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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 16 juin 2025, n° 24/04193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/04193 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7U
Ordonnance du 16/06/2025
— --------------------------
minute n° 25/48
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 14] 44 représentée par son syndic M. [C] [X]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
Représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 8 février 2025
Monsieur [C] [X]
[Adresse 40]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
Représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 février 2025
INTIMÉ :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 43]
[Localité 21]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé (sans date)
Société SCCV FCH PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 28]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'défaut d’accès ou d’adressage'
S.A.R.L. AMOECO
[Adresse 36]
[Localité 27]
Représenté par Monsieur [F] [V]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'pli avisé non reclamé'
S.A.S. SOPREMA
[Adresse 46]
[Adresse 42]
[Localité 29]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue signée le 23 septembre 2024
S.A.R.L. ELEC 3000
[Adresse 39]
[Localité 30]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'pli avisé non réclamé'
S.A.R.L. AGC CONSTRUCTION
[Adresse 35]
[Localité 26]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'pli avisé non réclamé'
Monsieur [Z] [M] exerçant le commerce sous l’enseigne [M] ENTREPRISE
[Adresse 49]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue signée le 23 septembre 2024
S.A.S. NORMOVIE
[Adresse 48]
[Adresse 44]
[Localité 24]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée'
Monsieur [N] [R]
[Adresse 32]
[Localité 17]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée'
S.A.S. PROXISERVE
[Adresse 4]
[Adresse 33]
[Localité 37]
Représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue signée, non datée
S.A.R.L. MC FACADES
[Adresse 38]
[Localité 25]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée'
S.A.R.L. DUTHOIT FRERES
[Adresse 2]
[Localité 23]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue signée le 23 septembre 2024
S.A.R.L. AVENIR DECO
[Adresse 16]
[Localité 17]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'pli avisé non réclamé'
Monsieur [P] [A] exerçant sous l’enseigne 'Société [A] CARRELAGES'
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue signé le 25 septembre 2025
S.A.R.L. AMBIANCE NATURE
[Adresse 15]
[Localité 18]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'défaut d’accès ou d’adressage'
Société FRIMAT
[Adresse 3]
[Localité 19]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue signée le 27 septembre 2024
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Adresse 41]
[Localité 31]
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue signée le 23 septembre 2024
Société CIC NORD OUEST
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue signée le 7 février 2025
Société RENOV CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 18]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée'
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le seize Juin deux mille vingt cinq, délibéré prorogé du six juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société FCH Promotion, promoteur immobilier, a entrepris la réhabilitation d’une ancienne société pharmaceutique sis [Adresse 45] à [Localité 47] aux fins de division par lots et création de 36 lots à usage d’habitation et 2 locaux à usage commercial.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Amoeco et les travaux confiés à diverses entreprises avec lesquelles la société FCH Promotion s’est trouvée en conflit.
Par actes des 21 et 22 juillet 2009, la société FCH Promotion a fait assigner en référé M. [Z] [M], M. [N] [R], M. [P] [A] et les sociétés Amoeco, Soprema, Elec 3000, AGC Construction, Normovie, Proxiservice, MC Façades, Duthoit Frères, Avenir Déco, Ambiance Nature et Frimat afin d’obtenir une expertise judiciaire ayant pour objet d’examiner des désordres affectant l’immeuble. La demanderesse sollicitait en outre, à être autorisée à faire effectuer les travaux qui seraient jugés urgents par l’expert.
Par actes des 28 et 29 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] et les copropriétaires ont fait assigner aux mêmes fins les sociétés FCH Promotion, Banque Scalbert Dupont CIN et Amoeco aux fins d’obtenir une expertise ayant le même objet.
Le 19 janvier 2010, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lille a rendu deux ordonnances de référé ordonnant chacune notamment :
une mesure d’expertise judiciaire confié à M. [B] [T] ;
le paiement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 1.200 euros mise à la charge de la société FCH Promotion ( RG 09/1112),
le paiement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 1.200 euros mise à la charge la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], ( RG 09/1642).
L’expert a déposé un rapport commun le 28 mai 2019.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire a :
taxé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 80 323,17 euros ;
autorisé la Régie d’avances et de recettes à régler à l’expert jusqu’à due concurrence les sommes consignées, à savoir 52 400 euros ;
ordonné au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à [Localité 47] à verser à M. [T], expert, la somme complémentaire de 27 923,17 euros.
Par ordonnance de taxe rectificative du 15 octobre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de grande instance de Lille a :
rectifié l’ordonnance de taxe du 28 juin 2019 ;
taxé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 71 221,77 euros ;
autorisé la Régie d’avances et de recettes à régler à l’expert jusqu’à due concurrence les sommes consignées, à savoir 52 400 euros ;
ordonné au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à [Localité 47] à verser à M. [T], expert, la somme complémentaire de 18 821,77 euros.
Par une deuxième ordonnance rectificative du 14 janvier 2020, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Lille a :
rectifié les ordonnances de taxe des 28 juin 2019 et 15 octobre 2019 ;
taxé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 71 221,77 euros ;
autorisé la Régie d’avances et de recettes à régler à l’expert jusqu’à due concurrence les sommes consignées, à savoir 5 000 euros ;
ordonné au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] [Localité 47] à verser à M. [T], expert, la somme complémentaire de 13 721,77 euros.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 16 août 2024 indiquée par la poste, M. [C] [X] et le Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 13], dénommé Loft [Adresse 9], représenté par son syndic M. [C] [X] ont formé un recours à l’encontre des ordonnances de taxe rendues par le tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire.
L’affaire, retenue à l’audience du 18 novembre 2024, a fait l’objet d’une réouverture des débats aux fins de convocation de la société SCCV FCH Promotion, non régulièrement convoquée et signification des conclusions, et convocation de la société CIC Nord Ouest, qui a été omise.
M. [C] [X] et le Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 13], dénommé Loft 44, représenté par son syndic M. [C] [X] demandent au premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir :
infirmer les ordonnances objets du recours ;
condamner le SCCV FCH Promotion à régler à l’expert le solde de sa rémunération à hauteur de 13 721,77 euros ;
condamner le SCCV FCH Promotion à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Ils avancent qu’ils n’entendent pas contester le montant de la taxe arrêtée et les diligences accomplies par l’expert mais contestent l’imputation du règlement à leur charge dans la mesure où l’expert a été désigné à la demande des deux parties et que le décompte définitif de l’expert met expressément à la charge des deux parties demanderesses à l’expertise un partage par moitié des frais.
Ils précisent que la mesure d’expertise sollicitée ne visait que la participation aux opérations d’expertise de trois parties défenderesses, à savoir la SCCV FCH Promotion, la SA Banque Scalbert Dupont et la SARL Amoeco alors que la mesure d’expertise sollicitée par la SCCV visait la participation de 17 parties au total ce qui implique un travail plus important pour l’expert et que la société SCCV n’a déboursé que 4 000 euros et n’est pas à jour de ses obligations et non la copropriété de sorte que les ordonnances seront infirmées.
M. [T], expert, a indiqué qu’il avait été désigné par deux ordonnances d’expertise et n’en avoir réalisé qu’une seule, s’agissant du même immeuble. Il a précisé que le juge taxateur interrogé, lui avait indiqué qu’il pouvait proposer une prise en charge par moitié par chacun des demandeurs à l’expertise.
La société FCH Promotion, régulièrement citée à comparaître à l’audience du 5 mai 2025, par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. L’accusé de réception de la lettre recommandée a été re tourné avec la mention « gérant décédé en 2022 ».
La société SMABTP demande au premier président de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le recours formé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], représenté par M. [C] [X], à l’encontre des ordonnance de taxe rendues par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Lille les 28 juin 2019, 15 octobre 2019 et 14 janvier 2020 ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Proxiserve demande au premier président de :
débouter FCH Promotion et tout intervenant de toute demande la visant ;
condamner tous succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que l’expert ne traite pas du litige qui l’aurait opposé au Syndicat de copropriété. En outre, les conclusions de ce syndicat de copropriété ne la visent pas et aucune demande reconventionnelle n’est adressée à son encontre.
M. [V], représentant la société AMOECO, a indiqué ne pas avoir d’observation à faire.
Les sociétés CIC Nord Ouest, Soprema, Elec 3000, AGC Construction, [Z] [M] sous l’enseigne [M] Entreprise, Normovie, M. [N] [R], MC Façadres, Duthoit Frères, [I] [A] exerçant sous l’enseigne société [A] Carrelage, Avenir Déco, Ambiance Nature, Frimat et Nevoc Concept, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
SUR CE
L’expert, M. [T], lui ayant fait signifier l’ordonnance de taxe du 28 juin 2019 et ses ordonnances rectificatives des 15 octobre 2019 et 14 janvier 2020 par acte du 17 juillet 2024, le recours formé par le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 11] le 16 août 2024 est recevable.
Suivant l’article 1846 du code civil, si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.
Il résulte des informations recueillies sur la SCCV FCH Promotion que M. [H] [L], dont le nom figurait encore le 16 novembre 2024 sur le registre national des entreprises en qualité de gérant de la société FCH Promotion, est en réalité décédé en 2022 et que depuis, les associés, ne souhaitant pas exercer cette fonction, n’ont pas désigné de nouveau gérant. Dans ces circonstances, à défaut de clause statutaire relative à la désignation d’un successeur au gérant décédé et de désignation d’un représentant légal par les associés rendant impossible le fonctionnement normal de la société, il appartient au syndicat des copropriétaires de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un administrateur ad’hoc pour représentation à la présente instance.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue près débats en audience publique,
Reçoit le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 11] en son recours des ordonnances de taxes des 28 juin 2019 et ses ordonnances rectificatives des 15 octobre 2019 et 14 janvier 2020,
Sursoit à statuer dans l’attente de la désignation d’un administrateur ad’hoc aux fins de représentation de la société FCH Promotion,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 24 novembre 2025 à 14h, salle 3, la présente décision valant convocation,
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe
La greffière, La première présidente de chambre
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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