Confirmation 15 septembre 2021
Cassation 16 novembre 2022
Infirmation partielle 28 janvier 2025
Rejet 4 décembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 novembre 2022, N° 2016004899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GIOVELLINA c/ S.A.R.L. [ Localité 11 ] CHARPENTES ARMATURES, Société DGM COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS, son représentant légal domicilié ès qualités au siège, Société SMABTP, SMABTP - Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
S.A.S. GIOVELLINA
C/
S.A.R.L. [Localité 11] CHARPENTES ARMATURES
Société SMABTP
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Société DGM COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00382 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWCN
Décisions déférées à la Cour :
Sur arrêt de renvoi de la cour de cassation, en date du 16 novembre 2022, enregistrée sous le n° 797 FS-B cassant l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 15 septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00863 statuant sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 30 août 2019 (n° 2016004899)
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.A.S. GIOVELLINA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Chez Mme [Y] [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA SAISINE
S.A.R.L. [Localité 11] CHARPENTES ARMATURES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
SMABTP – Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BCA
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Camille DELRAN de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Société DGM COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 4] (PORTUGAL)
Assignée le 23 novembre 2023 selon les dispositions de l’article 9-2 du réglement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 (pas de justification du retour d’actes)
Ordonnance de clôture du 05 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 14 janvier 2025 et prorogée au 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis accepté en date du 31 juillet 2014 d’un montant de 483 576,85 euros TTC, la S.A.R.L Giovellina, ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, a confié la réalisation d’une charpente métallique et le revêtement d’un bâtiment à usage commercial à la S.A.R.L [Localité 11] Charpentes Armatures (ci-après la société BCA), assurée auprès de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Public (ci-après la SMABTP).
Le devis indiquait une date de livraison au 22 novembre 2014.
Le 7 janvier 2016, la société Giovellina a mis en demeure la société BCA d’achever les travaux, de reprendre les malfaçons affectant l’ouvrage et de la dédommager des préjudices subis.
Le 14 juin 2016, la réception de l’ouvrage a été réalisée avec réserves.
Le 25 novembre 2016, la société Giovellina a déclaré un sinistre auprès de la SMABTP, assureur de la société BCA.
Par exploit d’huissier du 31 août 2016, la société Giovellina a assigné la société BCA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance d’injonction de payer du 6 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Bastia a condamné la société Giovellina à payer à la société BCA la somme de 102'068,72 euros.
Suivant l’assignation de la société Giovellina, par ordonnance de référé du 30 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Bastia s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bastia.
Le 10 octobre 2016, la société Giovellina a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 septembre 2016.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bastia du 11 avril 2017, une expertise a été ordonnée à la demande de la société Giovellina.
Par jugement du 25 août 2017, le tribunal de commerce de Bastia a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 27 novembre 2017, le rapport d’expertise a été déposé.
Par exploit du 12 mars 2019, la société BCA a appelé en garantie dans la procédure la SMABTP, son assureur, aux fins d’être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire du 30 août 2019, le tribunal de commerce de Bastia a':
— constaté la jonction des instances';
— déclaré son incompétence concernant la société SMABTP au profit du tribunal de grande instance de Bastia';
— retenu l’opposition en date du 10 octobre 2016';
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°2016000952 en date du 5 septembre 2016,
— homologué le rapport de l’expert sauf sur les préjudices subis';
— renvoyé la société Giovellina à payer à la société BCA la somme de 30'113,81 euros, montant du solde restant dû au titre du marché avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
— condamné la société BCA aux entiers dépens y compris les frais d’expertise en sa qualité de partie la plus succombante';
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts';
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision';
— et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 79,22 euros TTC (dont 20% de TVA.
Statuant sur l’appel formé par la société Giovellina, la chambre civile de la cour d’appel de Bastia, par arrêt contradictoire du 15 septembre 2021, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative au paiement des dépens, y ajoutant, a débouté la société Giovellina de l’ensemble de ses demandes, condamné la société Giovellina à payer à la société BCA la somme de 5'000 euros et à la SMABTP la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel, et en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 16 novembre 2022, cet arrêt a été cassé et annulé, mais seulement en qu’il condamne la société Giovellina à payer à la société [Localité 11] charpentes armatures la somme de 30 113,81 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il renvoie la société Giovellina à assigner si elle l’estime nécessaire concernant les préjudices subis et en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société Giovellina.
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour de ce siège a été saisie par la société Giovellina, par déclaration reçue le 20 janvier 2023 au greffe.
Par exploit d’huissier en date du 13 octobre 2023, la société BCA a assigné en intervention forcée la S.A. Axa, son assureur responsabilité civile depuis le 1er janvier 2018.
Par conclusions du 26 juin 2024, la S.A.R.L Giovellina demande à la cour, au visa des articles 1184 désormais 1124 et suivants et 1147 devenu l’article 1231-1 dans leur rédaction en vigueur en l’espèce et de l’article 1792 du code civil, de :
— juger l’appel recevable et bien fondé';
— déclarer recevables et bien fondées les conclusions d’appelant signifiées par la société Giovellina le 20 décembre 2019 et rejeter le moyen de nullité de ces conclusions soulevées par la société BCA';
— infirmer le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de commerce de Bastia en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— constaté la jonction des instances ;
— retenu1'opposition du 10 octobre 2016 et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 6 septembre 2016 ;
— condamné la société BCA aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;
— homologuer le rapport d’expertise déposé par M. [P] [N] le 27 novembre 2017 sauf sur le montant du solde du marché de travaux dû à la société BCA et rejeter la demande de nullité du rapport formulée par la société BCA';
— juger que la société BCA a manqué à ses obligations contractuelles en n’achevant pas les travaux commandés et en ne reprenant pas les malfaçons comme elle s’y était pourtant engagée';
À titre principal,
— débouter la société BCA de sa demande de paiement au titre du solde de marché de travaux en l’état des malfaçons et de l’inexécution ou de la mauvaise exécution';
— déclarer recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles en indemnisation des préjudices subies formulées par la société Giovellina';
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant la société BCA à la société Giovellina aux torts de la société BCA';
— juger que la société BCA a commis une faute engageant sa responsabilité à 1'origine des préjudices subis par la société Giovellina';
— condamner la SARL BCA à supporter l’intégralité des préjudices subis par la société Giovellina du fait des inexécutions et malfaçons';
— condamner in solidum la société BCA et la SMABTP à payer à la société Giovellina une somme de 788 998, 67 euros, à parfaire en fonction des travaux de reprise des malfaçons et désordres';
— prononcer le cas échéant la compensation de la créance de dommages et intérêts de la société Giovellina avec la créance de la société BCA ramenée à la somme de 24 523,10 euros TTC';
Sur l’appel en garantie de la SMABTP,
— juger que le tribunal de commerce est compétent concernant la SMABTP’ou, subsidiairement juger que la cour de céans a la faculté d’user de son droit d’évocation du présent litige concernant la SMABTP';
— juger que l’appel en garantie de la SMABTP est recevable et bien fondé';
— débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
— prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 15 septembre 2020 à la requête de BCA';
— débouter la société BCA de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— constater que les travaux supplémentaires n’ont fait l’objet d’aucun devis accepté par la société Giovellina';
— constater que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte d’une surfacturation de TVA d’un montant 5 610,71 euros de la facture du 30 juillet 2015 n°099/3T/T5 de 77 178,44 euros au lieu de 71 567,14 euros';
— ramener les demandes de la société BCA à la somme de 24'523,10 euros TTC';
En tout état de cause,
— débouter la société BCA et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société BCA à la somme de 30'000 euros pour procédure abusive';
— et condamner in solidum la société BCA et la SMABTP au paiement d’une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris les frais du rapport d’expertise de M. [P] [N].
Par conclusions du 23 octobre 2023, la SMABTP demande à la cour, au visa de l’article L. 332-26-1 du code des assurances, de':
— juger que la SMABTP est une société d’assurance à forme mutuelle n’ayant pas un objet commercial ;
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bastia ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris sur l’incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la demande en garantie formée à l’encontre de la SMABTP';
Subsidiairement,
— juger que les préjudices matériels et immatériels allégués par la société Giovellina relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL BCA non garantie par le contrat d’assurance conformément aux exclusions de garantie stipulées à l’article 41 des conditions générales du contrat d’assurance';
— mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP';
— condamner la SARL Giovellina appelante à payer à la SMABTP la somme de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile';
— et condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 juin 2024, la S.A.R.L BCA demande à la cour, au visa des articles 108, 378 à 380-1, 392 alinéa 2 du code de procédure civile et des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de :
Avant dire droit,
— déclarer la preuve rapportée de l’élément nouveau postérieur à l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 15 septembre 2021 par le rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [D] en date du 21 mars 2024';
— surseoir à statuer dans l’attente du devenir de la plainte pénale de M. [C] en sa qualité de gérant de la société BCA tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ladite structure auprès du procureur de la république de [Localité 11] qui sera formalisé entre le 27 juin 2024 et le 31 juillet 2024';
— ordonner le rabat de clôture afin de permettre la mise en cause de l’entreprise EME Singular sur les conclusions expertales de l’expert qui sont incontournables afin de procéder sous le délai de prévenance augmenté de 2 mois l’intervention forcée aux fins de responsabilité et de garantie de l’entreprise EME Singular par la société BCA';
Avant tout moyen de fond et au visa de l’élément nouveau caractérisé par le dépôt du rapport d’expertise en date du 21 mars 2024,
Principalement,
— déclarer l’appel mal fondé';
— confirmer le jugement déféré mais l’infirmer en ce qu’il a’déclaré incompétent concernant la société SMABTP au profit du Tribunal de grande instance';
— déclarer la société Giovellina irrecevable à agir';
— la débouter purement et simplement de toutes ses demandes fins et conclusions';
— déclarer que les travaux dont la société Giovellina demande réparation ont été réalisés par la société DGM qui lui doit garantie et non pas la société BCA puisque la garantie légale de DGM succède à la garantie du constructeur dont est tenue la société BCA';
— déclarer l’expertise de M. [P] [N] nulle';
À titre subsidiaire,
— ordonner par mention de l’arrêt à intervenir la compensation des sommes établissant le compte entre les parties,
— condamner la SMABTP à garantir la société BCA devant la cour et que le premier juge était compétent';
— juger qu’à défaut la cour doit user de faculté d’évocation';
— ordonner la garantie par la SMABTP de toutes les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société BCA y compris au titre des accessoires tels que les dépens d’expertise judiciaire par interprétation favorable de la police d’assurance';
— juger qu’Axa France IARD devra garantie pour les éventuelles condamnations au titre du préjudice immatériel en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennal à compter du 1er janvier 2018';
— juger qu’il n’a pas existé de passé connu pour Axa France IARD et juger qu’elle doit garantie au titre du principe de proportionnalité car son assurée lui a versé des primes depuis le 1er janvier 2018';
Au besoin et en cas d’infirmation du jugement ordonner la garantie de la SMABTP et de la compagnie Axa France IARD de toutes les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société BCA, y précisant la charge des dépens u préjudice de la société Giovellina qui succombe';
Subsidiairement,
— retenir l’absence de contradictoire du rapport d’expertise de M. [P] [N] par application de l’article 175 du code de procédure civile';
— déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire';
— déclarer dépourvu de caractère probant les pièces constituées par les pièces listées sous bordereau signifié le 20 décembre 2019';
— rejeter toutes les demandes de la société Giovellina';
— ordonner le paiement par la société Giovellina de la somme de 30'113,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019';
Très subsidiairement,
— ordonner la désignation avant dire droit d’un expert judiciaire à l’effet de réviser les postes comptables de préjudices et respecter le contradictoire';
En tout état de cause,
— ordonner la garantie de la SMABTP et d’Axa France IARD sur toutes les condamnations qui pourraient être prononcées pour la société BCA';
— déclarer la société DGM responsable de tous les désordres de la construction affectant l’ouvrage dont la société Giovellina a la jouissance';
— la déclarer responsable et la condamner à garantir la société BCA de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge';
— et condamner la société Giovellina au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise de M. [P] [N].
Par conclusions du 11 janvier 2024, la société Axa France IARD, assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, demande à la cour, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil et des articles L. 124-5, L. 113-2 et L.113-8 du code des assurances, de':
Au principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société Axa France IARD comme étant tardive et ne ressortant d’aucun motif nouveau la justifiant';
— juger que le sinistre a été connu de la société BCA dès le 31 août 2016 et son assurance le 25 novembre 2016';
— juger que l’assureur devant garantir ce sinistre est la SMABTP';
— juger que la société Axa France IARD ne garantit pas le «'passé connu'»';
Subsidiairement,
— juger que le contrat est nul pour fausse déclaration à la souscription';
En tout état de cause,
— et condamner la société BCA à lui payer 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DGM COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS a été assignée en intervention forcée le 23 novembre 2023 selon les dispositions de l’article 9-2 du réglement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, mais n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par la société Giovellina dirigées contre la société BCA
Aux termes de son rapport, fruit d’un travail sérieux, et techniquement étayé, l’expert judiciaire a constaté l’existence de nombreux désordres concernant l’étanchéité des parois horizontales et verticales, des non-conformités structurelles (relativement aux raidisseurs, aux chéneaux de récupération des eaux de l’auvent, à l’étanchéisation des lames d’air), outre divers désordres esthétiques.
Il a chiffré le coût de la reprise des désordres matériels à la somme de 41'740 euros.
L’expert a également chiffré le montant du solde du marché dû par la société Giovellina à la société BCA à la somme de 30'113,80 euros.
Au préalable, et contrairement à ce qu’allègue la société BCA, l’expert avait répondu à son dire du 19 novembre 2017 (pp. 28 à 30 du rapport), de sorte que le rapport de ce dernier n’encourt aucun motif de nullité.
La société Giovellina fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun (articles 1147 et 1149 du code civil anciens dans leur version applicable au litige)'de la société BCA et la mauvaise exécution des travaux de construction réalisés par cette dernière tels que constatés par l’expert judiciaire.
En premier lieu, même si une réception des travaux est intervenue le 14 juin 2016, et si la société Giovellina a déclaré un sinistre à l’assureur de responsabilité décennale de la société BCA le 25 novembre 2016, et même si certains désordres sont de nature décennale, la Cour de cassation, dans son arrêt de renvoi devant la cour de céans, a rappelé que «'l’usufruitier, qui n’a pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale, peut néanmoins agir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en réparation des dommages que lui cause la mauvaise exécution des contrats qu’il a conclus pour la construction de l’ouvrage, y compris les dommages affectant l’ouvrage'», de sorte que la société Giovellina, en sa qualité d’usufruitière, est fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de la société BCA.
En second lieu, rien ne s’oppose à ce que la société Giovellina, dans le cadre d’une procédure initiale d’opposition à ordonnance d’injonction de payer mettant à néant l’ordonnance rendue, sollicite reconventionnellement à la fois la résiliation du marché de travaux et l’indemnisation des désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société BCA.
Ces moyens seront rejetés.
Sur le coût de la reprise des désordres
L’expert judiciaire a chiffré le coût de la reprise des désordres matériels à la somme de 41'740 euros.
Or, au regard du chiffrage détaillé et justifié par l’expert, les demandes formées par la société Giovellina pour un montant supérieur de 86'115,67 euros, basées sur des factures en partie libellées en langue portugaise et non traduites, et qui paraissent sans correspondance exacte avec les postes de reprise décrits par l’expert, ou correspondant à des travaux demandés par les acquéreurs du bâtiment qu’elle indique avoir réalisés, ne peuvent qu’être rejetées.
La société BCA sera en conséquence condamnée à payer à la société Giovellina la somme de 41'740 euros au titre de la reprise des désordres matériels.
En outre, il ne résulte ni des pièces versées aux débats ni des circonstances de l’espèce que la société Giovellina aurait généré son propre préjudice en refusant la reprise par la société BCA des désordres, contrairement à ce que soutient cette dernière, laquelle avait abandonné le chantier sans l’avoir achevé.
Sur le solde du marché
Il a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 30'113,80 euros.
La société Giovellina ne justifiant l’existence d’aucune erreur affectant le taux de TVA appliqué par l’expert judiciaire, elle sera déboutée de sa demande tendant à la diminution de cette somme.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la société BCA la somme de 30'113,80 euros au titre du solde du marché.
Sur le préjudice résultant de la perte de l’opportunité de vente du bâtiment
La société Giovellina justifie d’une offre d’achat de l’intégralité de son bâtiment commercial formulée le 18 décembre 2015 pour un montant de 2'000'090 euros TTC.
Or, compte tenu des retards de livraison du bâtiment et des infiltrations d’eau affectant la toiture de ce dernier, elle n’a pas pu réaliser cette vente.
Elle a en définitive vendu le bâtiment en différents lots, et non pas en un lot unique, à compter du mois de décembre 2018.
Elle sollicite pour les années 2016 à 2019, le bénéfice moyen de 68'950 euros qu’elle avait réalisé lors des deux années précédentes 2014 et 2015, et au cours desquelles elle avait réalisé respectivement un chiffre d’affaires de 1'101'694 et 1'228'506 euros.
Elle justifie de résultats négatifs ensuite pour son activité au cours des années 2016 à 2019.
Elle soutient que dans la mesure où elle n’a pas pu disposer du produit attendu de la vente immobilière, elle n’a donc pas pu l’investir dans ses activités habituelles.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur d’une année de bénéfice moyen attendu, préjudice direct et certain, et non pas sur quatre années au total, préjudice allégué purement hypothétique, soit en définitive l’octroi de la somme de 68'950 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre des intérêts et des frais bancaires
La société Giovellina a souscrit le 27 mars 2013 un prêt d’un montant de 2'300'000 euros auprès de la banque Société Générale comportant des échéances mensuelles de 20'530,30 euros remboursables du 2 octobre 2014 au 2 septembre 2026.
La société Giovellina sollicite la somme de 377'083 euros, correspondant au montant total des intérêts dus pour la période allant du 2 novembre 2014 (date de la livraison prévue) jusqu’en décembre 2018 (date du début de vente de certains lots), en affirmant que si la livraison n’avait pas été retardée, elle aurait pu rembourser par anticipation l’emprunt souscrit.
Or une telle indemnisation ferait double emploi avec celle réclamée et obtenue supra au titre de la perte de chiffre d’affaires issue du retard à percevoir le produit de la vente.
La réparation d’un dommage devant se faire sans perte ni profit, la société Giovellina sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, la société Giovellina qui ne justifie d’aucun préjudice moral et d’image, sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Au surplus, la société BCA ne verse aux débats aucun dépôt de plainte pour un motif d’escroquerie au jugement qu’elle indique pourtant vouloir effectuer dans ses écritures, lequel dépôt de plainte ne saurait toutefois en aucune manière justifier un sursis à statuer.
En outre, les circonstances de l’espèce justifient le rejet de la demande de résolution judiciaire du marché de travaux formée par la société Giovellina devenue sans objet, de même que la désignation d’un nouveau l’expert judiciaire qui n’est pas utile à la solution du litige.
En conséquence, la société BCA sera condamnée à payer à la société Giovellina la somme de 80'576,20 euros (41'740 + 68'950 – 30'113,80).
Enfin, eu égard à la solution du litige, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2020 à la requête de la société BCA sur les comptes bancaires de la société Giovellina.
Sur l’appel en garantie de la SMABTP fondé sur la responsabilité contractuelle
La société SMABTP est une société d’assurance mutuelle.
Il résulte des dispositions de l’article L.322-26-1 du code des assurances que les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial et qu’elles échappent en toutes circonstances à la compétence des tribunaux de commerce, même si elle accomplit des actes qui sont réputés actes de commerce (en ce sens, 1ère civ., 22 octobre 1996, n° 93-17. 255).
Aucun texte ne donne compétence au tribunal de commerce pour statuer sur une demande dirigée contre une personne n’ayant pas la qualité de commerçant n’ayant pas accompli un acte de commerce (en ce sens, 2ème civ., 1er mars 2018, n° 16-22.987).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction et, sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.
En outre, une juridiction d’exception, comme la juridiction commerciale, ne peut connaître, sous prétexte de connexité ou même d’indivisibilité, d’une demande qui n’entre pas dans sa compétence d’attribution.
Il en résulte que le tribunal de commerce n’est pas fondé à étendre sa compétence d’attribution, et que c’est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Bastia s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la SMABTP.
L’indivisibilité du litige imposait son examen par le seul juge judiciaire.
Cependant, la cour d’appel de céans étant juge d’appel du tribunal judiciaire, estime devoir statuer au fond en application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile.
Le contrat souscrit par la société BCA auprès de la SMABTP à effet du 18 juin 2013 a été résilié à la demande de l’assuré à compter du 1er janvier 2018.
Les demandes dirigées par la société Giovellina contre la société BCA sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, en réparation des dommages que lui cause la mauvaise exécution des contrats qu’elle a conclus pour la construction de l’ouvrage.
Elles ne sont donc pas fondées sur la garantie décennale du constructeur, mais sur les garanties facultatives.
Or, l’article 41 des conditions générales du contrat souscrit par la société BCA stipule que «'ne sont jamais garanties :
41.2 Les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celle visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles';
41.3 Les dépenses engagées pour pallier l’insuffisance des résultats techniques convenus au contrat, ainsi que leurs conséquences';
(')
41.7 Les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans la réalisation des travaux des prestations, ne permettant pas de respecter les délais contractuels'».
Dès lors, les conditions de la garantie de la société SMABTP ne sont pas réunies.
Sur l’appel en garantie de la société Axa
La société BCA a résilié le contrat d’assurance responsabilité civile qu’elle avait souscrit avec la SMABTP à compter du 1er janvier 2018, et a souscrit un nouveau contrat d’assurance responsabilité civile avec AXA le 1er janvier 2018.
Elle a fait délivrer le 13 octobre 2023 à la société Axa une assignation en intervention forcée, son assureur responsabilité civile.
Selon les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui y ont intérêt, qui n’étaient ni parties ni représentées en première instance, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Or, l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (en ce sens, cass., Ass., 11 mars 2005, n° 03-20.484).
En l’espèce, les désordres pour lesquels la société Giovellina sollicite réparation ont été décrits dans le rapport d’expertise judiciaire déposée le 27 novembre 2017, de sorte que les données juridiques du litige n’ont connu aucune évolution postérieurement au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 30 août 2019.
Un dire daté de septembre 2023 de l’assureur de la responsabilité décennale de la société BCA (la SMABTP), effectué dans le cadre d’une autre instance en cours (celle opposant les acquéreurs du bâtiment construit par la société BCA et cette dernière) ne peut être considéré comme une modification des données juridiques du litige, contrairement à ce que la société BCA soutient.
L’assignation en intervention forcée de la société Axa est en conséquence irrecevable.
Le jugement sera partiellement infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté la jonction des instances et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2016,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, évoquant et ajoutant,
Condamne la S.A.R.L [Localité 11] Charpentes Armatures à payer à la S.A.R.L Giovellina la somme de 80'576,20 euros,
Donne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2020 à la requête de la société BCA sur les comptes bancaires de la société Giovellina,
Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la SMABTP,
Déclare irrecevable l’ intervention forcée de la S.A. Axa France,
Condamne la S.A.R.L [Localité 11] Charpentes Armatures aux dépens de première instance et des deux instances d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.R.L [Localité 11] Charpentes Armatures et la condamne à payer à la S.A.R.L Giovellina la somme de 6 000 euros, et à la S.A. Axa France la somme de 3 000 euros.
Le greffier, La présidente,
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