Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 31 mars 2026, n° 23/06332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06332
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHVC
(Réf 1ère instance : 23/00005)
(1)
Mme [A] [V]
C/
M. [X] [H]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 31/03/2026
à :
— Me LE CALVEZ DAUSSET
— Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur [X] JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 31 Mars 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [A] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003875 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 27/02/2024, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 octobre 2017, la société CA Consumer Finance a conclu avec M. [X] [H] et Mme [A] [V], son épouse, un contrat portant sur la location d’un véhicule pour une durée de 5 ans contre paiement d’un loyer mensuel de 274,72 euros.
Suivant lettre recommandée du 23 juin 2021, la société CA Consumer Finance a prononcé la résiliation du contrat.
Suivant acte extrajudiciaire du 19 décembre 2022, la société CA Consumer Finance a assigné M. [X] [H] et Mme [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a :
— Rejeté le moyen d’irrecevabilité de Mme [A] [V].
— Constaté la résiliation du contrat de location.
— Condamné in solidum M. [X] [H] et Mme [A] [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 3 285,29 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021.
— Condamné in solidum [X] [H] et Mme [A] [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule à compter du 26 juin 2021.
— Débouté Mme [A] [V] de sa demande de délais de paiement.
— Ordonné à M. [X] [H] et Mme [A] [V] de restituer le véhicule sous astreinte de 20 euros par jour de retard après un mois à compter de la signification de la décision.
— Rejeté les autres demandes.
— Condamné in solidum M. [X] [H] et Mme [A] [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum M. [X] [H] et Mme [A] [V] aux dépens.
Suivant déclaration du 8 novembre 2023, Mme [A] [V] a interjeté appel.
Suivants conclusions du 24 avril 2024, la société CA Consumer Financea interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 30 janvier 2024, Mme [A] [V] demande à la cour de :
Vu les articles 6 et 472 du code de procédure civile,
Vu l’article 1244 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Dire irrecevable et mal fondée la société CA Consumer Finance en son action.
— La débouter de ses demandes.
Subsidiairement,
— Lui accorder un délai de grâce de deux ans pour s’acquitter des sommes dues à la société CA consumer finance.
— Condamner la société CA Consumer Finance aux dépens.
En ses dernières conclusions du 13 août 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224 à 1228, 1231-1, 1231-2, 1242, 1353, 1902 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 211-3 et L. 213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 56, 114 et 761 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [X] [H] et Mme [A] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule à compter du 26 juin 2021.
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum M. [X] [H] et Mme [A] [V] à lui payer la somme de 12 057,44 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance de véhicule pour la période du 26 juin 2021 au 13 octobre 2023.
— Condamner in solidum M. [X] [H] et Mme [A] [V] à lui payer la somme de 3 285,29 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 23 juin 2021.
Subsidiairement, si la cour venait à considérer la résiliation contractuelle comme n’étant pas acquise,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
— Condamner solidairement M. [X] [H] et Mme [A] [V] à lui payer la somme de 15 342,73 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 23 juin 2021.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [A] [V] de sa demande de délais de paiement.
Débouter M. [X] [H] et Mme [A] [V] de leurs demandes.
— Condamner in solidum M. [X] [H] et Mme [A] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [X] [H] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, Mme [A] [V] fait valoir qu’elle n’a pas été informée du défaut de paiement des loyers par son ex-époux qui avait conservé l’usage du véhicule aux termes de la convention de divorce du 18 septembre 2019. Elle considère que la procédure engagée par la société CA Consumer Finance lui est inopposable puisqu’aucune mise en demeure de régulariser les impayés ne lui a été adressée à son domicile.
La société CA Consumer Finance indique qu’elle n’a pas été informée du changement de situation matrimoniale de M. [X] [H] et Mme [A] [V]. Elle ajoute que les lettres qu’elle lui a adressées ont été distribuées. Elle soutient que la déchéance du terme lui est opposable et valable.
Selon l’article 1319 du code civil, les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation.
Il est de droit constant que la solidarité passive a pour effet de permettre au créancier de poursuivre chacun des débiteurs pour le tout, les actes accomplis à l’égard de l’un produisant effet à l’égard des autres. Ainsi la mise en demeure adressée à l’un des débiteurs solidaires est opposable aux autres.
M. [X] [H] et Mme [A] [V] se sont engagés solidairement à l’égard de la société CA Consumer Finance. Il s’en déduit que la circonstance alléguée par Mme [A] [V], tenant à l’absence de réception personnelle des courriers de mise en demeure, est sans incidence sur la recevabilité de l’action engagée à son encontre quand il n’est pas discuté que M. [X] [H] a été destinataire de la lettre de mise en demeure de régulariser les échéances impayées du 21 mai 2021 et de la lettre de résiliation du contrat du 23 juin 2021.
Mme [A] [V] ne conteste pas le fait que plusieurs échéances contractuelles sont demeurées impayées et que la société CA Consumer Finance était fondée à prononcer la résiliation du contrat de location en application de l’article 13.
Elle ne critique pas plus le décompte de la créance de la société CA Consumer Finance tel que retenu par les premiers juges.
Dans le cadre de son appel incident, la société CA Consumer Finance sollicite une indemnité de privation de jouissance portée à la somme de 12 057,44 euros. Elle indique que le véhicule a été restitué le 13 octobre 2023 et qu’elle a subi un préjudice consécutif à la perte de loyer et à la perte de valeur vénale du véhicule.
L’article 14 du contrat de location prévoit que si le locataire ne peut de son fait ou ne veut restituer le véhicule, il devra au repreneur une indemnité légale du double du loyer global calculé par jour de retard.
L’indemnité de privation de jouissance stipulée au contrat s’analyse en une clause pénale en ce que le locataire s’engage à payer au loueur une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution de son obligation de restituer du véhicule.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société CA Consumer Finance ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité et l’étendue du préjudice allégué, notamment au regard de la valeur du véhicule et de sa dépréciation.
Dans ces conditions, et alors que le montant réclamé excède manifestement le préjudice susceptible d’avoir été subi, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont réduit cette indemnité à la somme de 5 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé.
Eu égard à la durée de la procédure et au fait que Mme [A] [V] bénéficie par ailleurs d’une procédure de surendettement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [A] [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Mme [A] [V], partie succombante à titre principal, supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne Mme [A] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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