Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 24/16474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 septembre 2024, N° P202301040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16474 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC7Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2024 – Juge commissaire de [Localité 10] – RG n° P202301040
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 632 017 513
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocate au barreau de PARIS, toque : E0595
INTIMÉES
S.A.S.U. ABC SALLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 484 456 884
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIÉS en la personne de Me [F] [I], administrateur judiciaire ès qualités de commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 7]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 423 719 178
Représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistées par Me Daria BLANK, avocate au barreau de PARIS, toque : E1753
S.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [M] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. ABC SALLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 802 989 699
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 21 mars 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société BNP Paribas Lease Group a conclu un contrat de location avec la SASU abc Salles, ayant pour objet le financement d’un matériel Toshiba e.studio. Ce contrat prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 1 341 euros HT, sur une durée de 63 mois. Le matériel a bien été livré par le fournisseur et réceptionné.
Par jugement du 6 avril 2023, la SASU abc Salles a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [F] [I], a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [M] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 11 avril 2023, la société EURORECX dûment habilitée à cet effet par la société BNP Paribas Lease Group a déclaré sa créance au passif de la société pour la somme de 7 676 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés.
Par courrier du 19 avril 2023, le mandataire judiciaire l’a informée de son intention de ne pas poursuivre le contrat de location.
Suite à la résiliation du contrat, par courrier en recommandé du 4 mai 2023, la société EURORECX a déclaré sa créance pour la somme de 25 377,80 euros TTC correspondant à l’indemnité de résiliation et aux loyers échus impayés.
Par courrier du 11 décembre 2023, sa créance a été contestée pour 3 motifs :
— Les frais et pack assurance sur les loyers impayés
— La pénalité de 10 %
— L’indemnité contractuelle de résiliation serait une clause pénale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société BNP Paribas Lease Group a répondu aux motifs de contestation et maintenu sa déclaration de créance actualisée à hauteur de 22 528 euros en consentant à renoncer à la pénalité de 10%.
Par Ordonnance du 12 septembre 2024 notifiée le 17 septembre 2024, le juge commissaire du le Tribunal de commerce de Paris ordonne que ladite créance soit admise à hauteur de 6 992,52 euros à titre chirographaire et rejetée pour le surplus.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a interjeté appel de la décision par déclaration formée par voie électronique le 23 septembre 2024 en visant l’intégralité des termes du dispositif.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 et signifiées le 20 décembre 2024 avec la déclaration d’appel à la SELARL AJ Associés et à la SELARL ATHENA par remise de l’acte à personne morale, la société BNP Paribas Lease Group demande à la Cour de :
— Infirmer l’ordonnance du juge commissaire près le Tribunal de Commerce de Paris en date du 12 septembre 2024 en ce qu’elle :
o ordonne que la dite créance sera :
admise à hauteur de … à titre privilégié
admise à hauteur de 6 992,52 euros à titre chirographaire
et rejetée pour le surplus ;
La reformant et statuant à nouveau,
— Fixer et admettre la créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif du redressement judiciaire de la SASU abc Salles pour la somme totale de 22 866,72 euros se décomposant comme suit :
o 6 983,52 euros TTC au titre des loyers échus impayés au jour du redressement judiciaire ;
o 15 883,20 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
— Débouter la SASU abc Salles de sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SASU abc Salles à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La société BNP Paribas Lease Group expose que le montant des loyers était expressément prévu au contrat et fixé conformément au calendrier des loyers adressé au client ; il en ressort très exactement que des prestations à hauteur de 102,93 euros au titre de l’assurance ; le contrat de location prévoit une option facultative assurance Indicial Bleu Total ; l’article 7 des conditions générales prévoit qu’à défaut d’avoir justifié d’une assurance propre, le locataire opte pour l’assurance prestation de couverture dommages matériels « Bleu Total » dont un résumé est joint au dossier de financement remis et disponible au service qualité ; que dans ces conditions et contrairement à ce qui a été relevé, la SASU abc Salles est redevable de la somme de 102,93 euros en plus au titre de l’assurance en plus du montant des loyers ; le montant des loyers HT assurance comprise s’élève à la somme de 1 341 euros HT + 102,93 euros HT d’assurance soit 1 732,71 euros TTC.
Elle ajoute que l’article 10 c) des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule qu’il est facturé des prestations intitulées forfait services ; il est encore rappelé dans le courrier d’envoi et dans le calendrier des loyers dus au titre du contrat de location, que conformément aux stipulations de l’article un pack service simplifié a été souscrit, majorant les échéances de 10,98 euros HT soit 13,17 euros TTC ; la contestation au titre du montant des loyers échus impayés ne souffre d’aucune contestation ; la SASU abc Salles n’a pas réglé 4 loyers au jour de l’ouverture de la procédure collective soit 1 732,71 euros TTC outre la somme de 13,17 euros TTC au titre du pack service simplifié x 4 soit une créance totale de 6 983,52 euros TTC.
Elle précise que sa créance au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation a été contestée au motif qu’elle serait manifestement excessive ; celle-ci répond aux dispositions de l’article 8 du contrat ; qu’elle constitue une clause pénale ; elle peut être modérée mais pas anéantie ; la preuve de son caractère excessif incombe à celui qui la conteste ; l’indemnité de résiliation représente d’une part l’amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant le matériel, mais aussi et d’autre part, le préjudice financier subi par celui-ci, et qui est constitué par le manque à gagner causé par l’inexécution du contrat par le locataire ; dans ces conditions, la résiliation avant le terme du contrat fait subir un préjudice au bailleur que l’indemnité de résiliation vient compenser ; le montant de la revente du matériel n’a pas permis de solder sa créance ; la société AGCO Finance ayant déduit le prix de vente des matériels, l’indemnité de résiliation correspond ainsi au montant réel du préjudice subi et n’apparaît pas manifestement excessif ; dans le cadre du contrat de location, elle a financé le matériel choisi par la société locataire pour la somme totale de 32 348,63 euros ; la SASU abc Salles s’est engagée à régler 21 loyers trimestriels ; elle n’a réglé que partiellement les loyers au titre du contrat de location puisque 7 loyers ont été réglés, soit la somme de 9 387 euros HT hors assurance et la somme totale de 10 107,51 euros HT soit 12 129,01 euros TTC à laquelle s’ajoute les frais pack service soit 645,33 euros (92,19 euros par trimestre) ; sa cocontractante restait devoir 10 loyers trimestriels à échoir outre 4 loyers impayés avant l’ouverture du redressement judiciaire ; au titre de l’indemnité de résiliation, elle devait 10 loyers x 1.341 HT soit la somme de 16 092 euros TTC ; elle a donc subi une perte du fait de la résiliation anticipée du contrat en raison de la défaillance dans le paiement par la société locataire ; ainsi, l’indemnité de résiliation n’est pas manifestement excessive ; la revente du matériel s’est réalisée pour la somme de 208,80 euros TTC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025 et signifiées à la SELARL Athena, mandataire judiciaire par acte extrajudiciaire du 21 mars 2025 remis à personne morale, la SASU abc Salles et la SELARL AJ Associés, administrateur judiciaire, demandent à la Cour de :
— Juger la SASU abc Salles et la SELARL AJ Associés ès qualités recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
En statuant à nouveau, à titre principal :
— Juger que la SASU abc Salles est débitrice de la somme totale de 6 489,50 euros, détaillée comme suit :
o La somme de 5 364 euros au titre des loyers échus sur la période allant du 1er juillet 2022 au 1er avril 2023 inclus ;
o La somme de 1 072,80 euros au titre de la TVA 20 % appliquée sur les loyers échus pour la période allant du 1er juillet 2022 au 1er avril 2023 inclus ;
o La somme de 52,70 euros au titre de la majoration de la Formule « Pack Services Simplifiées » ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société BNP Paribas Lease Group pour le surplus, soit un rejet à hauteur de 18 888,30 euros ;
— Juger que l’indemnité de résiliation insérée dans les conditions générales du contrat s’analyse en une clause pénale,
— Par conséquent, modérer le quantum de l’indemnité de résiliation en la réduisant à 1 euro ;
En statuant à nouveau, à titre subsidiaire :
— Confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le Juge-commissaire le 12 septembre 2024 en ce qu’il constate l’admission de la créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la SASU abc Salles, à hauteur de
o 6 992,52 euros à titre chirographaire et, rejette le surplus, soit la somme de 18 385,28 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la société BNP Paribas Lease Group à payer, respectivement à la SASU abc Salles et la SELARL AJ Associés ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens.
La SASU abc Salles et la SELARL AJ Associés exposent que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la débitrice a conduit la SELARL AJ Associés ès qualités à informer la société BNP Paribas Lease Group de son intention de renoncer à la continuation du contrat ; à compter du 19 avril 2023 ' date du courrier de résiliation ' la SASU abc Salles n’était plus redevable d’aucun loyer entre les mains de sa cocontractante ; elle reste redevable de 4 loyers d’un montant total de 5 364 euros (4 * 1 341 €) pour la période allant du 1er juillet 2022 au 1er avril 2023 inclus ; si la société BNP Paribas Lease Group entend se prévaloir d’une créance à hauteur de 1 155,16 euros au titre de « Taxes », elle n’apporte cependant aucune précision ni justificatif permettant de contrôler le montant de ces « Taxes » ; le calcul effectué par la banque afin de fixer sa créance au titre de la « Taxe » TVA 20 % est erroné, cette dernière ayant pris pour base de calcul l’addition du loyer HT et des prestations d’assurances alors que, tant l’existence que le montant desdites prestations sont contestées par la SASU abc Salles pour défaut de justificatif ; la banque est ainsi créancière à hauteur de 1 072,80 euros au titre de la TVA 20 % ; la SASU abc Salles se reconnaît débitrice de la somme de 52,70 euros au titre de la Formule « Pack Services Simplifiés » (10,98 €*1,2 de TVA = 13,17*4 = 52,70 €) ; la société BNP Paribas Lease Group ne produit aucun justificatif permettant de contrôler tant l’existence d’un contrat que le montant de cette assurance, puisque cette dernière ne justifie nullement d’une demande qui aurait été effectuée par la société cocontractante aux fins de bénéficier de l’assurance « Indicial Bleu Total » ni d’un courrier émanant de son fait et qui viendrait l’informer de l’octroi de ladite couverture dommages matériel ; la production d’un calendrier de loyers faisant état des montants de prestations d’assurance appelées par la banque ne démontre en rien la réalité du contrat d’assurance et du montant de la prestation ; la clause prévoyant une indemnité de résiliation à l’encontre de la SASU abc Salles, insérée dans les conditions générales du contrat, est une clause pénale dont le quantum doit nécessairement être modéré par un juge ; que c’est donc à juste titre que Monsieur le Juge-commissaire, par ordonnance du 12 septembre 2024, a fait application de son pouvoir de modération, réduisant considérablement ladite clause pénale à 1 euros, étant précisé, qu’en tout état de cause, une telle clause serait considérée comme abusive en application des articles 1110 et 1171 du Code civil et, par conséquent réputée non-écrite de sorte qu’aucune indemnité de résiliation ne serait due par la SASU abc Salles.
L’instruction a été clôturée le 11 septembre 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Il résulte des dispositions précitées que le juge-commissaire est compétent pour apprécier le caractère excessif d’une clause pénale et peut modérer la pénalité contractuelle prévue.
Enfin, constitue une clause pénale d’un contrat la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, étant précisé que l’inexécution de l’obligation sanctionnée par ladite clause doit être imputable au débiteur. La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations librement acceptée par les parties, s’applique du seul fait de cette inexécution, de sorte que la justification d’un préjudice par le créancier n’est pas requise.
En l’espèce, un contrat de location litigieux a été conclu entre la société abc Salles et BNP Paribas Lease Group a pour objet la location d’un matériel e.studio de Toshiba moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1341 euros hors taxes.
L’article 7 relatif aux assurances prévoit qu’à défaut d’avoir adressé dans les huit jours de la livraison la justification des assurances directement souscrites ou celle de la couverture dommages matériel proposée par le bailleur, le locataire demande au bailleur le bénéfice de la prestation de couverture dommages matériel « Bleu Total » dont un résumé est joint au dossier de financement. Si le bénéfice de la couverture lui est accordé, le locataire en sera informé par tous moyens. Il pourra renoncer au bénéfice de celle-ci jusqu’au trentième jour suivant le règlement du premier loyer.
Le contrat stipule en outre qu’en cas de résiliation, le locataire est tenu des loyers et de leurs accessoires.
La livraison est intervenue le 19 août 2020. S’il n’est pas justifié par le locataire qu’il a souscrit une assurance pour le matériel livré, il n’est pas plus démontré que le bailleur a notifié le bénéfice de sa couverture par un quelconque moyen.
Ainsi, la première échéance contractuelle du loyer était prévue le 19 août 2020 puis le 1er octobre 2020. Or, le 24 septembre 2020, le bailleur notifie le calendrier des loyers dont il ne résulte nullement qu’une prime d’assurance sera prélevée.
Dès lors, la banque ne peut réclamer au titre des loyers impayés le montant de la prime d’assurance.
En conséquence, le passif de la société au titre des loyers impayés s’élève à la somme de 4 x 1341 euros hors taxes à laquelle s’ajoute la TVA, soit respectivement 5 364 euros et 1 072,80 euros ainsi que la somme qu’elle reconnaît devoir au titre de la Formule « Pack Services Simplifiés », soit 52,70 euros (10,98 €*1,2 de TVA = 13,17*4 = 52,70 €).
Le contrat prévoit en outre en son article 8.3 une indemnité de résiliation égale au montant des loyers à échoir outre à son article 8.4 une clause pénale de 10 % des sommes dues.
Ces deux clauses qui constituent des clauses pénales sont susceptibles de modération si elles sont manifestement excessives ou dérisoires.
Le premier incident de paiement concerne l’échéance du 1er juillet 2022. Il restait 10 trimestres à régler à la date de la résiliation par l’administrateur judiciaire. Le matériel a été revendu pour la somme de 208,80 euros.
Au regard de la durée d’exécution du contrat, de l’absence de justification du prix d’achat pour vérifier la perte alléguée et de la disproportion de la clause pénale au préjudice réellement subi par le bailleur, démontrant son caractère excessif, la clause pénale sera réduite à 1 000 euros.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
La société BNP Paribas Lease Group sera condamnée aux dépens. Les demandes formées au titre des rais irrépétibles seront rejetées.
PAR CE MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2024 ;
STATUANT à nouveau ;
ADMET au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS abc Salles la créance de la société BNP Paribas Lease Group à la somme totale de 7 489,50 euros, à titre chirographaire, détaillée comme suit :
— La somme de 5 364 euros au titre des loyers échus sur la période du 1er juillet 2022 au 1er avril 2023 inclus ;
— La somme de 1 072,80 euros au titre de la TVA 20 % appliquée sur les loyers échus pour la période du 1er juillet 2022 au 1er avril 2023 inclus ;
— La somme de 52,70 euros au titre de la majoration de la Formule « Pack Services Simplifiées » ;
— La somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale relative aux loyers à échoir ;
DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Lease Group aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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