Irrecevabilité 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 16 déc. 2024, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 16 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V472
N° MINUTE : 131
APPELANT
Mme [W] [N]
née le 25 Juillet 1998 à [Localité 6]
actuellement hospitalisée à l’EPSM des Flandres
résidant habituellement [Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DES FLANDRES
dûment avisé, non représenté
TIERS DEMANDEUR
M. [R] [N] – [Adresse 2]
dûment avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 16 décembre 2024 à 09 h 00 en audience publique
ORDONNANCE : prononcé publiquement à [Localité 3] le lundi 16 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 16 décembre 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
Exposé du litige :
Mme [W] [N] a été admise en urgence sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique le 25 novembre 2024 par le directeur de Etablissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers M [R] [N] , son père.
Par requête du 2 décembre 2024,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du [7] Judiciaire de Dunkerque en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Dunkerque a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente.
Par courrier daté du 5 décembre 2024 transmis au greffe de la cour par l’établissement le 6 décembre 2024 , Mme [W] [N] indique faire appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
Suivant avis écrit du 13 décembre 2024 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, la juridiction a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours adressé au greffe du Tribunal Judiciaire de Dunkerque .
Mme [W] [N] explique avoir voulu obtenir la levée des soins sous contrainte, estimant pouvoir recevoir des soins libres. Une sortie est envisagée ce mercredi par l’équipe médicale.
Le conseil de Mme [W] [N] a été entendue en ses observations.
Le directeur de l’établissement , partie intimée et M [R] [N] ,son père et tiers ayant demandé la mesure , n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L’article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce , Mme [W] [N] a adressé un courrier rédigé à l’attention du greffe du Tribunal Judiciaire de Dunkerque .
Il ressort de la procédure que Mme [W] [N] a bien reçu la notification de l’ordonnance le 5 décembre 2024 l’informant des modalités de l’appel.
Dès lors qu’il n’est pas adressé à la cour d’appel, le recours de Mme [W] [N] contre la décision du 5 décembre 2024 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu’il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour d’appel de Paris dans le délai d’appel par l’établissement .
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel irrecevable ,
Laissons les dépens à la charge de l’ Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— Mme [W] [N]
— Maître Zélie HENRIOT
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DES FLANDRES
— M. le directeur de
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 4]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 16 décembre 2024
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V472
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V472
à l’audience publique du lundi 16 décembre 2024 à 09 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [W] [N]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DES FLANDRES
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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