Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 sept. 2025, n° 22/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 décembre 2021, N° 18/03900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/00414 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OB3N
[W]
C/
S.A.S. ROBERT BOSCH FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Décembre 2021
RG : 18/03900
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[U] [W]
né le 29 Avril 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE ROBERT BOSCH FRANCE
RCS DE [Localité 5] N° 572 067 684
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe DE LA BROSSE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Françoise CARRIER, conseillère honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [W] a été embauché en qualité de tourneur au sein de l’établissement de [Localité 7] par la société Robert Bosch France suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1984 avec une reprise d’ancienneté au 1er juillet 1983 compte-tenu d’une précédente embauche au même poste.
Un accord collectif sur le plan de sauvegarde de l’emploi consécutif au projet de cessation d’activité de production des éléments de pompe en ligne sur le site de [Localité 7] a été signé le 12 octobre 2016 à l’unanimité entre la société Robert Bosch France et les organisations syndicales représentatives.
Il proposait aux salariés susceptibles de bénéficier d’une retaite à taux plein dans un délai de 63 mois à compter du 31 décembre 2017 et dont le poste était supprimé l’alternative économique suivante :
— soit l’adhésion à un dispositif de cessation anticipée d’activité à savoir un départ en pré-retraite avec engagement de liquider la retraite dès l’accès au taux plein,
— soit un licenciement classique pour motif économique avec recherche de reclassement mais sans le bénéfice des indemnités supra-conventionnelles liées à l’âge et à l’ancienneté prévues au PSE pour les salariés ne relevant pas du dispositif de cessation anticipée d’activité.
Par avenant du 16 février 2017, il a été convenu d’une consultation régulière du Comité d’établissement sur le suivi des mesures prévues au plan.
Par décision du 27 février 2017, l’inspection du travail a validé l’accord collectif ainsi que l’avenant.
Le 4 avril 2017, M. [W] a signé une convention de préretraite avec effet du 1er mai 2017 au 30 avril 2022.
Faisant valoir qu’il avait été victime d’une discrimination liée à l’âge en ce qu’il avait été exclu du bénéfice des indemnités supra-conventionnelles prévues par le PSE pour les salariés qui ne relevaient pas du dispositif pré-retraite, M. [W] a, par requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir l’annulation de la convention de pré-retraite signée le 4 avril 2017 et le paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus entraînée par son adhésion.
Par jugement de départage du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de M. [W] tendant au prononcé de la nullité de la convention de prérentraite signée le 4 avril 2017,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [U] [W] a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 1er septembre 2022, il demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la convention de préretraite pour discrimination, subsidiairement pour violence, plus subsidiairement pour dol, très subsidiairement pour erreur,
— condamner la société Robert Bosch France à lui payer les sommes suivantes :
— 31 495,20 € à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire,
— 10 000 € en réparation de la perte subie sur la retraite complémentaire,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 30 mai 2022, la société Robert Bosch France demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination
L’article L.1133-2 du code. du travail dispose que « les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces différences peuvent notamment consister en :
1° L’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d’assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
2° La fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur 1a formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite ''.
M. [W] fait valoir :
— que s’il avait refusé de signer l’avenant de mise en préretraite, il n’aurait pas bénéficié des mêmes conditions et avantages que les autres salariés plus jeunes, les indemnités de rupture étant alors limitées à celles prévues par la convention collective alors que le PSE prévoyait des indemnités supra-conventionnelles, le montant des indemnités dont il aurait été privé étant de l’ordre de 88 000 €,
— que le fait d’inciter des salariés à compter d’un certain âge à accepter une cessation anticipée d’activité ne fait pas présumer que la différence de traitement est justifiée par un but légitime et qu’il appartient à l’employeur de justifier que celle-ci ne contrevient aux dispositions de l’article L.1133-2 du code du travail,
— que du fait de la discrimination subie, la convention de préretraite qu’il a signée est nulle.
L’employeur fait valoir en réponse :
— que le principe de non discrimination en raison de l’âge n’est pas applicable à la rupture d’un contrat de travail résultant de l’adhésion volontaire d’un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif,
— que la validité des mesures d’accompagnement mises en place par le PSE ne peut être discutée que devant la juridiction administrative,
— que M. [W] ne rapporte pas la preuve du caractère illicite de la différence de traitement invoquée, les différences de traitement instituées par un accord collectif étant présumées justifiées,
— que M. [W] ne peut se comparer avec des salariés ayant intégré la procédure de licenciement et faisant l’objet d’une situation distincte.
Il ne saurait être affirmé que le principe de non discrimination en raison de l’âge ne s’appliquerait pas aux dispositions d’un PSE prévoyant l’adhésion volontaire de salariés âgés à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif, ce en l’absence de disposition légale en ce sens.
En application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Il en résulte que les différences de traitement instituées par un PSE validé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales ne sont pas présumées justifiées par le seul fait qu’elles ont été instituées par cet accord de sorte que, malgré le caractère collectif de l’accord, l’employeur a la charge de la preuve de la légitimité du but poursuivi et du caractère nécessaire et approprié des moyens pour y parvenir.
Ainsi, si un plan de sauvegarde de l’emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu’une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Il en résulte que salarié qui invoque une discrimination ne peut se comparer qu’avec les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause.
En l’espèce, M. [W] se prévaut de la différence de traitement réservée par le PSE aux salariés âgés ayant fait le choix d’intégrer la procédure de reclassement/licenciement en ce que ceux-ci ont été exclus du bénéfice des indemnités supra-conventionnelles accordées aux autres salariés licenciés.
Or, M. [W] ayant adhéré au dispositif de départ volontaire, c’est avec ses collègues ayant adhéré au même dispositif qu’il doit se comparer pour établir l’existence d’une différence de traitement susceptible de constituer une discrimination et non pas avec les salariés licenciés et bénéficiaires des indemnités supra-conventionnelles dont la situation n’est pas comparable.
Il n’allègue d’aucune différence de traitement entre les salariés âgés ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité de sorte qu’il ne saurait se prétendre victime d’une discrimination.
Sur les vices du consentement
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Sur la violence
M. [W] fait valoir :
— qu’il s’est engagé sous la pression d’une contrainte que lui inspirait la crainte d’exposer sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable celui de se priver, à la différence des autres salariés, d’une somme de l’ordre de 100 000 €,
— que la signature de la convention de préretraite dans un cadre collectif démontre l’existence d’une contrainte, par un effet d’entraînement ayant conduit facilement à l’adhésion,
— que les salariés concernés ont été très vivement incités à se rendre aux entretiens avec l’organisme chargé des départs anticipés et qu’ils ont fait l’objet de relances 'régulières et constantes’ de la part de l’encadrement et de pressions pour adhérer à la préretaite,
— que l’avantage pour la société Bosch de conduire les salariés vers la pré-retraite, il était de lui permettre d’éviter de procéder à des reclassements en France, son objectif étant de délocaliser dans des pays où la main d’oeuvre était moins coûteuse.
Il se prévaut d’attestations de collègues MM [T], [I], [X], [L], [H], [J] et [B], tous ouvriers préretraitables, lesquels déclarent qu’ils étaient incités par les chefs d’équipes et les responsables d’ateliers à aller signer leur dossier de demande pour la pré-retraite.
La société Bosch fait valoir :
— que M. [W] n’était pas dans une situation de dépendance à son égard au sens de l’article 1143 du code civil,
— que le salarié n’est pas recevable à critiquer les mesures d’accompagnement prévues au PSE, validé par la DIRECCTE,
— que les partenaires sociaux ont la possibilité de limiter par accord le montant des indemnités supra-conventionnelles de licenciement en fonction de l’âge des salariés,
— que l’alternative proposée par le PSE aux salariés âgés ne saurait constituer une situation de violence imputable à l’employeur,
— que le salarié a bénéficié de deux entretiens avec le point 'orientation conseil retraite', qu’il n’est pas fondé à se prévaloir des difficultés rencontrées par un autre salarié, qu’il ne justifie d’aucune pression, que les attestations qu’il produit ne font pas état de violences, que M. [W] n’a signé son adhésion que le 4 avril 2017 alors que la réunion d’information avait eu lieu le 14 février 2017, qu’il s’est montré intéressé par le dispositif de cessation anticipée d’activité dès le début de la procédure et qu’il a disposé de plus de 5 mois pour se décider,
— que l’adhésion du salarié au plan de cessation anticipée d’activité n’a été pour elle source d’aucun avantage manifestement excessif,
— que l’existence d’un abus de sa part n’est pas démontré.
L’article 1140 du code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte que lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.
Seule la contrainte illégitime est susceptible d’être retenue comme cause de nullité.
L’article 1143 ajoute qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son co-contractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Ainsi, s’agissant d’une personne en situation de dépendance économique, seule l’exploitation abusive de sa dépendance consistant à tirer profit de sa crainte d’un mal menaçant directement ses intérêts légitimes pour obtenir un avantage manifestement excessif, peut vicier de violence son consentement.
En l’espèce, l’alternative proposée aux salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité, à savoir soit la pré-retraite soit le reclassement/licenciement hors indemnités supra-conventionnelles, ne saurait être qualifiée de violence dès lors qu’elle est issue d’un accord collectif validé par l’autorité administrative de sorte que M. [W] ne saurait prétendre avoir opté pour le dispositif de pré-retraite sous la contrainte d’une violence illégitime ayant vicié son consentement.
Les attestations produites par le salarié, qui ne sont pas circonstanciées, ne font état que d’incitations à venir signer la convention de pré-retraite. En effet, ce qu’elles présentent comme des 'pressions’ de la hiérarchie, sans qu’il en ressorte de quelconques contraintes physiques ou morales sur la personne de M. [W], ne permet pas de les qualifier de violences ayant déterminé le consentement de ce dernier, étant relevé, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, que son adhésion n’a pas été obtenue lors de la réunion d’information du 14 février 2017 mais près de deux mois plus tard, le 4 avril 2017, au terme d’un délai de réflexion de six mois.
Enfin, M. [W] ne produit aucun élément démontrant de la part de la société Bosch un abus d’une situation de dépendance économique afin d’en tirer un avantage manifestement excessif.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande fondée sur la violence.
Sur le dol ou l’erreur
L’article 1137 du code civil définit le dol comme étant le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de 1'autre par des man’uvres et des mensonges.
L’article 1132 dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ''.
M. [W] fait valoir :
— qu’il a signé la convention de pré-retraite en étant persuadé de la réalité des difficultés économiques alléguées,
— qu’en fait il s’est avéré que la cessation d’activité du site de [Localité 7] n’était pas justifiée sur le plan économique ainsi que cela ressort d’une décision de la DIRECCTE en date du 15 janvier 2018 ayant refusé d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé au motif notamment de l’absence de difficultés économiques au sens de la loi alors applicable, décision que l’employeur n’a pas contestée,
— que compte tenu des expertises 'dont le groupe Bosch avait la capacité de s’entourer', c’est en toute connaissance de cause que la société avait fait croire à un motif économique,
— que la décision de fermeture du site de [Localité 7] ne réside pas dans les difficultés économiques rencontrées mais dans la recherche d’un plus grand profit dans un contexte de délocalisation des activités,
— qu’ainsi l’existence d’une fraude est caractérisée,
— qu’en tout état de cause, il a commis une erreur sur un élément essentiel de la convention conclue, à savoir l’existence d’un motif économique.
La société Bosch fait valoir :
— que la décision de la DIRECCTE invoquée par le salarié est dépourvue d’autorité de la chose jugée à son égard,
— qu’à défaut d’adhésion au dispositif de cessation anticipée d’activité, M. [W] aurait fait l’objet d’un licenciement,
— que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une erreur sur la réalité du motif économique,
— qu’en tout état de cause, l’erreur sur le motif ne constitue pas une cause de nullité de la convention en l’absence de disposition de celle-ci conférant au motif un caractère déterminant du consentement des parties.
La décision de la DIRECCTE invoquée par le salarié est dépourvue de l’autorité de la chose jugée à son égard de sorte que celui-ci n’est pas fondé à s’en prévaloir.
M. [W] ne produit aucun élément démontrant l’existence de manoeuvres ou de mensonges de la société Bosch aux fins de le tromper sur l’existence d’un motif économique et de l’amener à signer la convention litigieuse.
Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de nullité et de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [W] qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [W] à payer à la société Robert Bosch France la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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