Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 4 juil. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00047
Minute n°
Notification du : 04/07/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
M. le procureur général
[Y] [I]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]-MONTOIRE
[B] [E]
Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ (04/07/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [Y] [I]
née le 24 Février 1980 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 10]-Montoire
comparantz assistée de Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d’Orléans désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]-MONTOIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites.
* * * * *
Vu la décision de la directrice du Centre hospitaliser de [Localité 10] du 14 juin 2025 admettant Mme [Y] [I] en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, M. [B] [E], son cousin ;
Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence établi le 14 juin2025 par le Docteur [Z], médecin exerçant dans l’établissement accueillant la patiente ;
Vu le certificat médical établi le 15 juin 2025 dans les 24 heures suivant l’admission par le Docteur [M], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant le maintien de la mesure ;
Vu le certificat médical établi le 17 juin 2025 dans les 72 heures suivant l’admission par le Docteur [K], autre médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement accueillant la patiente du 17 juin 2025 de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers pour une durée d’un mois ;
Vu l’avis médical établi le 19 juin 2025 par le Docteur [M] avant la saisine du juge des libertés et concluant à la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours par la Directrice de l’établissement accueillant la patiente du 19 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois du 24 juin 2025 maintenant l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Y] [I] au-delà du douzième jour ;
Vu l’appel formé le 27 juin 2025 par Mme [Y] [I] à l’encontre de cette décision ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique ;
Vu l’avis du Parquet général du 30 juin 2025 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [I] ;
Vu le certificat médical de situation du 30 juin 2025 rédigé par le Docteur [M], favorable au maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée ;
Vu les observations de l’avocat de Mme [Y] [I] lors de l’audience ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, " I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision [']
II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ".
Aux termes de l’article L. 3212-1 du même code, " I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ".
En outre, l’article L. 3212-3 du même code, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Dans son acte d’appel et par l’intermédiaire de son avocat, Mme [Y] [I] expose être en conflit avec son cousin, M. [B] [E], qui a sollicité la mesure d’hospitalisation et explique que si elle s’est effondrée, c’est parce que ses trois enfants étaient emmenés pour un placement en famille d’accueil. Mme [Y] [I] n’est pas du tout consentante pour cette hospitalisation, relevant qu’elle est en bonne santé et n’a pas besoin de traitement. Elle est prête à reprendre sa vie quotidienne avec ses enfants.
En l’espèce, Mme [Y] [I] a été admise en hospitalisation sous contrainte alors qu’elle présentait des idées délirantes de persécution et, depuis quelques temps, des visions et des voix. Elle décrivait, dans un discours fluide, un harcèlement collectif professionnel depuis 2019, une erreur judiciaire à son égard et pensait être la présidente [N], devant être prochainement investie et préparant son déménagement dans la maison de fonction à [Localité 8] avec ses enfants. Mme [Y] [I] adhérait totalement à son délire, avec une thématique mégalomaniaque, et il était constaté des troubles du comportement en lien avec les idées délirantes la mettant potentiellement en danger.
Les certificats médicaux de la période d’observation notent que Mme [Y] [I] présente un discours délirant envahissant tout le champ de la pensée, de thématique politique et mégalomaniaque avec une note mystique. Les mécanismes sont multiples, certains éléments relèvent d’interprétations, d’autres sont hallucinatoires. Le délire est à thématique de persécution, avec une conviction totale dans les thèmes soulevés, avec exaltation thymique dans l’expression du délire. L’adhésion au délire est totale, la patiente n’adhérant pas du tout à une prise en charge psychiatrique puisqu’elle ne se considère pas comme malade. Les troubles du comportement en lien avec les idées délirantes entraînent une dangerosité potentielle.
Avant la saisine du juge des libertés, il est relevé par l’avis médical que le délire de Mme [Y] [I] est toujours envahissant et l’adhésion au délire, totale. La patiente prend son traitement de façon résignée, n’en voyant pas l’intérêt.
Enfin, le certificat médical de situation établi avant l’audience devant la Cour indique que le délire envahissant de Mme [Y] [I], de thématique persécutive et mégalomaniaque, persiste, avec adhésion totale au délire et troubles du comportement en lien avec les idées délirantes.
L’ensemble des certificats médicaux permettent d’établir que les troubles dont souffre Mme [Y] [I] imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, l’intéressée n’ayant pas conscience de ses difficultés et estimant dès lors ne pas avoir besoin de soins.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [I] doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois rendue le 24 juin 2025 ayant maintenu les soins contraints à l’égard de Mme [Y] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène Gratadour, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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