Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 févr. 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC5S
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 4 FEVRIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 92] en date du 8 août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 6]
[Localité 41]
représenté par Me Elyssa KRAIEM avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
[66] [Localité 62]
service surendettement
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Me Vincent GACOUIN, avocat au barreau de Rouen
[74]
DGSR JUDICIAIRE
[Adresse 26]
[Localité 37]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen
SA [53] ([82])
[Adresse 20]
[Adresse 98]
[Localité 17]
non représentée
SA [63]
agence de surendettement
[Adresse 34]
[Localité 37]
non représentée
SA [55]
service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 48]
non représentée
SA [89]
[Adresse 32]
[Localité 46]
non représentée
SA [65]
[Adresse 3]
[Localité 43]
non représentée
SA [52]
Chez [65]
[Adresse 2]
[Localité 43]
non représentée
LA [57]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 47]
non représentée
SA [72]
[Adresse 31]
[Localité 29]
non représentée
SA [70]
[Adresse 18]
[Localité 27]
non représentée
[Adresse 67]
[Adresse 54]
[Localité 28]
non représentée
SA [77]
[Adresse 30]
[Adresse 90]
[Localité 29]
non représentée
[55]
Chez [Localité 87] contentieux
[Adresse 5]
[Localité 44]
non représentée
SA [83]
[Adresse 97]
[Localité 45]
non représentée
SNC [96]
Chez [83]
[Adresse 97]
[Localité 45]
non représentée
SA [88]
Chez [84]
[Adresse 50]
[Localité 33]
non représentée
[89]
Chez [83]
[Adresse 97]
[Localité 45]
non représentée
SA [51]
Chez [84]
[Adresse 50]
[Localité 33]
non représentée
[81]
[Adresse 8]
[Localité 28]
non représentée
[59]
Chez [65]
[Adresse 2]
[Localité 43]
non représentée
SA [68]
[Adresse 4]
[Localité 36]
non représentée
[75] [Localité 91]
[Adresse 15]
[Localité 24]
non représentée
[64]
service surendettement, [Adresse 22]
[Localité 38]
non représentée
[63]
Chez [81], secteur surendettement
[Adresse 9]
[Localité 28]
non représentée
[86]
chez M. [S] [G]
[Adresse 13]
[Localité 39]
non représentée
[79]
[Adresse 94]
[Localité 49]
non représentée
BOURSORAMA
Chez [86]
M. [S] [G]
[Adresse 14]
[Localité 39]
non représentée
[56] ([58])
[Adresse 25]
[Localité 37]
non représentée
SA [95]
[Adresse 10]
[Localité 42]
non représentée
SA [78]
[Adresse 23]
[Localité 35]
non représentée
SA [60]
chez [85], service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 21]
non représentée
[76]
[Adresse 71]
[Localité 41]
non représentée
SIP [Localité 92] VILLE
[Adresse 12]
[Localité 40]
non représentée
[61]
Chez [Localité 87] contentieux
[Adresse 5]
[Localité 44]
non représentée
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 7 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Réputé contradictoire
Prononcée publiquement le 4 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement rendu le 8 août 2025, le juge du contentieux de la protection de [Localité 92] statuant en matière de surendettement a constaté l’absence de bonne foi de M. [H] [C] et l’a déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de
traitement de son surendettement ;
M.[C] a interjeté appel de ce jugement le 26 août 2025.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 octobre 2025, M.[C] a fait assigner devant la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Rouen aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, les sociétés suivantes :
— [66] [Localité 62],
— [74],
— SA [53] ([82]),
— SA [63],
— SA [55],
— SA [89],
— SA [65],
— SA [52],
— [57],
— SA [72],
— SA [69],
— [Adresse 67],
— SA [77],
— [55],
— SA [83],
— SNC [96],
— SA [88],
— [89],
— SA [51],
— [81],
— BMW FINANCE,
— SA [68],
— [75] [Localité 91],
— [64],
— MCS ET ASSOCIES,
— [79],
— BOURSORAMA,
— [56] ([58]),
— SA [95],
— SA [78],
— SA [60],
— [76],
— SIP [Localité 93],
— [61]
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026 lors de laquelle le conseil de M. [C] a développé les moyens contenus dans son assignation.
Le conseil du [80] [Localité 62] a développé les moyens contenus dans ses conclusions remises au greffe le 6 janvier 2026 aux termes desquelles il demande que M. [C] soit déclaré irrecevable en sa demande et à défaut qu’il en soit débouté. Il sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa [73], par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2026, conclut au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l’appel contre un jugement statuant en matière de surendettement
Contrairement à ce que soutient le [80] [Localité 62], le jugement critiqué ayant été rendu en premier ressort, il n’appartient pas au premier président de statuer sur son irrecevabilité.
Ce moyen sera donc écarté.
2- Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [C] qui a comparu en première instance n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire.
Il doit donc établir qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre et que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.
En l’espèce, ainsi que le soutient M. [C] il existe un moyen sérieux de réformation tiré de la recevabilité du recours formé devant le juge du contentieux de la protection. Par ailleurs, il apparaît que le juge a d’office « mis dans les débats l’éligibilité du débiteur à bénéficier de la procédure de traitement outre la déchéance du droit à bénéficier de ladite procédure », sans réouverture des débats, retenant « qu’il n’incombe pas en effet aux parties de subir les errements des procédures administratives et même judiciaire », il existe là un moyen sérieux de réformation.
M. [C] soutient que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, qu’il n’est pas en mesure de régler les sommes dont il est redevable, en l’absence de plan de surendettement. Il indique que l’arrêt de l’exécution provisoire lui permettra de continuer à bénéficier de l’aménagement et à régler les échéances du plan dans l’attente de la réformation du jugement.
Il justifie de l’aggravation des son état de santé par un certificat médical du 2 septembre 2025 aux termes duquel il est « à ce jour difficile de programmer une date de reprise de l’activité professionnelle et une nouvelle réévaluation de l’intervention cardiaque est programmée en fin d’année ».
Dès lors, en considération de ce que M. [C] justifie de circonstances qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il existe des moyens sérieux de réformation, il convient de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les dépens de la présente procédure seront à la charge de M. [C].
Le sens de la présente décision justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
Déclare M. [H] [C] recevable et bien fondé en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 8 août 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 92] statuant en matière de surendettement qui a constaté l’absence de bonne foi de M. [H] [C] et l’a déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de son surendettement ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens de la présente procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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