Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 oct. 2025, n° 24/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 11 octobre 2024, N° F23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/10/2025
N° RG 24/01664
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 octobre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 23/00006)
Madame [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. LABORATOIRE BIO ARD’AISNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL S.P.R., avocat au barreau de REIMS et par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [V] [R] a été embauchée par la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE à compter du 1er septembre 2016, en qualité de secrétaire d’accueil, avec une reprise d’ancienneté au 20 janvier 2003.
Le 6 octobre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 octobre suivant, et elle a fait l’objet d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Madame [V] [R] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 27 octobre 2022.
Le 13 janvier 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— déclaré les demandes de Madame [V] [R] recevables mais mal fondées ;
— débouté Madame [V] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE de sa demande reconventionnelle ;
Madame [V] [R] a formé appel le 5 novembre 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [V] [R] demande à la cour :
DE LA DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel ;
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 11 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
D’ORDONNER la comparution personnelle de Monsieur [O] [P], biologiste exerçant [Adresse 4] et de Madame [E] [T], secrétaire demeurant [Adresse 5] ;
Au fond,
DE CONDAMNER la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE à lui payer les sommes suivantes :
. 34'941,15 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
D’ORDONNER la remise des documents sociaux rectifiés ;
DE CONDAMNER sur l’ensemble des demandes au paiement des intérêts au taux légal ;
DE CONDAMNER la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE demande à la cour :
DE DÉCLARER Madame [V] [R] mal fondée en son appel et en ses prétentions ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mezieres en date du 11 octobre 2024 en ce qu’il a débouté Madame [V] [R] de l’intégralité de ses demandes, les déclarant mal fondées ;
En conséquence, statuant de nouveau,
DE DÉCLARER non fondées les demandes de Madame [V] [R] ;
DE DÉBOUTER Madame [V] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
DE CONDAMNER Madame [V] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [V] [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Motifs :
Sur la demande de comparution personnelle de Monsieur [O] [P], biologiste et de Madame [E] [T], secrétaire
Madame [V] [R] soutient que l’attestation de Madame [T] est contradictoire avec celle de Monsieur [P], biologiste, dans la mesure où la première indique que la patiente mineure a elle-même contacté sa mère alors que le second affirme que c’est Madame [R] qui a appelé la mère de la patiente, ce qui justifie sa demande de comparution personnelle de ces deux personnes, avant dire droit, afin de les mettre face à leurs contradictions.
Elle affirme par ailleurs que Monsieur [P] n’était pas présent au moment des faits.
La SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE répond que le Dr [P] n’était pas présent au moment des faits de sorte qu’il n’a pas établi d’attestation mais seulement un courrier qui a pour but de confirmer l’existence de la procédure interne mise en place dans le cas d’accueil d’un patient mineur.
Le courrier du Docteur [P] en date du 1er septembre 2023, que la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE produit en pièce 23, est rédigé comme suit : « je soussigné Docteur [O] [P], biologiste, certifie que Madame [V] [R] dans le cadre précis d’une prescription d’analyses sensibles prescrites à une patiente mineure n’a pas suivi la conduite à tenir bien définie dans notre procédure interne 'accueil et rendu des résultats aux patients mineurs PRADMINAO5 version 8.0. En effet, aucune communication ne doit être faite au représentant légal dans le cadre de la conservation de la confidentialité dans la démarche de la patiente mineure. Madame [R] a appelé la maman de la patiente rompant ainsi le contrat de confidentialité passé avec la patiente ».
Dans son attestation en date du 29 mars 2023, que la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE produit aux débats en pièce 2, Madame [E] [T] expose que le 8 septembre 2022, elle était en poste avec Madame [V] [R], que cette dernière, à 7 heures, a accueilli la première patiente, une mineure, qu’elle lui a indiqué que sans responsable légal la prise de sang ne pourrait avoir lieu, que la patiente, mal à l’aise, a discrètement expliqué être en procédure d’émancipation, que Madame [V] [R] n’a rien voulu savoir et a contraint la mineure à contacter sa mère.
Elle ajoute que cette dernière est arrivée, que Madame [V] [R] a rappelé les deux femmes au comptoir, que le ton est monté et que la jeune fille et sa mère ont eu des échanges assez tendus.
Dans la mesure où le Docteur [P] n’était pas présent et n’a pas été témoin des faits et que son courrier a pour objet de rappeler la procédure interne applicable à l’accueil d’un mineur en demande d’analyses, sa comparution personnelle et celle de Madame [T] n’est pas nécessaire.
Madame [V] [R] sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Madame [V] [R] soutient qu’elle n’a bénéficié que de quelques formations de la part de son employeur durant toute la relation contractuelle ce qui a eu pour effet de compromettre son évolution professionnelle et justifie l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros
La SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE répond que le contrat de travail de Madame [V] [R] lui a été transféré le 1er septembre 2016 à la suite du rachat du laboratoire Norden et qu’à compter de cette date, elle a fait suivre de nombreuses formations à sa salariée.
La SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE justifie que Madame [V] [R] a suivi les formations suivantes :
— trois jours de formation en octobre et novembre 2021 sur le thème 'cohésion d’équipe et communication',
— deux jours de formation au mois de juin 2019 sur le logiciel 'Excel niveau 2',
— un jour de formation sur l’utilisation des extincteurs
L’employeur justifie également de formations internes que Madame [V] [R] a suivies concernant les procédures applicables, la compréhension des prescriptions médicales et la formation aux logiciels internes.
C’est donc à raison que le premier juge a débouté Madame [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
L’article L 1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Aux termes de l’article L 1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
(…) Vous occupez, au sein de notre Laboratoire, la fonction de Secrétaire d’accueil et devez, à ce titre, prendre en charge la patientèle et respecter les procédures impératives qui sont celles de mise, de par nos activités de biologie.
Par ailleurs, l’un des points forts de notre activité reste le secret médical, principe intangible, et qui doit être respecté strictement.
Il s’avère que vous n’avez pas respecté les instructions et consignes qui sont en lien avec les points qui précèdent, tant s’agissant de nos procédures en lien avec notre accréditation, que celles liées au secret médical.
Vous avez ainsi, le 8 septembre dernier, accueilli une patiente mineur âgée de 16 ans pour une prescription en lien avec la maternité, établie par son gynécologue.
Il s’agissait là d’une procédure spécifique d’enregistrement PRADMINA 05-08.0 à respecter.
Vous avez fait valoir connaître parfaitement cette procédure.
Toutefois, et alors que cette personne mineure se présentait à vous avec cette prescription d’analyses spécifiques, dans un contexte d’IVG, vous avez expressément demandé à cette jeune femme d’appeler sa maman, alors qu’elle ne devait pas ici être contactée, eu égard aux éléments évoqués.
Il s’agissait là d’une situation nécessitant uniquement la prise en charge de cette patiente, sans autre forme, et surtout sans communication externe vers la famille.
Vous avez ici, et sans alerter votre biologiste responsable, alors qu’une dizaine de biologistes étaient par ailleurs présents sur la structure à l’heure d’accueil de ce dossier, et pouvaient être consultés, transgressé votre obligation de secret médical, en obligeant cette jeune patiente qui, venait sous couvert d’anonymat et dans le cadre de la prescription spécifique précitée, solliciter notre Laboratoire.
En procédant de la sorte, vous avez ici manqué gravement à vos obligations de secret médical et imposé à une jeune patiente, le contact de sa maman, alors même que cette famille n’était pas forcément au courant de la situation en question.
Ces éléments caractérisent à eux seuls un manquement à vos obligations, légitimant la présente mesure de licenciement.
Cela est d’autant plus vrai que, quelques jours auparavant, le 5 septembre dernier, vous aviez déjà fait l’objet d’une remarque de votre Manager en matière de respect de confidentialité puisque, au moment de l’accueil de nos patients, vous aviez, ce jour-là, demandé ouvertement à une patiente qui venait pour un DPNI (Diagnostic Prénatal Non Invasif) et ce, de manière haute et claire, devant le reste des personnes présentes, la sollicitant pour connaître ses antériorités de trisomie, et l’interrogeant afin de connaître l’origine de l’analyse en lien avec une procréation naturelle ou PMA'
Là encore, le fait de solliciter ainsi, au vu et au su des personnes présentes et de la patientèle du Laboratoire, une telle information, transgresse l’obligation stricte de confidentialité.
Malheureusement, les débats qui précèdent avaient fait l’objet également, en date du 12 août dernier, d’un sujet lorsque vous aviez privilégié et conseillé à une infirmière de prélever un groupe sanguin sur la base de l’identité de la Carte Vitale, et non de la pièce d’identité.
Nous avons été destinataire d’une réclamation du médecin anesthésiste, suite à cette manière de procéder, non conforme à nos procédures, et avons dû reprélever la patiente.
Par ailleurs, votre attitude comportementale des derniers temps et vos refus systématiques de procéder à des travaux de votre compétence, complètent le tableau ci-dessus.
Ainsi, le 6 septembre dernier, votre Manager vous demandait, ainsi qu’à votre collègue, de vous mettre à jour sur les lettres de rappel ; vous avez sèchement répondu que vous savez le faire, mais que vous n’entendiez pas procéder à cette tâche, sans autre explication.
Il en avait été de même quelques temps auparavant, lorsque vous aviez refusé de ranger les cartons de commandes que nous recevions de nos fournisseurs.
Enfin, la présentation du personnel, lorsqu’il s’agit de recevoir la patientèle, doit être irréprochable.
Pourtant, et alors même que vous pratiquez la course à pied durant votre pause déjeuner, vous vous êtes présentée avec une serviette éponge à l’accueil, en sueur, le visage rouge et écarlate, dû à l’effort, sans avoir retrouvé une apparence et une tenue normale digne de l’accueil de notre patientèle.
Les éléments qui précèdent nous amènent aujourd’hui à prononcer la présente mesure de licenciement, mesure qui prendra effet au terme d’un préavis de deux mois débutant à la date de première présentation postale de ce courrier (…) "
Aux termes de la lettre de licenciement, la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE reproche à Madame [V] [R] une violation du secret médical le 8 septembre 2022 au préjudice d’une patiente mineure, le non respect de la confidentialité le 5 septembre 2022, le conseil donné à tort à une infirmière
le 12 août 2022 de prélever un groupe sanguin sur la base de l’identité de la carte vitale et non de la pièce d’identité, un défaut de présentation physique, un refus de ranger des cartons de commande en provenance des fournisseurs, un refus de se mettre à jour sur les lettres de rappel.
Madame [V] [R] conteste l’ensemble de ces faits, soulignant qu’en 19 années d’ancienneté elle n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire et qu’elle respectait rigoureusement ses obligations professionnelles ainsi que l’établissent les attestations qu’elle produit aux débats.
1er grief : violation du secret médical au préjudice d’une mineure
Madame [V] [R] expose que la jeune fille mineure s’est présentée à elle en lui indiquant avoir pris rendez-vous pour un bilan, qu’elle ne lui a donné aucune autre précision lors de sa présentation au guichet et ne lui a présenté aucune ordonnance. Elle ajoute que constatant qu’elle était mineure, et n’ayant aucune autre information sur le bilan à effectuer, elle lui a indiqué que les dispositions en vigueur imposaient la présence d’un représentant légal, que la patiente a aussitôt appelé sa mère, sans aucune difficulté et qu’à l’arrivée de cette dernière, elle a rappelé la jeune fille qui lui a alors présenté l’ordonnance de la maternité.
Madame [V] [R] souligne qu’elle n’a pas été informée du contexte d’IVG, que Madame [T] n’en fait d’ailleurs pas état, ni dans son mail interne envoyé 5 jours après les faits, ni dans l’attestation produite par l’employeur et que consciente de la difficulté, la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE soutient désormais qu’il s’agissait d’analyses sensibles alors que la lettre de licenciement vise expressément un contexte d’IVG.
Elle fait valoir que la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE ne justifie pas que l’ordonnance produite aux débats est l’ordonnance litigieuse.
La SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE répond que Madame [V] [R] a accueilli le 8 septembre 2022, une patiente mineure de 16 ans avec une prescription d’un gynécologue de la maternité, que conformément à la procédure d’enregistrement [Numéro identifiant 6].0 et dans la mesure où cette prescription comportait des analyses sensibles, la mineure n’avait pas à être représentée par un représentant légal, qu’il y ait contexte d’IVG ou pas, que Madame [V] [R] a néanmoins demandé à la jeune fille d’appeler un responsable légal en violation du secret médical et de l’article L1111-5 du code de la santé publique qui reconnaît aux patients mineurs le droit au secret médical par dérogation aux règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
L’employeur ajoute que Madame [V] [R] avait 19 ans d’ancienneté et était formée à la procédure d’accueil d’un patient mineur muni d’une ordonnance qui stipule que la secrétaire doit prendre en charge tous les documents pouvant l’aider à appliquer les bonnes procédures.
Il souligne que les attestations de Madame [U] et Madame [K], quant au professionnalisme de Madame [V] [R], ne sont d’aucune pertinence dès lors qu’elles ont quitté la société plusieurs années avant les faits reprochés à cette dernière.
La SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE affirme enfin que ce n’est qu’à hauteur d’appel que Madame [V] [R] a remis en cause, pour la première fois, le fait que l’ordonnance qu’elle produit aux débats soit l’ordonnance litigieuse, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire en première instance si elle considérait que l’employeur ne produisait pas la bonne ordonnance.
La SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE produit aux débats :
— la note de procédure 'accueil et rendu de résultats aux mineurs',
— un engagement de confidentialité signé par Madame [V] [R] le 12 AOÛT 2016 l’engageant à respecter le secret lié à son activité,
— le justificatif de formation interne de Madame [V] [R] concernant la gestion des patients mineurs et des analyses sensibles, en date du 2 août 2012, portant la note de 11/20 et la mention 'doc à relire disponible dans le lutin secrétariat',
— une évaluation de la compétence au poste de secrétaire réceptionniste réalisée en 2016 par Madame [V] [R] avec la note de 16/20 et qui indique que la salariée a répondu 'oui’ à la question 'l’accueil d’un patient mineur au laboratoire fait l’objet d’une instruction spécifique '',
— le témoignage de Madame [E] [T] qui était présente au moment des faits et les a personnellement constatés,
— un courrier du Docteur [P] concernant la procédure à suivre dans le cas de l’accueil d’un patient mineur.
La SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE produit également, en pièce 17, une ordonnance anonymisée, en date du 7 septembre 2022 prescrivant les examens suivants :
— dosage des béta HCG date des dernières règles,
— groupage sanguin et Rhésus,
— NFS,
— TP TCA,
— sérologies VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis,
— triplex IST sur PCR urinaire : Chlamydiae trichomonas, gonocoque,
— PCR covid pour rendez-vous médical.
Il est établi par les conclusions récapitulatives et responsives de Madame [V] [R], déposées au greffe du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 3 avril 2024, qu’en première instance, elle n’a pas contesté que l’ordonnance anonymisée produite aux débats par l’employeur prescrivant des analyses dites sensibles soit l’ordonnance litigieuse.
Dans lesdites conclusions elle écrit : « le conseil constatera que l’ordonnance de la patiente que vient in fine produire l’employeur, ne vient nullement faire état d’un prétendu contexte d’IVG ».
Ce faisant, elle ne conteste pas que l’ordonnance produite soit l’ordonnance litigieuse mais seulement qu’un contexte d’IVG y soit mentionné.
La cour considère que l’ordonnance produite, en date du 7 septembre 2022 est l’ordonnance litigieuse laquelle comportait la prescription de plusieurs analyses dites sensibles.
La note de procédure 'accueil et rendu de résultats aux mineurs', dans sa version en vigueur au mois de novembre 2012, rappelle en préambule que l’esprit de la loi est de protéger les mineurs et de leur permettre d’accéder à la contraception médicale, que le mineur est autorisé par la loi à venir seul se faire prélever dans le cadre de la contraception, des infections sexuellement transmissibles, de l’interruption volontaire de grossesse, en vertu des dispositions du code de la santé publique et que la note de procédure s’adresse au personnel habilité à la fonction accueil, aux préleveurs et aux biologistes et décrit la conduite à tenir pour l’accueil et le rendu de résultats un patient mineur.
La note stipule que lors de la création du dossier d’un mineur, le dossier est géré différemment selon la nature des analyses demandées, selon qu’elles sont dites 'sensibles’ ou 'non sensibles'.
Sont considérés comme sensibles les analyses suivantes : HCG, sérologies (HIV, hépatite B, hépatite C, syphilis…) recherche de chlamydiae, trichomonas, gonocoque, mycoplasme, examen cyto bactériologique vaginal et urétral, bilan pilule, bilan pré-opératoire IVG (NFP TP TCA).
Le mineur doit être accompagné par un représentant légal lors de son prélèvement, sauf s’il s’agit d’un contexte d’analyses dites sensibles, d’un bilan pour IVG ou d’un bilan pilule, situations pour lesquelles il peut venir seul au laboratoire.
Madame [V] [R] avait 19 ans d’ancienneté et connaissait cette note de procédure à laquelle elle avait été formée.
Que la mineure se soit présentée à l’accueil après avoir pris rendez-vous en ligne ou sans rendez-vous, il incombait à Madame [V] [R] de vérifier l’ordonnance dont la jeune fille était munie afin de déterminer si les analyses et prélèvements étaient dits 'sensibles', ce qui dispensait la mineure de la présence de son représentant légal, ou 'non sensibles’ ce qui impliquait la présence du représentant légal.
Madame [V] [R], qui ne conteste pas avoir informé la mineure que le prélèvement ne pourrait avoir lieu sans la présence de son représentant légal, n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle n’a été en possession de l’ordonnance qu’après l’arrivée de la mère de cette mineure dès lors qu’il lui appartenait précisément, en qualité de secrétaire d’accueil, de s’assurer du cadre dans lequel le prélèvement devait avoir lieu.
Le grief est caractérisé et justifie à lui seul la rupture du contrat de travail pour faute simple, compte tenu de cette grave violation du secret médical et de ses conséquences pour la mineure dont les représentants légaux ont été informés de la situation.
Il n’est dès lors pas nécessaire que la cour examine les autres griefs.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de Madame [V] [R] recevables mais mal fondées, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier qu’elle fonde sur le caractère injustifié du licenciement sans invoquer un préjudice distinct de celui de la perte de l’emploi dont l’origine serait imputable à une faute de l’employeur.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie qui succombe à hauteur d’appel Madame [V] [R] est condamnée à payer à la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [V] [R] de sa demande tendant à voir ordonner la comparution personnelle de Monsieur [P] et de Madame [T] ;
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la SELAS LABORATOIRE BIO ARD’AISNE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE Madame [V] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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