Infirmation partielle 14 février 2024
Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 févr. 2024, n° 19/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 mars 2019, N° 15/01328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF BRETAGNE, La Société [ 6 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/02915 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PXSN
Société [6]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES – Pôle Social
Références : 15/01328
****
APPELANTE ET INTIMEE :
La Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE ET APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [6] (la société), qui exerce une activité d’ingénierie informatique et de gestion de bases de données, s’est vu notifier une lettre d’observations du 3 juillet 2015 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF), d’un montant total de 2 369 170 euros, dont 1 928 992 euros de rappel de cotisations et 440 178 euros de majorations de redressement, portant sur les chefs de redressement suivants :
— n°1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : SARL [4] : responsable informatique ;
— n°2: travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : [5] ;
— n°3 : annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé.
Le 3 août 2015, la société a fait valoir ses observations sur les chefs notifiés.
En réponse, le 7 septembre 2015, l’inspecteur a maintenu l’ensemble des redressements tels que relevés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure du 16 octobre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 2 715 831euros.
Le 10 novembre 2015, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 28 décembre suivant.
Par jugement du 15 mars 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
— validé sur la forme le redressement contesté, notifié selon la lettre d’observations du 3 juillet 2015 ;
— validé le chef de redressement « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : SARL [4] : responsable informatique » ;
— condamné en conséquence la société à payer à l’URSSAF la somme de 492 523 euros (394 018 euros en principal, outre 98 505 euros au titre des 25% de majorations) et dit que l’URSSAF devra calculer le montant de l’annulation des réductions Fillon afférentes à ce chef de redressement ;
— annulé le chef de redressement « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : [5] » ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Par déclaration adressée le 25 avril 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 avril 2019.
Puis, par déclaration adressée le 9 mai 2019, l’URSSAF a également interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2019.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/02915 et 19/03169.
Le 12 mai 2021, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a prononcé la jonction des dossiers sous le numéro unique 19/02915.
Par ses écritures n°4 parvenues au greffe le 8 mars 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' validé sur la forme le redressement contesté, notifié selon la lettre d’observations du 3 juillet 2015 ;
' validé le chef de redressement n°1 « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : SARL [4] : responsable informatique » ;
' condamné en conséquence la société à payer à l’URSSAF la somme de 492 523 euros (394 018 euros en principal, outre 98 505 euros au titre des 25% de majorations) et dit que l’URSSAF devra calculer le montant de l’annulation des réductions Fillon afférentes à ce chef de redressement ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
' ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
' dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' annulé le chef de redressement n°2 « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : [5] » ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— d’annuler les opérations de contrôle, la mise en demeure du 16 octobre 2015, l’entier redressement ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 14 décembre 2015 ;
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 660 802 euros payée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ;
A titre subsidiaire,
— d’annuler les chefs de redressement n°1, 2 et 3, la mise en demeure du 16 octobre 2015, l’entier redressement ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 14 décembre 2015 ;
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 660 802 euros payée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ;
Et en toute hypothèse,
— de réduire le chef de redressement n°3 aux montants suivants :
' 134 572 euros en cas d’annulation du seul chef de redressement n°1 ;
' 40 213 euros en cas d’annulation du seul chef de redressement n°2 ;
Et en tout état de cause :
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 18 septembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé sur la forme le redressement contesté ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le bien-fondé du chef de redressement relatif à la « SARL [4] : responsable informatique » pour la somme de 394 018 euros ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif à [5] ;
— de confirmer, en conséquence, le bien-fondé du chef de redressement relatif à [5] pour la somme de 1 366 695 euros ;
— de confirmer le quantum des redressements opérés au titre du travail dissimulé ;
— à titre subsidiaire, de fixer le quantum du chef n°1 relatif à la « SARL [4] : responsable informatique » à la somme de 401 315 euros ;
— à titre subsidiaire, de fixer le quantum du chef n°2 relatif à [5] à la somme de 1 647 474 euros ;
— de rejeter la demande de proratisation des annulations des réductions Fillon formulée au titre de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale ;
— de confirmer, par conséquent, l’annulation totale des réductions Fillon pour la somme de 168 279 euros ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 2 055 029 euros (solde du redressement en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter les demandes et prétentions de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Sur le moyen tiré du non-respect de la procédure d’abus de droit :
La société fait valoir que l’analyse développée par l’URSSAF pour justifier des redressements s’apparente à un recours implicite à la notion d’abus de droit alors que n’a pas été mise en oeuvre la procédure idoine ; que concernant la société [4] et M. [I] d’une part (chef n°1) et la société [5] et les consorts [T] d’autre part (chef n°2), l’URSSAF a estimé, en se fondant sur une infraction de travail dissimulé, que les contrats de prestations de service étaient fictifs, qu’ils cachaient en réalité des contrats de travail, ce qui impliquait la réintégration des sommes en cause dans l’assiette des cotisations ; que l’URSSAF utilise les expressions 'fiction juridique’ et 'faux travailleurs indépendants’ et a également considéré que le choix opéré par la société de conclure ces contrats de prestations de services avait été fait uniquement dans le but d’échapper au paiement des cotisations de sécurité sociale ; qu’il ne fait aucun doute qu’elle s’est placée implicitement mais nécessairement sur le terrain de l’abus de droit ; que l’URSSAF l’a ainsi privée des garanties afférentes à cette procédure en ce que la lettre d’observations n’a pas été contresignée par le directeur de l’organisme et qu’elle n’a pas été informée
de la possibilité de saisir le comité d’abus de droit ; que l’URSSAF ne dispose d’aucune marge de manoeuvre lui permettant de décider de mettre en oeuvre ou pas la procédure d’abus de droit ; que le fait que la pénalité de 20 % prévue dans le cadre de cette procédure n’ait pas été appliquée est indifférent ; que rien ne permet de considérer que le cadre juridique du travail dissimulé exclut le recours à cette procédure.
L’URSSAF réplique que l’utilisation de la procédure d’abus de droit est réservée au contrôle dit 'classique’ présentant le caractère d’optimisation sociale (pour un montage visé qui serait parfaitement légal au regard de la législation de sécurité sociale mais qui aurait pour but d’éluder des cotisations) et ne saurait être appliquée en cas de travail dissimulé, puisque la volonté n’est pas seulement d’échapper au paiement des cotisations sociales mais bien de s’affranchir de l’ensemble des obligations liées au statut d’un salarié (charges sociales, droit du travail, horaires, rémunérations minimales, documents sociaux…) ; que le simple fait de considérer qu’une société ayant eu recours au service d’une personne sous le statut de travailleur indépendant au lieu du statut de salarié est un montage juridique fictif n’implique pas automatiquement le recours implicite à la procédure d’abus de droit ; que ce montage est illégal à l’origine ; que la décision de recourir à la procédure d’abus de droit appartient au directeur de l’organisme ; que tel n’a pas été le choix fait en l’espèce d’autant qu’aucune pénalité n’a été appliquée.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait passé ces actes, aurait supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
L’article R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale précise :
'I. – La décision de mettre en 'uvre les dispositions prévues à l’article L. 243-7-2 est prise par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet le document mentionné au cinquième alinéa de l’article R. 243-59. Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis au cotisant pour ce faire.
II. – Le cotisant dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l’article R. 155-1 que le litige soit soumis à l’avis du comité des abus de droit. S’il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’organisme de recouvrement à ces observations.
III. – Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l’article R. 155-1 saisit le comité des demandes recevables et avertit l’organisme.
IV. – L’organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des observations produites par l’autre partie. Le président du comité peut en outre recueillir auprès du cotisant et de l’organisme tout renseignement complémentaire utile à l’instruction du dossier.
V. – Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1, une réclamation portant sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans l’attente de l’avis du comité.
VI. – Le président communique l’avis du comité au cotisant et à l’organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l’article L. 244-2, dans un délai de trente jours'.
Lorsque l’organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l’ abus de droit. Il en résulte qu’il doit se conformer à la procédure prévue par l’article susvisé et qu’à défaut de le faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité (2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.226 ; 2e Civ., 16 février 2023, pourvois n° 21-17.207, 21.11-600 et n°21-12.005).
Des arrêts du 16 février 2023, il ressort en outre d’une part qu’il importe peu que la pénalité de 20 % prévue par le texte n’ait pas été appliquée par l’organisme et d’autre part que l’inobservation de cette procédure n’entraîne l’annulation que du seul chef de redressement fondé sur l’abus de droit.
En revanche, la procédure de l’abus de droit n’est pas applicable lorsque l’administration ne fonde pas son redressement sur la dissimulation d’un acte par un autre mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions qui lui ont été soumis (Com, 4 novembre 2020 pourvois n°18 10099 et 18 25547).
Le recours à l’infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail n’exclut pas par lui-même l’application de la procédure d’abus de droit.
Il y a donc lieu d’examiner précisément la motivation des inspecteurs dans la lettre d’observations.
Il ressort des constatations de l’inspecteur consignées dans la lettre d’observations que :
— s’agissant de la SARL [4] et de M. [I] :
'Lors du contrôle comptable d’assiette débuté le 24 septembre 2014 dans les locaux de la société, j’ai été amené à étudier la situation de M. [I].
Analyse des faits
M. [I] intervient en qualité de prestataire indépendant, gérant associé unique de la SARL [4].
La SARL [4] a signé avec la société une convention d’assistance informatique et technique à compter du 1er novembre 2009.
M. [I] est un ancien salarié associé de la société. La date de sortie mentionnée sur le registre unique du personnel est le 31 octobre 2009. Il occupait les fonctions de directeur informatique (emploi mentionné sur le registre du personnel et les DADS).
La SARL [4] a été créée le 29 juillet 2009. M. [I] a vendu à sa société les parts de la SAS [6] qu’il détenait en nom propre avant la création de la SARL [4]. La SARL [4] est devenue associée personne morale en lieu et place de M. [I].
Suite à cela, M. [I] est sorti des effectifs de la société et a continué à effectuer son travail sous le statut de travailleur non salarié par le biais d’une convention d’assistance informatique et technique. Cette convention est signée pour une durée indéterminée.
La convention prévoit que la SARL [4] (donc M. [I]) assistera en permanence la société en matière technique et informatique.
La SARL [4] définira le mode d’organisation technique et informatique de la bénéficiaire, participera à sa mise en place et veillera à son bon fonctionnement.
La SARL [4] effectuera les recherches et donnera son avis pour le recrutement de tout le personnel dans les domaines techniques et informatiques.
Pour l’ensemble de ces activités la SARL [4] percevra une rémunération forfaitaire mensuelle. […]
Dans les faits, M. [I] effectue la même activité que lorsqu’il était salarié dans la structure.
Conclusion
Les fonctions décrites dans la convention sont celles d’un directeur informatique, son activité est donc restée inchangée avant et après le 31 octobre 2009.
De plus, ce dernier continue à remplir les mêmes notes de frais que les salariés de la société. Il apparaît également sur une convention de stage comme responsable de l’accueil au sein de la société [6] .
Il ressort de la procédure un recours au statut de faux travailleur indépendant en ce qui concerne les prestations effectuées par M. [I] auprès de la société [6]. En effet, le faux travailleur indépendant doit s’entendre comme une relation entre un employeur et un salarié qui est dissimulée sous l’apparence d’une fiction juridique de sous-traitance.
Il est ainsi démontré que M. [I], par le biais de la SARL [4], continue à percevoir des rémunérations pour ses fonctions de directeur informatique.
Les rémunérations versées par la société [6] sont de fait assujetties au régime général en vertu de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Le montage juridique de la SARL [4] a pour but de soustraire les rémunérations de M. [I] à cotisations du régime général. La SAS [6] est d’ailleurs le seul client de la SARL [4].
Il est donc procédé à la réintégration des versements effectués au profit de la SARL [4].
Les montants relevés en compte 621000 'Personnel extérieur à l’entreprise’ ont été reconstitués en brut avant d’être réintégrés à l’assiette des cotisations et contributions'.
— s’agissant de la SARL [5] :
'Constatations
Lors du contrôle comptable d’assiette débuté le 24 septembre 2014 dans les locaux de la société, j’ai été amené à étudier la situation de :
' M. [R] [T]
' M. [Z] [T]
' Mlle [S] [T].
Analyse des faits
L’entreprise a pour actionnaire majoritaire la SARL [5].
Une convention d’assistance administrative, financière et commerciale a été conclue entre les deux parties.
La SARL [5] perçoit mensuellement une rémunération forfaitaire au titre de ces prestations.
La SARL [5] est présidente de la SAS [6].
M. [R] [T] est le directeur général de la société.
La SARL [5] a été créée le 1er octobre 2005.M. [R] [T], M. [Z] [T] et Mlle [S] [T] sont les trois gérants et associés.
Situation de M. [R] [T] :
Il était PDG de la SAS [6] jusqu’au 30 septembre 2005, date de son départ en retraite.
Avant cette date, il était associé en nom propre de la SAS [6].
A compter du 1er octobre 2005, les parts ont été vendues à la SARL [5] dont il est co-gérant.
Situation de M. [Z] [T] :
Il était attaché commercial salarié jusqu’au 30 septembre 2005, date où il est sorti des effectifs.
Avant cette date, il était associé en nom propre de la SAS [6].
A compter du 1er octobre 2005, les parts ont été vendues à la SARL [5] dont il est co-gérant.
Situation de Mlle [S] [T] :
Elle n’a jamais été salariée de la SAS [6] mais était associée en nom propre.
Elle a également vendu ses parts à la SARL [5] dont elle est devenue co-gérante au 1er février 2007.
La création de la SARL [5] fait suite au départ en retraite de M. [R] [T]. Dès lors que la SARL [5] est devenue associée majoritaire de la SAS [6], une convention d’assistance administrative, financière et commerciale a été établie afin d’organiser l’équipe de direction.
La SAS [6] est la seule filiale de la SARL [5], le chiffre d’affaires de cette dernière étant exclusivement constitué des versements effectués par la SAS [6].
Dans les faits, M. [R] [T], M. [Z] [T] et Mlle [S] [T] occupent des fonctions de direction à temps plein au sein de la SAS [6].
La SARL [5] sert uniquement à remonter les rémunérations des trois dirigeants.
[…]
Conclusion
Les fonctions décrites dans la convention sont celle d’une équipe de direction.
M. [R] [T] continue à effectuer l’activité qu’il réalisait lorsqu’il était PDG de la SAS.
M. [Z] [T] continue à exercer des fonctions commerciales au même titre que lorsqu’il était sous contrat de travail. Ses responsabilités ont pu évoluer dans l’équipe commerciale.
Mlle [S] [T] a intégré l’équipe de direction et donc s’est calée sur le principe mis en place au 1er octobre 2005.
Les équipes de direction au sein d’une SAS sont par définition salariées et les rémunérations perçues à ce titre sont donc constitutives de salaires.
Il ressort de la procédure un recours au statut de faux travailleur indépendant en ce qui concerne les prestations effectuées par M. [R] [T], M. [Z] [T] et Mlle [S] [T] auprès de la SAS [6]. En effet, le faux travailleur indépendant doit s’entendre comme une relation entre un employeur et un salarié qui est dissimulée sous l’apparence d’une fiction juridique.
Il est ainsi démontré que M. [R] [T], M. [Z] [T] et Mlle [S] [T], par le biais de la SARL [5], perçoivent des rémunérations pour leur fonction de direction au sein de la SAS [6].
Les rémunérations versées par la SAS [6] sont de fait assujetties au régime général en vertu de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale.
Le montage juridique de la SARL [5] a pour but de soustraire les rémunérations de M. [R] [T], M. [Z] [T] et Mlle [S] [T] à cotisations du régime général.
Il est donc procédé à la réintégration des versements effectués au profit de la SARL [5].
Les montants relevés en compte 621000 'Personnel extérieur à l’entreprise’ ont été reconstitués en brut avant d’être intégrés à l’assiette des cotisations'.
S’agissant de la SARL [4] et de M. [I], lequel bénéficie de la présomption de non-salariat, l’inspecteur ne s’est pas simplement placé sur le terrain de la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail en caractérisant un lien de subordination juridique, comme envisagé par l’article L. 8221-6 du code du travail, ce qu’il aurait pu se contenter de faire. La lettre d’observations n’indique à aucun moment que la relation de travail litigieuse est requalifiée en contrat de travail.
L’inspecteur s’est au contraire implicitement positionné sur celui de l’abus de droit en ayant recours aux termes de 'faux statut de travailleur indépendant’ et de 'fiction juridique’ et en soulignant que 'le montage juridique de la SARL [4] a pour but de soustraire les rémunérations de M. [I] à cotisations du régime général’ ; les conventions de prestations de services litigieuses ont bien été écartées par l’inspecteur en raison de leur caractère fictif.
Il en va de même s’agissant de la SARL [5], l’inspecteur relevant le recours au 'faux statut de travailleur indépendant’ et à une 'fiction juridique’ et retient que 'le montage juridique de la SARL [5] a pour but de soustraire les rémunérations de M. [R] [T], M. [Z] [T] et Mlle [S] [T] à cotisations du régime général'.
Il sera en effet constaté, au terme du raisonnement peu rigoureux de l’inspecteur, que celui-ci écarte en définitive l’interposition de personne morale (la SARL [5] en tant que présidente de la SAS [6]), qui est parfaitement légale, pour considérer que les dirigeants de la SARL [5] (affiliés au régime des travailleurs indépendants), sont en réalité dirigeants de la SAS [6] et doivent à ce titre être affiliés au régime général en application de l’article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale, ce montage n’ayant pour seul but que d’éluder le paiement d’une partie des cotisations sociales. Cela s’inscrit pleinement dans la définition de l’abus de droit.
Il sera ajouté que l’affiliation au régime général des dirigeants de SAS n’est pas fondée sur l’existence d’un lien de subordination juridique de sorte que toute discussion fondée sur l’existence d’un tel lien entre les consorts [T] et la SAS [6] est inopérante.
Pour l’ensemble de ces raisons, c’est à juste titre que la société fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir respecté la procédure d’abus de droit, en ce que le directeur de l’organisme n’a pas contresigné la lettre d’observations et en ce qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de saisir le comité d’abus de droit ; elle a ainsi été privée de garanties de fond essentielles.
Au surplus, la société relève à juste titre que les rémunérations relevés en compte 621000 'Personnel extérieur à l’entreprise’ ont été reconstituées en brut. Cette pratique est censurée par la Cour de cassation (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-14.262 ; 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-12.005) lorsqu’il n’a pas été procédé au précompte des cotisations et contributions dues par les salariés, ce qui est le cas en l’espèce.
Ces manquements doivent être sanctionnés par l’annulation des chefs de redressement concernés (n°1 et n°2) et du chef en découlant s’agissant de l’annulation des réductions Fillon (n°3) ainsi que des actes de recouvrement subséquents.
Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°2 « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : [5] ».
Il n’y a pas lieu de condamner expressément l’URSSAF à rembourser les sommes versées par la société en raison de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Le présent arrêt infirmatif constitue le titre qui oblige l’URSSAF à cette restitution.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 5 000 euros dans la limite de la somme demandée.
Les dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront mis à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°2 « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : [5] » ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE l’annulation du chef de redressement n°1 'travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : SARL [4] : responsable informatique’ et du chef n°3 'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé’ ainsi que des actes de recouvrement subséquents ;
DIT n’y a voir lieu de statuer sur la condamnation à restitution par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne des sommes versées ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne à verser à la société [6] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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