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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 10 avr. 2026, n° 24/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 novembre 2024, N° 21/00359 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 10 AVRIL 2026
N° RG 24/02443 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO3V
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
21/00359
04 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. [1] Société A Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 532 870 961prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED substitué par Me ANTRIG, avocats au barreau de NANCY
S.A.S. [2] , Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de NANCY sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED substitué par Me ANTRIG, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Décembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 02 avril 2026 puis au 09 Avril 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2026 ;
Le 10 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [I] [Y] est associé unique de la SASU [3].
A compter du 9 avril 2019, la SASU [3] a été agréée en qualité de nouvel associé de la SARL [1], société holding de la SAS [2].
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est appliquée par ces sociétés.
Par requête du 9 août 2021, M. [I] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— constater l’existence d’un contrat de travail le liant à la SARL [1] et la SAS [2],
— condamner solidairement la SARL [1] et la SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
— 27 224,08 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période courant du 18 mars 2019 au 2 septembre 2019, outre la somme de 2 722,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 29 698,99 euros au titre des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail sanctionnant le travail dissimulé,
— constater que le contrat à durée indéterminée le liant à la SARL [1] et la SAS [2] n’a jamais fait l’objet d’une rupture que ce soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L.1231-1 et suivants du code du travail,
— juger que la SARL [1] et la SAS [2] se sont rendues responsables de manquements graves à leurs obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée aux torts de l’employeur.
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée le liant à la SARL [1] et la SAS [2] aux torts de l’employeur,
— condamner solidairement la SARL [1] et la SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
— 14 849,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 484,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4 949,83 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [1] et la SAS [2] à la délivrance des documents de fin de contrat du salarié dans le délai de 8 jours suivant la date de notification par le secrétariat greffe du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de cette échéance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre reconventionnel, la SARL [1] et la SAS [2] sollicitent la condamnation de M. [I] [Y] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 4 novembre 2024, lequel a :
— débouté M. [I] [Y] de ses demandes,
— débouté les sociétés [1] et [2] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les sociétés [1] et [2] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Vu l’appel formé par M. [I] [Y] le 3 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [I] [Y] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2025, et celles de la SARL [1] et la SAS [2], représentées ensemble, déposées sur le RPVA le 17 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025,
M. [I] [Y] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 4 novembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SARL [1] et la SAS [2] de leur demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SARL [1] et la SAS [2] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— de constater l’existence d’un contrat de travail le liant aux SARL [1] et SAS [2],
— condamner solidairement la SARL [1] et la SAS [2] à lui payer les sommes suivantes de:
— 27 224,08 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période courant du 18 mars 2019 au 2 septembre 2019,
— 2 722,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 29 698,99 euros au titre des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail sanctionnant le travail dissimulé,
— constater que le contrat à durée indéterminée le liant aux SARL [1] et SAS [2] n’a jamais fait l’objet d’une rupture que ce soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L.1231-1 et suivants du code du travail,
— juger que la SARL [1] et la SAS [2] se sont rendues responsables de manquements graves à leurs obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée aux torts de l’employeur.
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée le liant aux SARL [1] et SAS [2],
— condamner solidairement la SARL [1] et la SAS [2] à lui verser à M. [I] [Y] les sommes de :
— 14 849,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 484,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4 949,83 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL [1] et la SAS [2] à la délivrance des documents de fin de contrat du salarié dans le délai de 8 jours suivant la date de notification par le secrétariat greffe de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de cette échéance,
— débouter les sociétés intimées de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— débouter les sociétés intimées de leurs plus amples prétentions,
— condamner solidairement la SARL [1] et la SAS [2] à lui verser les sommes suivantes, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de:
— 2 500 euros pour la procédure de première instance,
— 3 500 euros à hauteur d’appel.
La SARL [1] et la SAS [2] demandent à la cour :
— d’exclure des débats les pièces communiquées par M. [I] [Y] selon numéros 30a, 30b, 31a et 31b,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 4 novembre 2024 en ce que M. [I] [Y] a été débouté de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’elles ont été déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles de défense et des dépens,
*
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner M. [I] [Y] à devoir verser à la SARL [1] une indemnité d’un montant de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive initiée à son encontre,
— le condamner à devoir verser à la SAS [2] une indemnité d’un montant de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive initiée à son encontre,
— le condamner à devoir verser à la SARL [1] une indemnité d’un montant de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant à raison de la procédure de première instance qu’à raison de la procédure d’appel,
— le condamner à devoir verser à la SAS [2] une indemnité d’un montant de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant à raison de la procédure de première instance qu’à raison de la procédure d’appel,
— le condamner enfin aux entiers dépens, tant à raison de la procédure de première instance qu’à raison de la procédure d’appel,
— débouter en tout état de cause M. [I] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
SUR CE, LA COUR ;
A l’appui de sa demande tendant à voir reconnaître un lien de subordination entre lui-même et les SARL [1] et SAS [2], M. [I] [Y] produit en pièces n° 30 a), 30 b), 31 a) et 31 b) des conversations téléphoniques passées entre lui et M. [H] [C], gérant de la SARL [1], ainsi qu’une pièce n° 32 intitulée ' appels téléphoniques passés entre M. [Y] et M. [C]' ;
Que les pièces n° 30 a) et 31 a) sont enregistrées sur une clé USB ;
Que par ailleurs les SARL [1] et SAS [2] mettent en doute la fiabilité des transcriptions restituées sur les pièces n° 30 b et 31 b ;
Pour des raisons de sécurité technique relatives aux systèmes informatiques internes du Ministère de la Justice, la cour ne peut procéder à l’audition des enregistrements consignés par les pièces n° 30 a et 31 a ;
M. [I] [Y] devra donc déposer, et communiquer au conseil des SARL [1] et SAS [2] :
— en lieu et place des pièces n° 30 a) et 31 a) une transcription des conversations figurant sur le support Clé USB validée par un commissaire de justice, selon les modalités indiquées au dispositif ;
— éventuellement, et sous la même forme, une transcription des conversations issues des appels téléphoniques évoqués dans la pièce n° 32 du dossier de M. [Y] ;
En conséquence, l’ordonnance de clôture sera révoquée et l’affaire sera renvoyée à la mise en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, avant-dire droit et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que M. [I] [Y] devra déposer :
— en lieu et place des pièces n° 30 a) et 31 a) une transcription des conversations figurant sur le support Clé USB, chacune validée par un commissaire de justice ;
— éventuellement, et sous la même forme, une transcription des conversations issues des appels téléphoniques évoqués dans la pièce n° 32 du dossier de M. [Y] ;
DIT que M. [I] [Y] devra communiquer ces pièces au conseil des SARL [1] et SAS [2] ;
DIT que M. [I] [Y] devra déposer ces pièces dans un délai d’UN MOIS suivant la date de la présente décision ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état ;
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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