assimilés, de l’ordre de 19.738 euros pour l’année 2021 selon son dernier avis d’impôts sur les revenus qu’il produit aux débats.
En tout état de cause en permettant la revente de plusieurs centaines de véhicules d’occasion sans faire les déclarations réglementaires auprès de l’administration fiscale, notamment de TVA conformes, ce qui constitue une fraude fiscale organisée, M. [H] a commis une faute de gestion, dont il a au demeurant tiré un profit personnel, contribuant à l’insuffisance d’actif de la société résultant de la taxation d’office et des pénalités de retard.
Cependant compte tenu du fait qu’il n’apparaît pas être l’instigateur ni l’organisateur du réseau délictuel sa condamnation à combler le passif sera ramenée à 50.000 euros, le jugement étant réformé dans cette mesure de ce chef.
La cour rappelle que par application de l’article L.653-5-6°du code de commerce il peut être prononcé une mesure de faillite personnelle contre toute personne physique dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui notamment a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le fait de participer à un réseau délictueux qui viole le principe constitutionnel de participation à l’impôt et entraîne une concurrence déloyale, en dehors de toute tenue de comptabilité, doit être sévèrement sanctionné en écartant M. [H] de la vie des affaires.
La cour approuve le premier juge d’avoir sanctionné M. [H] par une mesure de faillite personnelle durant 5 ans qui n’apparaît pas excessive ni dans sa nature ni dans sa durée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de M. [X]-[N] pour insuffisance d’actif et la sanction le concernant :
Le premier juge a considéré qu’il ne disposait pas assez d’éléments concernant l’implication de M. [X]-[N].
La cour rappelle que la gestion de fait se caractérise par des actes de gestion ou de direction, en matière financière, commerciale ou salariale, en toute indépendance. Est dirigeant de fait celui qui exerce, directement ou par personne interposée, une activité positive et indépendante d’administration générale d’une personne morale, sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux.
La cour constate qu’il résulte de la procédure fiscale susvisée que M. [X]-[N], qui agissait sous le pseudo « [Y] », a créé la messagerie «[Courriel 19] » utilisée pour l’activité de l’EURL et qu’il gérait également l’adresse « [Courriel 21] », autre compte de messagerie de la société; qu’il a utilisé les deux comptes de messagerie ; qu’il était le principal utilisateur de la seconde adresse utilisée principalement pour l’activité de la société d’août 2015 à février 2016; qu’il y intervenait pour donner des instructions à M. [K] [H] et pour communiquer avec les clients de la société ou leurs mandataires ainsi qu’avec les intermédiaires; qu’il utilisait l’EURL pour passer des commandes pour la clientèle qu’il détenait en tant que responsable commercial au sein de l’EURL [13] ; qu’il a confectionné le budget prévisionnel de la société [20] (prix des véhicules et montant des commissions), fixé la marge à réaliser selon le prix d’achat des véhicules et a créé les factures pro-forma de l’EURL [18].
Les actes de gestion et de direction de la société par M. [X]-[N], ayant agi en toute indépendance, sont donc tout-à-fait caractérisés durant la durée de vie de la société.
En tant que gérant de fait de l’EURL [20] il est responsable de l’absence de déclarations fiscales notamment de TVA conformes ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Compte tenu de son rôle primordial dans la direction de la société et dans l’organisation du réseau frauduleux, ainsi que du montant de l’insuffisance d’actif, il y a lieu de le condamner à combler ce dernier à hauteur 100.000 euros et d’infirmer le jugement de ce chef.
Par ailleurs, en application de l’article L.653-5-6°du code de commerce il peut être prononcé une mesure de faillite personnelle contre toute personne physique dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui notamment a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le fait de participer à un réseau délictueux qui viole le principe de participation à l’impôt de nature constitutionnel et entraîne une concurrence déloyale, en gérant une société en faisant partie, en dehors de toute tenue de comptabilité, doit être sévèrement sanctionné en écartant le gérant de fait, pour un temps qui n’apparaît pas excessif, de la vie des affaires.
Il y a lieu également de le sanctionner par une mesure de faillite personnelle durant 5 ans qui est proportionnelle à sa faute de gestion.
Le jugement sera donc infirmé également de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la faillite personnelle de M. [K] [H], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10], de nationalité française, dont la dernière adresse connue est [Adresse 8] [Localité 6],
— fixé la durée de cette mesure à 5 ans,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
L’infirme pour le surplus et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Monsieur [K] [H] à régler entre les mains de la SELARL [14], en la personne de Me [F] [A], ès qualités de liquidateur de la SARL [20] (RCS Beauvais, n°[N° SIREN/SIRET 7]), la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la SARL [20], les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc,
Condamne Monsieur [J] [X]-[N] à régler entre les mains de la SELARL [14], en la personne de Me [F] [A], ès qualités de liquidateur de la SARL [20], la somme de 100.000 euros (cent mille euros) au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la SARL [20], les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc,
Prononce la faillite personnelle de Monsieur [J] [X]-[N] dont la dernière adresse connue est au [Adresse 4] à [Localité 15],
Fixe la durée de cette mesure à cinq ans,
Condamne in solidum M. [K] [H] et M. [J] [X]-[N] à verser à la SELARL [14], en la personne de Me [F] [A], ès qualités de liquidateur de la SARL [20], la somme de 3200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que la présente décision sera signifiée dans les quinze jours de sa date aux personnes sanctionnées ;
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer ;
Dit qu’en application de l’article R653-3 du code de commerce, il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l’article R 621-7 du code de commerce ;
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce de Beauvais pour l’accomplissement des formalités de publicité.
Le Greffier, La Présidente,
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