Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 mars 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 mars 2025, N° 25/00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 17 MARS 2025
(n°173, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00173 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK662
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00888
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[C] [S]
Actuellement hospitalisée au C.H Sud Francilien
Informé le 17 mars 2025 à 9h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 17 mars 2025 à 9h19, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 9h30.
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H SUD FRANCILIEN
Informé le 17 mars 2025 à 9h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocat général,
Informé le 17 mars 2025 à 9h19, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 9h24.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur du Centre hospitalier Sud-francilien, prise en urgence le 27 février 2025 à la demande d’un tiers (sa mère).
Elle a été placée à l’isolement le 13 mars suivant à 10h00. Des évaluations sont intervenues les 13 mars à 22h, 14 mars à 10h et 22h, 15 mars à 10h et 22 h.
Saisi par le directeur d’établissement le 15 mars 2025 à 22h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé cette mesure d’isolement par une décision du 16 mars 2025 dont les conditions de notification ne sont pas précisées.
Son avocat a interjeté appel de la décision pour courriel du 16 mars sans solliciter l’audition du patient. Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 16 mars 2025 et d’ordonner la mainlevée de la mesure pour les raisons suivantes :
1. Le défaut de délégation de signature de l’autorité ayant saisi le juge (Mme [Y] [H], cadre de santé) ;
2. Le défaut d’information sur le renouvellement de la mesure de l’intéressée et de sa famille ;
3. Le défaut de qualité des médecins signataires, le nom du médecin sur la décision initiale étant illisible ;
4. Le renouvellement irrégulier de la mesure d’isolement et l’absence d’éléments circonstanciés dans les évaluations médicales permettant d’établir la proportionnalité de la mesure.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 17 mars 2025 à 9h24 concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que la mesure d’isolement est nécessaire et proportionnée.
Vu la demande adressée à l’établissement pour demander expressément de recueillir auprès de Mme [C] [S] l’acceptation ou le refus d’une audition par des moyens de télécommunication. Vu la réponse reçue à 11h32 indiquant que l’intéressée n’a pas émis la volonté d’être entendue et souhaite être représenté par un avocat sans audition.
Vu la communication de la délégation de signature DG 007/2025 du directeur d’établissement à Mme [Y] [H], aux fins de saisine du juge en matière d’isolement, notamment.
MOTIVATION
Selon l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment qu’il ne « peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. »
Il y a lieu de mettre en balance, lors de l’appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé.
A titre liminaire, il est relevé que les pièces de la procédure établissent que le patient a émis la volonté d’être représenté par un avocat sans audition. Il n’y a donc pas lieu d’organiser une audience en application de l’article R. 3211-41 du code de la santé public auquel renvoie l’article R. 3211-44 pour le juge d’appel.
1. Sur la régularité de la procédure au regard de la délégation de signature de l’auteur de la saisine du premier juge
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, et L. 3222-5-1 du code de la santé publique que la délégation de signature doit prévoir expressément la possibilité de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure d’isolement (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-21.691).
La délégation de signature DG 007/2025 du directeur d’établissement à Mme [Y] [H], aux fins de saisine du juge en matière d’isolement, notamment permet de considérer que Mme [Y] [H] disposait d’une délégation de sorte que la requête est régulière.
Le moyen n’est donc pas fondé.
2. Sur le défaut d’information sur le renouvellement de la mesure de l’intéressée et de sa famille
Les pièces de la procédure permettent de considérer que la mère de l’intéressée, Mme [T] [P], dont le numéro figure en procédure, a été informée le 15 mars 2025, le moyen manque en fait.
3. Le défaut dequalité des médecins signataires, le nom du médecin sur la décision initiale étant illisible ;
Le nom inscrit sur le certificat initial, Dr [V], est parfaitement lisible, de sorte que le moyen manque en fait.
4. Le renouvellement irrégulier de la mesure d’isolement et l’absence d’éléments circonstanciés dans les évaluations médicales permettant d’établir la proportionnalité de la mesure.
Les évaluations réalisées les 13 mars à 22h, 14 mars à 10h et 22h, 15 mars à 10h et 22 h rélèvent, par des motivations circonstanciées et différentes à chaque nouvel examen, une agitation et une instabilité psycho-motrice auxquelles sont associées des dégradations de matériel et un risque de fugue important.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil du patient, les derniers certificats médicaux versés au débat caractérisent bien un dommage immédiat ou imminent, pour le patient, avec un comportement imprévisible et une absence de reconnaissance de ses troubles.
Ces constatations ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressée, dans un contexte où l’ensemble des évaluations vont dans le sens d’une impossibilité de contenir le comportement de la personne sans mettre en 'uvre des moyens exceptionnels et de dernier recours.
A ce jour, le maintien de l’isolement est donc proportionné au comportement de la personne au regard, d’une part, de ses troubles psychiques, d’autre part, de sa volonté d’échapper aux soins et, enfin, des risques d’imprévisibilité persistants, tels que décrits par les pièces de la procédure.
Il s’en déduit que le maintien de cette mesure de dernier recours s’impose pour prévenir le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens présentés par Mme [S] et de confirmer l’ordonnance qui autorise la poursuite de l’isolement.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi faitet jugé par le magistrat délégué soussigné, le 17 MARS 2025 à 15h46.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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