Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 28 janvier 2025, n° 23/00382
TCOM Bastia 30 août 2019
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CA Bastia
Confirmation 15 septembre 2021
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CASS
Cassation 16 novembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 28 janvier 2025
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CASS
Rejet 4 décembre 2025
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CASS
Rejet 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution des travaux

    La cour a constaté que l'expert judiciaire a relevé des désordres et a chiffré le coût de leur reprise, justifiant ainsi la demande de la société Giovellina.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à des retards de livraison

    La cour a reconnu le préjudice direct et certain résultant de la perte d'une opportunité de vente, accordant des dommages et intérêts pour une année de bénéfice moyen.

  • Rejeté
    Erreur sur le montant du solde du marché

    La cour a confirmé le montant du solde du marché tel que déterminé par l'expert, rejetant la demande de la société Giovellina.

  • Accepté
    Absence de justification de la saisie conservatoire

    La cour a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, considérant qu'elle n'était plus justifiée au regard de la décision rendue.

  • Accepté
    Incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la SMABTP

    La cour a confirmé l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes dirigées contre la SMABTP, qui est une société d'assurance mutuelle.

  • Accepté
    Tardiveté de l'assignation en intervention forcée

    La cour a jugé que l'assignation en intervention forcée de la société Axa France IARD était irrecevable, n'ayant pas été faite dans les délais.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/00382
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00382
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 16 novembre 2022, N° 2016004899
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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