Infirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 6 nov. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00079
Minute n°79/2025
Notification du : 06/11/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
M. le procureur général
Me Damien VINET
[Y] [C]
Le directeur du centre hospitalier
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ (06/11/2025),
Nous, Mme Hélène GRATADOUR, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [Y] [C]
née le 16 Avril 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]-MONTOIRE
comparante en personne, assistée de Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Carole BOUCHER, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]-MONTOIRE,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 03 novembre 2025
A l’audience publique du 05 novembre 2025 à 11h00, Mme [Y] [C] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;
A l’issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 06 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent rédigé par le Docteur [V] le 15 octobre 2025, médecin hospitalier ;
Vu la décision du Directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] du 15 octobre 2025 d’admission de Mme [C] en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu le certificat médical établi le 16 octobre 2025 dans les 24 heures suivant l’admission par le Docteur [M], praticien hospitalier de l’établissement d’accueil, préconisant le maintien de la mesure ;
Vu le certificat médical établi le 18 octobre 2025 dans les 72 heures suivant l’admission par le Docteur [B], autre praticien hospitalier de l’établissement d’accueil, préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la décision du 18 octobre 2025 du Directeur du centre hospitalier de [Localité 5] de maintien de la prise en charge de Mme [C] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical établi le 21 octobre 2025 par le Docteur [B] avant la saisine du juge des libertés ;
Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois par le Directeur de l’établissement accueillant la patiente du 21 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois du 24 octobre 2025 maintenant l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] au-delà du douzième jour ;
Vu l’appel formé le 28 octobre 2025 par Mme [C] à l’encontre de cette décision ;
Vu le certificat médical de situation du 03 novembre 2025 ;
Vu l’avis du Parquet général du 03 novembre 2025 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique ;
Vu les observations de Mme [C] et de son avocat lors de l’audience ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
En l’espèce, selon le certificat médical de situation du 03 novembre 2025, Mme [C] « parle de mauvais esprits et dispose de capacité de les chasser. Elle est douée de pouvoir de magnétisme et de capacité à « stopper la douleur des brûlures ». Elle peut parfois exprimer des sensations corporelles internes dont elle donne peu de précision, de même que des perceptions visuelles qu’elle attribue à des âmes, qui ne la perturbent pas, qu’elle met sur le compte de ses capacités médiumniques. Elle nous assure de sa bonne assiduité aux traitements ».
Il découle de ce document que le médecin psychiatre ne se prononce ni sur les troubles de Mme [C], ni a fortiori sur la nécessaire hospitalisation qui devrait en découler, précisant au contraire que celle-ci accepterait les soins.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ordonnée.
Aux termes de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, « Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, [le juge] peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ».
En l’espèce, Mme [C] a été hospitalisée pour un discours délirant et mégalomaniaque, des hallucinations visuelles et auditives, avec une adhésion totale et un refus de prise en charge médicale dans le cadre d’une rupture de soins. L’avis médical pour le contrôle du juge mentionne que Mme [C], depuis la reprise de son traitement, ébauche une critique de ses idées délirantes et de ses comportements inadaptés. Si elle est d’accord pour un relais par un traitement injectable, son adhésion aux soins reste très fragile.
Ainsi, alors que Mme [C] présente un état de santé fragile et une adhésion aux soins très récente, il convient de dire que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois du 24 octobre 2025 maintenant les soins contraints à l’égard de Mme [Y] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Mme [Y] [C] dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Soins infirmiers ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Nomenclature ·
- Facture ·
- Auxiliaire médical ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Non cumul
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Jugement ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Abus de droit ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Informatique ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Biomasse ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Besoin énergétique ·
- Vitamine ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Demande ·
- Fond
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Marc ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Curatelle ·
- Juge des tutelles ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Ordonnance du juge ·
- Magistrat
- Conversations ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure abusive ·
- Clé usb ·
- Pièces ·
- Transcription ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de vie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Agent assermenté ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contentieux ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Risque ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Salariée
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Accessoire ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Collection ·
- Indemnité de rupture ·
- Marque ·
- Préavis ·
- Agence ·
- Commercialisation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Location saisonnière ·
- Règlement de copropriété ·
- Suède ·
- Activité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Syndicat ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.