Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 25 juin 2025, n° 22/16637
TGI Nice 10 novembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de l'activité de location

    La cour a estimé que l'activité de location saisonnière, même si elle est qualifiée de civile, est incompatible avec la clause d'habitation bourgeoise du règlement de copropriété, justifiant ainsi le maintien de la résolution.

  • Rejeté
    Obtention d'une autorisation de changement d'usage

    La cour a jugé que même avec l'autorisation, l'affectation de leur lot comme meublé de tourisme est incompatible avec la clause d'habitation bourgeoise, rendant la demande d'annulation de la résolution non fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, MM. [N] [B] et [V] [Z] ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal Judiciaire de Nice qui les avait déboutés de leur demande d'annulation d'une résolution interdisant les locations saisonnières dans leur copropriété. La juridiction de première instance avait considéré que leur activité contrevenait au règlement de copropriété, qui prohibe les activités commerciales en dehors des locaux du rez-de-chaussée. La cour d'appel a confirmé ce jugement, en soulignant que la location saisonnière, bien qu'autorisée sous certaines conditions, était incompatible avec la clause d'habitation bourgeoise de l'immeuble. La cour a donc infirmé les arguments des appelants et a confirmé la décision de première instance, condamnant également les appelants aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 juin 2025, n° 22/16637
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/16637
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 10 novembre 2022, N° 19/03769
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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