Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 mai 2026, n° 25/10327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n° 151, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10327 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQKN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025032284
APPELANTE
S.A.S. BIOMASSE ENERGIE [W], RCS de [Localité 1] sous le n°499 260 586, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants Grégoire BERTROU, Hugo PIGUET et Xavier SAVIGNAT, du barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ADISSEO FRANCE S.A.S., RCS de [Localité 3] sous le n°439 436 569, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Marie DAVY, avocat au barreau de PARIS, toque : J011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804 et 905/906 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 mai 2013, la société Biomasse Energie de [Localité 5] (ci-après « BEC ») et la société Adisseo France ont conclu un contrat de fourniture et d’enlèvement de vapeur, pour l’approvisionnement en vapeur du site industriel Adisseo à [Localité 5].
Par courrier en date du 13 octobre 2022, la société Adisseo, arguant d'« une hausse spectaculaire et continue du coût des matières premières » liée au conflit armé en Ukraine, a notifié à la société BEC un cas de force majeure au sens du contrat qui, selon elle, l’exonérait de son obligation d’enlèvement de la vapeur prévue par le contrat.
Le 27 octobre 2022, la société Adisseo a mis à l’arrêt son atelier de production de méthionine sur le site de [Localité 5] (03).
La société BEC a saisi le tribunal des activités économiques de Paris, par acte du 23 février 2024, au fond, d’une action tendant à obtenir la condamnation de la société Adisseo France au paiement de la Pénalité P2o du contrat au titre des années échues 2022, 2023 et 2024 et à la poursuite de l’exécution du contrat sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard au motif que la résiliation serait irrégulière et devrait être privée d’effet.
Par acte du 17 avril 2025, autorisée par ordonnance du 15 avril 2025, la société BEC a fait assigner à heure indiquée la société Adisseo France devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :
Déclarer la société BEC recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
A titre principal,
Juger que la cessation de l’exécution du contrat par la société Adisseo constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
A titre subsidiaire :
Juger qu’il résulte de la cessation de l’exécution du contrat par la société Adisseo un dommage imminent qu’il convient de prévenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger qu’il existe un différend entre les parties quant à la résiliation du Contrat par la société Adisseo qui justifie la mesure demandée ;
Par conséquent :
Enjoindre à la société Adisseo, sous astreinte de 100 000 euros par mois d’infraction, d’enlever et d’acheter la vapeur de BEC, aux conditions de prix prévues par l’article 8 du contrat, à hauteur (a minima) de 4.500 MWh de vapeur par mois, ou en tout état de cause pour les entiers besoins énergétiques de ses ateliers de production de smartamine et de vitamine A, jusqu’à l’intervention du jugement au fond du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2024015983) ;
Juger que monsieur le président du tribunal des activités économiques de Paris restera compétent pour connaitre de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ainsi ordonnées, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause :
Condamner la société Adisseo à verser à la société BEC la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (sauf à parfaire) ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner la société Adisseo en tous les dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, a :
Débouté la société BEC de sa demande d’enjoindre à la société Adisseo France, sous astreinte de 100 000 euros par mois d’infraction, d’enlever et de lui acheter la vapeur, aux conditions de prix prévues par l’article 8 du Contrat, à hauteur (a minima) de 4 500 MWh de vapeur par mois, ou en tout état de cause pour les entiers besoins énergétiques de ses ateliers de production de smartamine et de vitamine A, jusqu’à l’intervention du jugement au fond du tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2024015983) ;
Condamné la société BEC à payer à la société Adisseo France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamné en outre la société BEC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 11 juin 2025, la société BEC a relevé appel de cette décision.
Par un jugement au fond du 16 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment débouté la société Biomasse Energie [A] [Localité 5] de sa demande faite à la société Adisseo France de reprendre l’exécution du contrat sous astreinte et a condamné la société Adisseo France au paiement de différentes pénalités.
Le 10 février 2026, la cour a adressé aux parties le message suivant :
« Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties font état d’un jugement du tribunal des activités économiques rendu le 16 décembre 2025 qui a débouté la société Biomasse Energie [W] de sa demande faite à la société Adisseo France de reprendre l’exécution du contrat sous astreinte.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Adisseo France se prévaut dans ses écritures de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, sans toutefois en tirer aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions.
La cour invite les parties à conclure de manière récapitulative en répondant précisément à la question de la recevabilité de la demande formée en référé par la société Biomasse Energie [A] [Localité 5] compte tenu de la décision intervenue sur le fond le 16 décembre 2025. »
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2026, la société BEC demande à la cour, au visa des articles 4, 122, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
Dire n’y avoir lieu à statuer sur ses demandes par suite du jugement rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Débouter la société Adisséo France de sa demande au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2026, la société Adisséo France demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122, 125, 480, 484, 488, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de BEC ou, à tout le moins, prononcer que les demandes de BEC et son appel sont sans objet compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2025 qui a tranché, au fond, la demande relative à la reprise de l’exécution forcée du Contrat faisant l’objet des mesures sollicitées par BEC en référé ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ;
A titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir tirée de la force jugée n’était pas retenue ou, à tout le moins, si les demandes et l’appel n’étaient pas considérés comme sans objet,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’elle a :
Dit qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi, aucun dommage imminent n’est démontré et qu’en l’absence d’urgence établie, aucune mesure n’est justifiée ;
Débouté la société BEC de sa demande de lui enjoindre, sous astreinte de 100 000 euros par mois d’infraction, d’enlever et de lui acheter la vapeur, aux conditions de prix prévues par l’article 8 du contrat, à hauteur (a minima) de 4 500 MWh de vapeur par mois, ou en tout état de cause pour les entiers besoins énergétiques de ses ateliers de production de Smartamine et de vitamine A, jusqu’à l’intervention du jugement au fond du tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2024015983) ;
Condamné la société BEC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
En tout état de cause, y ajoutant,
Débouter la société BEC de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
Condamner la société BEC à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 ;
Condamner la société BEC aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La société Biomasse Energie [W], au visa notamment de l’article 122 du code de procédure civile, relève que le tribunal des activités économiques s’est prononcé sur ses demandes suivant jugement du 16 décembre 2025, alors que le présent appel était en cours, et elle soutient que, dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer sa demande en référé ou son appel irrecevable, mais sans objet.
La société Adisseo France estime à titre principal que la cour ne pourra que prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société BEC ou, à tout le moins, constater qu’elles sont devenues sans objet, dès lors qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2025 qui a tranché au fond ; la demande de poursuite forcée du contrat dont la société BEC ayant été sans équivoque rejetée.
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 488 du même code précise que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le tribunal des activités économiques dans un jugement du 16 décembre 2025 a notamment débouté la société Biomasse Energie [A] Commentry de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à la société Adisseo France de reprendre l’exécution du contrat sous astreinte.
Or, l’appel portait sur une ordonnance de référé en date du 20 mai 2025 qui avait rejeté sa demande d’injonction, sous astreinte de 100 000 euros par mois d’infraction, d’enlever et de lui acheter la vapeur, aux conditions de prix prévues par l’article 8 du Contrat, à hauteur (a minima) de 4 500 MWh de vapeur par mois, ou en tout état de cause pour les entiers besoins énergétiques de ses ateliers de production de smartamine et de vitamine A, jusqu’à l’intervention du jugement au fond du tribunal des activités économiques de Paris.
Le jugement de fond est effectivement intervenu le 16 décembre 2025 et il n’est pas contesté qu’il a statué sur cette demande de reprise : le tribunal a considéré, au visa de l’article 1217 du code civil, que la résiliation n’avait pas de caractère irrégulier et que dès lors, il n’y avait pas lieu de faire droit à cette prétention.
Ce jugement, bien que n’étant pas irrévocable, s’impose à la cour statuant en référé.
Le juge du fond ayant statué entre les mêmes parties, sur un litige identique à celui soumis à la cour, statuant en référé, l’appel est devenu sans objet, faute d’autorité de la chose jugée du présent arrêt au principal.
En effet, la décision rendue au fond s’est substituée à l’ordonnance de référé, qui a cessé de produire effet.
Il y a lieu de constater cette absence d’objet.
En conséquence et en l’absence de demande d’infirmation de l’appelante dans ses dernières conclusions, il n’y a pas lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Il apparaît que l’appelante n’avait pas tiré immédiatement les conséquences résultant du jugement de fond puisque, dans des conclusions notifiées le 3 février 2026, elle sollicitait toujours qu’il soit enjoint à la société Adisseo de poursuivre la relation contractuelle a minima, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive, cette fois, « dans le cadre d’un appel au fond ».
Une telle demande méconnaissait le fait que le jugement s’imposait immédiatement à la cour statuant en référé, nonobstant un éventuel appel. En faisant état d’un trouble manifestement illicite alors même que le juge du fond avait considéré que la résiliation n’avait pas de caractère irrégulier, elle méconnaissait les pouvoirs de la présente juridiction.
Dès lors, à hauteur d’appel, la société Biomasse Energie [W] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’absence d’objet de l’appel, le juge du fond ayant statué sur le litige entre les parties par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 16 décembre 2025 ;
Condamne la société Biomasse Energie [W] à payer à la société Adisseo France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Biomasse Energie [W] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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