Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 15 sept. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° de Minute : 120/25
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHX
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le 16 Août 1995 à [Localité 7] (Maroc)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
ayabt pour avocat Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de Douai substitué par Me Claire LEBON
DÉFENDERESSE :
Association ARELI (ASSOCIATION AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD)
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat la SELARL VIEW AVOCATS, agissant par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Sylvain MAHEO, président de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
76/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
L’association ARELI est une association ayant pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, famille, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Le 1er octobre 2020, M. [T] [V] a conclu une convention d’occupation avec l’association ARELI, anciennement ADATERELI, portant sur un studio T1 situé [Adresse 3] à [Localité 6] ce, moyennant la somme mensuelle de 454,07 euros.
Le même jour, M. [T] [V] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par courrier recommandé du 26 février 2024, suite à des impayés, l’association ARELI, rappelant les termes de la clause résolutoire, a mis en demeure M. [T] [V] de lui payer la somme de 1'189,52 euros avant le 30 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, l’association ARELI a fait assigner M. [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir notamment constater la résiliation de la convention d’occupation en date du 1er octobre 2020, ordonner l’expulsion de M. [T] [V] et obtenir la somme de 1'739,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, au titre des redevances impayées, ainsi que la somme mensuelle de 489,60 euros au titre de l’indemnité d’occupation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 et enfin, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du'10 février 2025, le tribunal judiciaire de’Lille a':
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation conclue le 1er octobre 2020 entre l’association ARELI et M. [T] [V] concernant un appartement (n°J20) et des parties communes situés au sein de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6] étaient réunies à la date du 1er avril 2024';
— ordonné l’expulsion de M. [T] [V] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier';
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 474,10 euros';
— condamné M. [T] [V] à payer à l’association ARELI la somme provisionnelle de 3'408,80 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 9 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 sur la somme de 1'189,52 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 549,58 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus';
— condamné M. [T] [V] à payer à l’association ARELI une indemnité mensuelle d’occupation de 474,10 euros à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à libération complète et définitive des lieux';
— condamné M. [T] [V] à payer à l’association ARELI la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens';
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'25 mars 2025, M. [T] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du'9 mai 2025, signifié à étude, M. [T] [V] a fait assigner l’association ARELI devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit dont est revêtu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille le 10 février 2025.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 26 mai 2025 a été successivement renvoyée aux audiences des 7 et 21 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, M. [T] [V], au visa des articles'514-1 du code de procédure civile, demande au premier président de':
76/25 – 3ème page
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit dont est revêtu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille le 10 février 2025';
— dire que les dépens du référé suivront’le sort du principal.
Il reconnait qu’il n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire en première instance où il était comparant mais avance qu’il présente des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision de première instance, ainsi que des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision critiquée.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, il indique que malgré sa situation économique et administrative complexe, il a toujours fait preuve de bonne foi en réglant les loyers ainsi qu’un supplément destiné à résorber sa dette locative. Par ailleurs, il soutient qu’il peut bénéficier d’une suspension de la clause résolutoire en vertu de l’article 6 de la convention conclue entre l’Etat, l’organisme propriétaire et l’organisme gestionnaire en application de l’article L.353-2 du code de la construction et de l’habitation portant sur les logements-foyers. Enfin, il argue que, si par extraordinaire le bailleur demandait le prononcé judiciaire de la résolution, il serait toujours recevable à formuler une demande de délais pour suspendre la mesure d’expulsion.
Sur les conséquences manifestement excessives, il explique qu’il est titulaire du droit d’asile en raison de persécutions vécues au Maroc, qu’il bénéficie d’un titre de séjour d’une durée de 10 ans, qu’il est seul en France, qu’il vit exclusivement du RSA de sorte qu’il ne peut pas régler en une seule fois l’arriéré, ni de trouver une solution d’hébergement de sorte que l’expulsion prononcée par le juge de première instance accentuera nécessairement sa précarité économique et sociale.
Aux termes de ses conclusions en réplique, l’association ARELI, au visa des articles 514-3, 517-1 et 524 du code de procédure civile, demande au premier président de':
— à titre principal, juger irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire de M. [T] [V]';
— à titre subsidiaire, juger mal fondée la demande d’arrêt d’exécution provisoire de M. [T] [V]';
— en tout état de cause, débouter M. [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— à titre reconventionnel, prononcer la radiation de l’appel inscrit par M. [T] [V] suivant déclaration en date du 25 mars 2025 contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 février 2025';
— condamner M. [T] [V] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle soutient que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [V] est irrecevable au motif que ce dernier n’ayant pourtant formulé, en première instance, aucune observation relative à l’exécution, ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision puisque la situation décrite par M. [V], ainsi que les pièces et éléments produits par ce dernier, préexistaient à la décision de première instance.
A titre subsidiaire, elle avance que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est mal fondée puisque d’une part, il n’existe aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation ou de la décision dans la mesure où la dette étant ancienne et ne cessant de s’aggraver, le loyer résiduel n’étant plus versé, le premier juge ne pouvait que statuer comme il l’a fait. Elle ajoute que M. [V] ne règle aucunement son entière redevance, encore moins une somme pour apurer sa dette. Par ailleurs, les paiements effectués par M. [V] sont partiels et irréguliers. Enfin, selon elle, les revenus de M. [V] ne lui permettent pas de faire face à ses obligations contractuelles notamment l’apurement de l’arriéré locatif ce qui est préjudiciable pour la concluante et ce qui porte atteinte à l’attribution dudit logement à des personnes en difficulté.
D’autre part, M. [V] ne présente aucune conséquence manifestement excessive postérieure à la décision de première instance puisque la modicité de ses ressources, sauf à faire obstacle à toutes les expulsions, ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire. Par ailleurs, M. [V] ne justifie d’aucune recherche d’emploi et d’aucune recherche de logement mieux adapté à sa situation économique. Enfin, M. [V] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour quitter les lieux.
76/25 – 4ème page
Enfin, à titre reconventionnel, elle sollicite la radiation de l’appel au motif que M. [V] n’a pas exécuté le jugement critiqué, pas plus qu’il n’a réglé en totalité les indemnités d’occupation, l’arriéré’locatif n’est toujours pas apuré, la dette s’aggrave et M. [V] se maintient toujours dans les lieux, sans droit ni titre et sans justifier d’une quelconque recherche de logement.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Suivant l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de la décision du juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lille frappée d’appel rappelant que l’exécution provisoire est de droit et des écritures du requérant, que M. [T] [V] n’a pas formé d’observation sur celle-ci de sorte qu’il lui appartient de démontrer la recevabilité de sa demande par l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 10 février 2025.
Dans la mesure où il mentionne et justifie de la persistance de la dégradation de sa situation financière depuis le jugement, lequel s’il était exécuté conduirait à son expulsion du logement qu’il occupe et à une aggravation de sa situation économique et financière, M. [V] est en mesure de caractériser des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à celui-ci, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
S’agissant de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, il justifie s’acquitter du versement de sa part du loyer restant à charge, après déduction de l’APL suspendue depuis le 26 juin 2024, soit 89,95 euros, outre un supplément de 14,05 euros au titre de l’arriéré, soit un totale de 110 euros par mois, étant précisé qu’il a déjà bénéficié d’un moratoire suite à une première dette de loyer et qu’il avait réussi à rembourser l’intégralité de sa dette.
Par ailleurs, il existe une question juridique d’interprétation des textes régissant les «'logements-foyers'» quant à la possibilité de suspension de la clause résolutoire, considérée comme impossible en l’absence de disposition légale, alors même que l’article 6 de la convention type annexée au III de l’article R.353-159 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1862 du 27 décembre 2021 modifiant la section 7 du chapitre III du titre V du livre III dudit code, relative aux conventions passées entre l’Etat, l’organisme propriétaire et l’organisme gestionnaire en application de l’article L. 353-13 portant sur les logements-foyers visés par l’article L. 351-2 (5°), précise que «'Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire'», justifiant de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Il s’ensuit que les conditions cumulatives exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille le 10 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
76/25 – 5ème page
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille le 10 février 2025.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier Le président
C. BERQUET S. MAHEO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Libre-service ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Fait ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Saint-barthélemy ·
- Bornage ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Limites ·
- Radiation ·
- Partie ·
- In solidum
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Guide ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consolidation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indivision ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Associations ·
- Personnes physiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en état ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel-nullité ·
- Juge ·
- Fond ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Frais professionnels ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clientèle ·
- Adresses ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Manutention ·
- Carolines ·
- Priorité de réembauchage ·
- Chose jugée ·
- Compensation ·
- Syndicat ·
- Restitution ·
- Associations
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Ordonnance de taxe ·
- Syndicat de copropriété ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.