Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 15 mai 2025, n° 18/06406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 22 mars 2018, N° 16/02820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
MM
N°2025/ 161
Rôle N° RG 18/06406 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIWG
[F] [X]
[R] [OA]
C/
[L] [N] épouse [B]
[ZP] [AO]
[A] [K]
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 22 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02820.
APPELANTS
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [R] [OA]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [L] [N] épouse [B]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [ZP] [AO]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [A] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François SUSINI de la SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CALLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [D] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François SUSINI de la SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CALLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 20 décembre 1996, [F] [X] et [R] [OA] ont acquis des consorts [C]-[M] une maison d’habitation élevée de trois niveaux avec jardin attenant, formant la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] d’une contenance de 1149 m² située sur la commune de [Localité 14] (13 122), lieudit « [Localité 13] ». Par le même acte, ils ont acquis le tiers indivis de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] à usage de chemin.
Aux termes d’un acte du 25 septembre 1984, [L] [N] et [ZP] [AO], alors mariés, ont acquis de la SARL FLOBEA la parcelle voisine, cadastrée section AC n°[Cadastre 5], pour une contenance de 1149 m².
En 2013, les consorts [N] épouse [B] – [AO] ont souhaité vendre leur bien et à cette fin ont décidé de le faire borner. En décembre 2013 , une tentative de bornage amiable a eu lieu sans succès, les époux [X] refusant de signer le procès-verbal de bornage établi par M. [O] , géomètre expert.
Un permis de construire a été accordé sur cette parcelle le 24 avril 2015 par le maire de la commune de [Localité 14] pour l’ édification d’une maison d’habitation, permis par la suite transféré au bénéfice de [L] [N] épouse [B] .
Ce permis a été contesté devant le tribunal administratif par [F] [X], mais son recours a été rejeté par jugement du 22 février 2018.
Par acte d’huissier du 20 avril 2016, [F] [X] et [R] [OA] épouse [X] ont fait assigner [L] [N] épouse [B] et [ZP] [AO] devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence afin de voir, au visa des articles 544, 2261 et 2272 du code civil,
— dire qu’ils sont titulaires d’un titre leur conférant la propriété de la parcelle AC n° [Cadastre 4], pour une contenance de 11 ares 49 centiares, conformément au plan périmétrique produit en pièce 13';
à titre subsidiaire :
— constater leur bonne foi ;
— constater qu’ils jouissent d’un juste titre relatif à la bande de terrain située au nord de la clôture séparant leur propriété de celle de [L] [N] épouse [B] et [ZP] [AO];
en conséquence :
— dire qu’ils peuvent se prévaloir, par le fait d’une usucapion décennale, de la
propriété de ladite bande de terrain ;
— dire qu’ils sont propriétaires de la parcelle AC n° [Cadastre 4], pour une contenance réelle de 10 ares 96 centiares, conformément au plan produit en pièce 18 et s’étendant jusqu’à la clôture édifiée au sud de ladite parcelle ;
en tout état de cause :
— les autoriser à faire publier le présent jugement à la conservation des hypothèques;
enjoindre à madame [N] épouse [B] de retirer le permis de construire à elle transféré en date du 15 octobre 2015 ;
— interdire à [L] [N] [B] et [ZP] [AO] de réaliser tout aménagement, y compris en « zone végétalisée », sur la parcelle n° AC [Cadastre 4] dans les limites sus indiquées ;
— condamner [L] [N] [B] et [ZP] [AO] à leur payer la somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [L] [N] [B] et [ZP] [AO] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Suite à une assignation en bornage devant le tribunal d’instance délivrée à [F] [X] et [R] [OA] par [L] [N] épouse [B] et [ZP] [AO], il a été sursis à statuer par jugement 7 juillet 2017, dans l’attente de la décision à venir sur la propriété de la parcelle revendiquée.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a statué en ces termes :
« – déclare [F] [X] et [R] [OA] propriétaires de la parcelle section AC n°[Cadastre 4] et [L] [N] et [ZP] [AO] propriétaires de la parcelle section AC n°[Cadastre 5], lesquelles devant être d’une superficie d’égale mesure qu’il conviendra de délimiter dans le cadre de l’action en bornage judiciaire pendante devant le tribunal d’instance de Salon de Provence ;
— déboute [F] [X] et [R] [OA] de leur demande de
dommages et intérêts et de l’ensemble de leurs demandes accessoires;
— déboute [L] [N] et [ZP] [AO] de leur demande de dommages et intérêts;
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne [F] [X] et [R] [OA] aux dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— accorde aux avocats constitués le droit de recouvrer les dépens selon les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence le 12 avril 2018,
[F] [X] et [R] [OA] ont relevé appel de cette décision.
Ils ont demandé à la cour, à titre principal, de:
— dire que le certificat d’urbanisme cité dans l’acte d’acquisition du 4 juillet 1979 de la SARL Flobea est insuffisant pour présumer de la contenance équivalente des parcelles AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— dire qu’ils sont titulaires d’un titre prioritaire leur conférant la propriété de la parcelle
n° AC [Cadastre 4], pour une contenance de 10 ares 96 centiares,
— constater qu’ils jouissent d’un juste titre relatif à la bande de terrain située au nord de
la clôture séparant leur propriété de celle de [L] [N] [B] et [ZP] [AO] ;
à titre subsidiaire :
— constater leur bonne foi ;
— dire qu’ils peuvent se prévaloir, par le fait d’une usucapion décennale, de la propriété
de ladite bande de terrain ;
— dire qu’ils sont propriétaires de la parcelle AC n° [Cadastre 4], pour une contenance réelle de 10 ares 96 centiares, conformément au plan produit en pièce 18 et s’étendant jusqu’à la clôture édifiée au sud de ladite parcelle ;
en tout état de cause :
— rejeter toutes fins, demandes et conclusions de [L] [N] [B] et [ZP]
[AO];
— les autoriser à faire publier la décision à intervenir à la conservation des hypothèques;
— interdire à [L] [N] [B] et [ZP] [AO] de réaliser tout aménagement, y compris en « zone végétalisée », sur la parcelle AC n°[Cadastre 4] dans les limites sus indiquées;
— condamner [L] [N] [B] et [ZP] [AO] à leur payer la somme de 10 800' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Ils ont notamment fait valoir les moyens et arguments suivants':
— les fonds sont séparés par une clôture qui existe depuis 1982,
— à partir de 2013, leurs voisins ont prétendu à des droits au-delà de la clôture,
— le certificat d’urbanisme cité dans l’acte d’acquisition du 4 juillet 1979 de la SARL Flobea est insuffisant pour fixer la contenance équivalente des parcelles AC n°[Cadastre 4] et
[Cadastre 5],
— la réalité de la division n’a jamais été conforme à cet acte,
— cette division résulte de la vente de la parcelle [Cadastre 4] Flobea à [I] du 6 juillet 1979,
— la superficie globale des deux parcelles (qui constituaient l’ancienne parcelle [Cadastre 11]) n’est que de 1 962 m² et non de 2 298 m² ;
— [L] [N] [B] et [ZP] [AO] ne sont pas fondés à revendiquer 1 149 m² ;
— les deux parcelles issues de la division ont été successivement vendues :
— la parcelle [Cadastre 4] Flobea à [I] le 6 juillet 1979, pour 1 149 m²,
— la parcelle [Cadastre 5] Flobea à [YP] le 15 novembre 1979 ;
— la deuxième vente ne pouvait porter sur une superficie de 1 149 m², sauf à vendre deux fois une partie de parcelle ;
— leur possession de plus de 20 ans depuis 1996 s’ajoute à leur titre dans la limite de la
clôture qu’ils n’ont jamais déplacée ;
— ils justifient d’un juste titre et peuvent bénéficier d’une prescription abrégée.
[L] [N] [B] et [ZP] [AO] ont demandé à la cour, au visa des articles 376 du code de procédure civile, 544, 646, 2261 et 2212 du code civil, de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré [F] [X] et [R] [OA] propriétaires de la parcelle section AC n°[Cadastre 4] et [L] [N] [B] et [ZP] [AO] propriétaires de la parcelle section AC n°[Cadastre 5], lesquelles devant être d’une superficie d’égale mesure qu’il conviendra de délimiter dans le cadre de l’action en bornage judiciaire pendante devant le tribunal d’instance de Salon de Provence et, statuant de nouveau,
— constater que [F] [X] et [R] [OA] revendiquent sans droit,
ni titre une partie de la parcelle AC [Cadastre 5] leur appartenant ;
— constater que l’acte de vente et le bornage amiable en date du 8 décembre 1982 démontrent que la parcelle litigieuse leur appartient ;
— constater que [F] [X] et [R] [OA] n’ont pas acquis la parcelle litigieuse par prescription acquisitive ;
— constater que les conditions prévues dans le cadre de la prescription acquisitive ne sont pas remplies ;
— constater que monsieur [X] a, plusieurs fois, modifié la clôture en conséquence,
— débouter [F] [X] et [R] [OA] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [B]';
à titre reconventionnel
— condamner [F] [X] et [R] [OA] à 10 000 ' à titre de dommages et intérêts ;
— condamner [F] [X] et [R] [OA] à la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir les moyens et arguments suivants':
— ils ont acquis leur bien avant les consorts [X], et disposent d’un titre antérieur,
— le bornage réalisé le 8 décembre 1982 met en évidence que la bande litigieuse leur appartient,
— reconnaître pour les consorts [X] que la bande litigieuse aurait été vendue deux
fois revient à admettre qu’ils revendiquent une partie de la parcelle [Cadastre 5],
— le positionnement de la clôture au même endroit depuis 1982 n’est pas établi alors que Monsieur [X] justifie l’avoir remplacée en 2011,
— les attestations produites en vue d’établir l’usucapion abrégée ne sont pas fiables, et sont contredites,
— le caractère non équivoque de la possession n’est pas démontré,
— les conditions pour bénéficier de la prescription abrégée de dix ans ne sont pas réunies.
Par arrêt avant dire droit du 4 février 2021, la cour a ordonné une expertise confiée à M [IU] [Y], avec la mission habituelle en la matière.
Le 4 juin 2019. les consorts [N] [B] – [AO] ont vendu à [A] [K] et son épouse [D] [S] la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 5].
Les époux [K] [S] , nouveaux propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 5], ont été appelés en intervention forcée, aux fins de leur rendre commun les opérations d’expertise et l’arrêt avant dire droit. Ils ont constitué avocat.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a confié la même mesure au même expert, après intervention des époux [K] [S].
L’ expert a déposé son rapport le 10 octobre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2024 avec clôture de l’instruction au 19 mars 2024, puis renvoyée à la mise en état à la suite des dernières conclusions notifiées par les époux [X] à quelques jours de la clôture pour permettre aux autres parties de répondre. L’affaire a de nouveau été fixée pour être plaidée le 18 février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2024 par [F] [X] et [R] [OA] tendant à':
Vu les articles 2261 et 2272 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [IU] [Y],
Dire et Juger recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [X] et son épouse, Madame [OA], à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 28 mars 2018 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Réformer le jugement contradictoire rendu le 28 mars 2018 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dire que Monsieur [X] et Madame [OA] sont titulaires d’un titre de propriété prioritaire l’emportant sur celui des propriétaires de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 5].
Constater la bonne foi de Monsieur [X] et Madame [OA].
Dire que Monsieur [X] et Madame [OA] peuvent se prévaloir, par le fait de l’usucapion abrégée, de la propriété sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 4] pour une contenance de 10 ares 98 centiares ' tel que retenu par l’expert judiciaire ' et donc sur la bande de terrain litigieuse ;
En conséquence :
Dire que Monsieur [X] et Madame [OA] sont propriétaires de la parcelle n° AC [Cadastre 4], pour une contenance réelle de 10 ares 98 centiares telle que retenue par l’expert judiciaire.
Fixer les limites de la parcelle AC n°[Cadastre 4] selon le trait mixte de couleur verte figurant sur l’annexe n°5 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y].
Autoriser Monsieur [X] et Madame [OA] à faire publier la décision à intervenir à la conservation des hypothèques.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum tous succombant à payer à Monsieur [X] et à Madame [OA] la somme de 10.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes fins et demandes contraires aux présentes ;
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2024 par [L] [N] épouse [B] et [ZP] [AO] tendant à':
Vu les articles 803 et 907 du Code de procédure civile
Vu l’article 376 du code de Procédure Civile,
Vu l’article 544 du code Civil,
Vu l’article 646 du Code Civil,
Vu les articles 2261 et 2272 du Code Civil,
Vu le Jugement du TGI d’Aix-en-Provence en date du 22 Mars 2018,
A titre liminaire :
Révoquer l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2023 et accueillir les présentes écritures,
Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit au rabat de l’ordonnance de clôture,
Rejeter les conclusions des époux [X] signifiées le 15 mars 2024,
Sur le fond :
Confirmer le jugement du tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 22 Mars 2018 en ce qu’il a déclaré [F] [X] et [R] [OA] propriétaires de la parcelle section AC n°[Cadastre 4] et [L] [N] et [ZP] [AO] propriétaires de la parcelle section AC n°[Cadastre 5], lesquelles devant être d’une superficie d’égale,
Et y ajoutant,
Constater que les consorts [X] revendiquent sans droit, ni titre une partie de la parcelle AC [Cadastre 5] appartenant à Madame [B] et M. [AO],
Constater que l’acte de vente et le bornage amiable en date du 8 décembre 1982 démontrent que la parcelle litigieuse appartient à Madame [B] et M. [AO],
Débouter les époux [X] de leur demande au titre de l’article 1198 alinéa 2 du code civil,
Débouter les époux [X] de leur demande au titre de la prescription acquisitive,
Constater que les consorts [X] ne peuvent demander de condamnation à l’encontre des époux [K],
En conséquence,
Débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [B] et de Monsieur [AO],
Juger l’appel en garantie des époux [K] sans objet et le rejeter
A titre reconventionnel':
Condamner les consorts [X] à 10000' à titre de dommages et intérêts,
Condamner les consorts [X] à la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les consorts [X] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître
Vu les conclusions de révocation de clôture et au fond des Consorts [K] [S] en date du 29 mars 2024 tendant à':
En application de l’article 753 du Code de procédure civile ;
En application de l’article 544 du Code civil ;
En application de la jurisprudence susvisée.
In limine litis :
Constater que les conclusions prises dans les intérêts des Consorts [X]-[OA] le 15 mars 2024 sont tardives et n’ont pas été communiquées en temps utile.
Constater que le principe du contradictoire n’est pas respecté
En conséquence :
A titre principal :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture
Déclarer recevables les présentes conclusions sollicitant la réouverture des débats et répliquant sur le fond.
A titre subsidiaire :
Rejeter les conclusions notifiées par les Consorts [X]-[OA] le 15 mars 2024.
Au fond :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence en date du 22 mars 2018.
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les Consorts [X]-[OA].
Condamner les Consorts [AO]-[B] à relever et garantir les époux [K]- [S] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
Condamner les Consorts [X]-[OA] à verser la somme de 3 000 ' aux époux [K]-[S] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION':
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les demandes de rabat de la clôture et de réouverture des débats formées par les intimés et les époux [K] dans leurs conclusions du 29 mars 2024 sont devenues sans objet après renvoi de l’affaire à la mise en état et sa fixation à une audience ultérieure avec nouvelle ordonnance de clôture.
Sur la saisine de la cour':
il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater», «dire'» ou «'dire et juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur les titres de propriété et la contenance de chaque parcelle':
Les époux [X] soutiennent qu’ ils sont titulaires d’un titre de propriété prioritaire l’emportant sur celui des propriétaires de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5]'qui leur confère la propriété de la parcelle AC n° [Cadastre 4] d’une superficie de 1098 m²'; qu’ ils sont de bonne foi et peuvent se prévaloir, par le fait de l’usucapion abrégée ( sur la bande de terrain contestée), de la propriété sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 4] pour une contenance de 10 ares 98 centiares, ce qui correspond à la limite correspondant à la position de la clôture séparative actuelle qui n’a pas bougé depuis l’ origine.
Ils relèvent que l’expert a retenu que rien ne permettait de supposer que cette clôture avait été déplacée, contrairement à ce que prétendent les consorts [B]-[AO], celle-ci conservant d’anciens piquets.
Ils font valoir notamment que la limite séparative des parcelles litigieuses, d’après l’application du parcellaire cadastral actuel et celui de 1979, entre les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 4] et AC n° [Cadastre 5], telle que retenue par l’expert judiciaire ( trait mixte de couleur bleue cyan ) est mal positionnée. Selon eux, le plan cadastral actuel ( annexe 1 du pré-rapport) et le document d’arpentage de 1979 ( annexe 2 du pré-rapport) ainsi que la configuration réelle des lieux, confirment que la limite Sud de la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 4] est positionnée à la même latitude que la séparation des parcelles voisines cadastrées AC n°[Cadastre 9] et AC n° [Cadastre 3]. Cette configuration historique n’a jamais été modifiée et correspond à la situation actuelle constatée par Maître [E], commissaire de justice, le 30 juillet 2014. Les limites cadastrales présentes et historiques, figurant sur le document d’arpentage de 1979 correspondent strictement à l’emplacement de la clôture actuelle. De plus, la limite séparative a toujours été matérialisée comme se situant au regard de la borne OGE séparant les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 9] et AC n° [Cadastre 3].
Ils contestent la solution préconisée par l’expert [Y] qui consiste à répartir la superficie totale à parts égales, laquelle ne tient pas compte de la configuration actuelle des lieux, de l’emplacement historique de la clôture séparative et du caractère prioritaire du titre de propriété des concluants et de leurs auteurs, ainsi que de l’existence d’une possession régulière, paisible , publique , continue et non équivoque à titre de propriétaire et de bonne foi pendant plus de 20 ans de la bande de terrain revendiquée. Cette solution contestable se fonde en outre sur le plan de bornage dressé en décembre 1982, par M. [EN] [T] , géomètre expert, lequel n’a aucune valeur à défaut d’avoir été entériné par les propriétaires de l’ époque . On ne saurait retenir ce plan, d’autant que les acquéreurs successifs de la parcelle AC n° [Cadastre 4] se sont vus remettre le plan périmétrique dressé par le même M. [T] le 24 mars 1982, lequel est différent.
Ils ajoutent que la superficie totale des deux parcelles , mesurée par M. [Y], est inférieure de 15 % à la superficie mesurée dans les différents actes de propriété. Toutefois , cette erreur, dont ils ne sont pas responsables ne saurait leur porter préjudice.
Enfin ils font valoir les dispositions de l’article 1198 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, sur le caractère prioritaire de leur titre et de celui de leurs auteurs publié antérieurement à celui des intimés et des intervenants.
Les consorts [SG]-[AO], d’une part, et [K], d’autre part, répliquent en substance que les appelants revendiquent en réalité, sans droit ni titre, une partie de la propriété de la parcelle AC [Cadastre 5]'; que la bande de terrain revendiquée n’a pas été vendue deux fois'; que l’acte de vente et le bornage amiable du 8 décembre 1982 démontrent que la bande de terrain litigieuse, d’une superficie de 123 m² appartenait aux consorts [B]-[AO] comme étant rattachée à la parcelle AC n° [Cadastre 5]'; que les deux parcelles AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 5] devaient avoir la même superficie selon le plan de division de la parcelle dont elles sont issues'; que les époux [X] n’ont pas acquis la parcelle litigieuse par prescription acquisitive , les conditions n’en étant pas remplies.
Ils font valoir que':
— les deux parcelles ont une origine commune provenant de la division , en 1979, de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 11]'; qu’il apparaît au plan cadastral de 1979 que la propriété d’origine avait la même configuration qu’aujourd’hui, visible sur le plan d’arpentage qui a divisé la parcelle AC n° [Cadastre 11]';
— les consorts [B]-[AO] ont entretenu leur propriété avec l’aide de Mme [G] qui atteste que la clôture ne se trouvait pas au même endroit qu’aujourd’hui. Rien ne permet d’écarter cette attestation';
— selon le cadastre, les parcelles AC [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ont la même superficie, 1149 m², soit au total 2298 m²';
— selon le plan de bornage établi en décembre 1982 également , bien qu’elle soit inférieure, 1020 m², soit au total 2040 m²';
— la superficie actuelle mesurée aux clôtures est de 1098 m² pour la parcelle des époux [X] et de 852 m² pour les époux [K], soit au total 1950 m²';
— il y a donc appropriation de la part des époux [X] de 123 m²';
— comme l’a rappelé l’expert, le plan cadastral est approximatif';
— au moment de l’achat par les consorts [B]-[AO] et jusqu’en 1995, la clôture n’était pas posée et la limite des propriétés correspondait à celle fixée par le plan du 6 décembre 1982';
— l’expert n’a donc commis aucune erreur en proposant de répartir la superficie totale des deux fonds en deux parts égales de 975 m²';
— les conditions de la prescription acquisitive abrégée ne sont pas réunies, les époux [X] ne pouvant se prévaloir d’un juste titre, puisque la bande de terrain revendiquée par les appelants ne se situe pas sur la parcelle visée par leur titre qui en outre fait état d’une contenance erronée';
— ils ne peuvent non plus se prévaloir d’une possession non équivoque pendant 30 ans, puisque notamment jusqu’en 1995 les consorts [B]-[AO] ont usé et entretenu la bande de terrain litigieuse comme l’indique Madame [G] et comme le montrent les photographies produites'; que les attestations produites sur le positionnement de la clôture séparative sont des attestations de complaisance de la part de voisins qui ont tout intérêt à ce que les concluants ne construisent pas.
— les époux [X] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1198 al 2 du code civil qui concerne la vente du même bien à deux acquéreurs successifs, alors qu’au cas présent la société Flobea a vendu deux biens distincts, de surface égale issus d’une même parcelle.
— Mme [B] et M. [AO] ont subi un véritable harcèlement de la part des époux [X] qui n’ont de cesse de contester leur propriété, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
En droit, la preuve de la propriété immobilière est libre et les juges du fond apprécient souverainement les modes de preuve qui leur sont présentés. Cette preuve peut résulter de titres translatifs ou déclaratifs de propriété'; de l’interprétation et de l’application des titres de propriété des parties permettant de délimiter les biens, en évitant l’écueil de dénaturation'; des présomptions tirées des renseignements fournis par le cadastre, voire des indices que constituent les marques de possession. Ainsi, lorsque les deux parties invoquent leur droit de propriété, le conflit de preuves est tranché par le juge, au terme d’une comparaison des éléments de preuve, présomptions et indices, qui ont pu être réunis, en fonction « des présomptions les meilleures et les plus caractérisées »
( Cassation 3ème Civ., 19 octobre 2022, n° 21-19.946 ).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M [Y] que les contenances et limites cadastrales ne correspondent pas à la réalité'; que les deux parcelles proviennent de la division en 1979 d’une parcelle d’origine en deux parcelles de superficie identique mais qui n’avaient pas fait l’objet d’un arpentage réel'; que la superficie globale réelle des deux parcelles était inférieure au cumul des superficies portées au cadastre et dans les actes d’origine. M [Y] a donc proposé de répartir cette superficie totale réelle en deux parts égales de 975 m² chacune et de fixer la limite en fonction de cette répartition. Il a positionné cette limite séparative en un trait rouge alternant tirets et points sur le plan établi en annexe 5 de son rapport.
Sur la non-conformité de la représentation graphique, par l’expert, du plan cadastral qui ne semble pas conforme à la configuration actuelle des lieux, selon le dire du conseil des époux [X], M. [Y] a répondu qu’il a agrandi le plan cadastral , sans le déformer, et qu’il l’a ensuite appliqué , à la même échelle , sur le plan d’état des lieux qu’il a dressé. Il ajoute que ce n’est pas sa représentation du plan cadastral qui n’est pas conforme mais que c’est le plan cadastral qui est approximatif. Sur les plans cadastraux, la carraire qui longe les propriétés présente la forme de la lettre C, alors que sur les lieux, la carraire a la forme d’ un S.
Il indique que les parcelles voisines situées de l’autre côté de la carraire n’ont pas fait l’objet du document d’arpentage de 1979'; qu’il n’est donc pas possible de fixer la limite litigieuse en fonction de la limite de ces parcelles.
Sur la différence entre les deux plans établis par M [T] en 1982, l’expert judiciaire explique que le plan dressé le 24 mars 1982 représente uniquement la propriété de M. [I] , parcelle AC n° [Cadastre 4], avec une superficie recherché de 1149 m², soit la contenance cadastrale de la parcelle'; qu’en revanche , le plan dressé le 6 décembre 1982 représente les deux propriétés de Messieurs [I] et [YP] avec une limite telle que les deux parcelles conservent une superficie identique.
L’expert ajoute que la proposition de donner à chaque parcelle une superficie identique ne relève pas du plan dressé par M. [T] en 1982, mais de la définition même du plan d’arpentage de 1979 et des actes notariés .
Il ressort par ailleurs des actes et plans versés aux débats que par acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 12], le 4 juillet 1979, la société Flobea a acquis des consorts [J] une parcelle de terrain cadastrée section AC n° [Cadastre 11], commune de [Localité 14], donnée pour une contenance de 2298 m², et le tiers indivis de la parcelle voisine cadastrée section AC n° [Cadastre 1] à usage de passage commun. L’acte rappelle la teneur du certificat d’urbanisme délivré le 26 mars 1979 lequel indique qu’il est utilisable pour la division de ladite parcelle en deux lots de 1100 m².
Selon un plan d’arpentage du 19 juin 1979 établi par M. [H], géomètre-expert, et un procès-verbal de délimitation du 25 juin 1979 signé de Messieurs [J] et de la société Flobea, publiés au service de la publicité foncière , la parcelle AC n° [Cadastre 11] a été divisée en deux parcelles d’égale superficie , soit 1149 m² chacune, cadastrées section AC n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte du 6 juillet 1979 reçu par Maître [P], la société Flobea a vendu aux époux [I] la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 4], puis par acte reçu le 15 novembre 1979, par le même notaire, elle a vendu la parcelle AC n° [Cadastre 5] située au confront Sud de la précédente, aux époux [YP]. Les superficies portées dans ces deux actes correspondent aux surfaces mentionnées au cadastre, soit 1149m² pour chaque parcelle. L’acte du 6 juillet 1979 rappelle le contenu du certificat d’urbanisme du 26 mars 1979 et notamment l’indication que ce certificat a été demandé pour réaliser la division en deux lots de contenance égale de 1100 m² de la parcelle d’origine.
Etant redevenue propriétaire de la parcelle AC n° [Cadastre 5] par jugement d’adjudication du 9 janvier 1984, sur poursuite d’un tiers créancier des époux [YP], la société Flobea a, par acte du 25 septembre 1984 reçu par Maître [P], vendu cette parcelle à [ZP] [AO] et [L] [N]. L’acte indique que la parcelle AC n° [Cadastre 5] a une contenance de 1149 m².
Entre temps et dans des circonstances qui ne sont pas précisées, [EN] [T], géomètre-expert avait établi le 6 décembre 1982 un plan de bornage des propriétés [I] et [YP] permettant de constater un décalage entre la contenance cadastrale de chaque parcelle et la superficie de 1020 m² relevée au cours des opérations d’arpentage, soit une différence de 129 m² en moins, par parcelle, au regard de la superficie portée aux actes. Toutefois, ce plan d’arpentage n’a pas été signé par les parties
Par acte du 20 décembre 1996, [F] [X] et [R] [OA] ont acquis de [V] [C] et [W] [M] une maison d’habitation avec terrain attenant sise à [Localité 14], cadastrée section AC n° [Cadastre 4], d’une contenance de 11 ares 49 centiares, et le tiers indivis de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1] à usage de chemin. [V] [C] et [W] [M] en étaient les propriétaires à la suite de l’acquisition qu’ils en avaient faite de M. [PD] [I] par acte du 31 août 1989.
Ainsi , il résulte de ces actes que les fonds acquis respectivement par les époux [X] et les consorts [N] [AO], puis par les époux [K], ont la même origine commune, soit la division de l’ancienne parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 11], laquelle prévoyait la création de deux parcelles de même contenance, soit 1149m², contenance cependant erronée puisque les relevés opérés sur le terrain ont montré que les deux parcelles réunies avaient une superficie globale de 1950 m². Toutefois , la volonté initiale de l’auteur commun était bien de diviser la parcelle d’origine AC n° [Cadastre 11] en deux fonds de superficie égale, ce que rappelle le certificat d’urbanisme délivré en mars 1979. Cette division égalitaire de la parcelle d’origine est en outre confirmée par le plan de bornage établi par M [T] en décembre 1982, même si les superficies relevées sur le terrain sont là encore inférieures à celles portées dans les actes, soit 1020 m² pour chaque parcelle au lieu de 1149 m².
Enfin, les époux [X] ne sauraient asseoir la primauté de leur titre sur les dispositions de l’article 1198 alinéa 2 du code civil inapplicable au cas d’ espèce. Ce texte qui reprend les dispositions de l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière prévoit que lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une même personne , celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré , même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi. En l’espèce les auteurs des parties n’ont pas acquis successivement des droits portant sur un même immeuble puisque les actes des 6 juillet 1979 et 15 novembre 1979 portaient sur des parcelles distinctes. A cet égard, l’erreur sur la contenance de la parcelle d’origine et des parcelles issues de sa division ne permet pas de considérer que la société Flobea aurait vendu deux fois, successivement, la bande de terrain disputée, alors que le plan et le procès-verbal de division publiés faisaient état d’une division en deux parcelles d’ égale superficie.
Il convient maintenant d’examiner si les époux [X] peuvent se prévaloir de l’usucapion de la bande de terrain de 123 m² située au Nord de la clôture séparative et qui explique la différence constatée sur le terrain par l’expert judiciaire, entre la superficie de la parcelle AC n° [Cadastre 5] et celle de la parcelle n° [Cadastre 4]
Sur l’usucapion
L’ article 2272 du code civil dispose que: 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.' Selon l’interprétation donnée à ce texte par la doctrine et la jurisprudence, le juste titre est celui qui, s’il était émané du véritable propriétaire, aurait transféré la propriété du droit au possesseur : la prescription abrégée 'tend à couvrir à l’égard du vrai propriétaire le vice résultant d’une acquisition a non domino, en d’autres termes l’absence de droit de propriété chez celui de qui le possesseur a acquis le bien'. Cette règle se justifie par le fait que la possession étant un mode d’acquisition de la propriété, ne peut reposer sur un titre parfait qui se suffirait à lui-même.
L’exigence d’un juste titre suppose qu’il y ait une concordance stricte entre l’acte et la parcelle que le possesseur possède effectivement : le titre doit ainsi concerner le bien que le possesseur entend prescrire (Civ. 3e, 13 décembre 2006, n°05-21.249, B. n° 253). Le titre dont se prévaut le possesseur doit donc inclure la bande de terrain litigieuse et émaner d’un auteur qui n’en était pas le véritable propriétaire. L’inclusion de l’immeuble possédé dans le juste titre doit résulter de mentions contenues dans celui-ci, qu’elles soient explicites ou implicites, pourvu qu’elles soient suffisantes. Selon la jurisprudence, le défaut de titre réel peut notamment résulter d’une divergence entre la contenance du terrain, telle qu’elle résulte du titre, et celle du terrain effectivement possédé ( Cass.3e civ., 26 nov. 1970, n° 69-11.883'; 3e civ., 21 févr. 1973, n° 71-13.774, Bull. civ. III, n° 149 ). Il appartient au possesseur qui se prévaut de la prescription acquisitive abrégée de prouver l’existence d’un juste titre. Le titre ne sera pas efficace pour prétendre au bénéfice de la prescription abrégée, s’il manque de la précision nécessaire et suffisante pour désigner sans difficulté la parcelle possédée': ainsi, comme au cas d’espèce, en cas de contenance inexacte ou d’absence de désignation cadastrale de la parcelle possédée (Cass. 1re civ., 9 oct. 1957, n° 8.302 : Bull. civ. I, n 365 ; JCP G 1957, IV, 162).
Au regard de ces principes, le titre des époux [X] ne saurait constituer le juste titre, leur permettant d’invoquer le bénéfice du délai de prescription abrégée.
Pour prétendre avoir prescrit la bande de terrain litigieuse, ils doivent par conséquent établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique , non équivoque et à titre de propriétaire pendant 30 ans, conformément aux dispositions des articles 2261 et 2272 aliéna 1 du code civil.
Cette possession doit s’appuyer sur des actes matériels de nature à caractériser la possession et remontant à au moins trente ans, la possession se poursuivant ensuite sans être contestée.
En l’espèce les époux [X] versent au débat l’attestation de M. [KX] [U] , propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 9] depuis 1982, lequel certifie que ladite parcelle jouxte celle de de M. [X] cadastrée AC n° [Cadastre 4], anciennement propriété [I]'que les limites de ces propriétés côté Sud s’arrêtent au même niveau. La borne Sud-Ouest pour la parcelle AC [Cadastre 9] et l’angle Sud-Est pour la parcelle AC [Cadastre 4] se font face de part et d’autre de la carraire, que ceci a toujours été le cas depuis l’acquisition de la parcelle AC [Cadastre 9] en 1982. Il ajoute que la parcelle AC [Cadastre 4] a toujours été entretenue par les propriétaires successifs et que M Monsieur [X] a refait sa clôture en 2011, à l’identique de l’ancienne, les piquets de l’ancienne clôture étant encore présents côté Sud de la parcelle.
Il produisent également l’attestation des cogérants de la SCI Vizir, propriétaire de la parcelle AC n° [Cadastre 7] depuis le 1er décembre 2007 jouxtant la parcelle AC n° [Cadastre 4] qui attestent que l’angle Sud-Est de la parcelle AC [Cadastre 7] et l’angle Sud-Ouest de la parcelle AC [Cadastre 4] sont situés au même endroit et qu’il en a toujours été ainsi depuis qu’ils sont propriétaires des lieux'; que M et Mme [X] ont toujours entretenu leur terrain et notamment ont fait procéder au cours de l’année 2011 au remplacement du grillage de clôture en mauvais état par un nouveau grillage positionné à l’identique.
Les appelants produisent également l’attestation de M. [LX] , artisan qui a procédé en 2011 au remplacement de la clôture grillagée située au Sud de la parcelle AC n° [Cadastre 4], lequel atteste que la nouvelle clôture a été positionnée à l’identique de l’ancien grillage. Le témoin ajoute que sur la limite Sud de la parcelle , les anciens piquets de clôture reconnaissables à leur hauteur moindre par rapport aux nouveaux, ont été laissés à leur emplacement d’origine, permettant un support supplémentaire du nouveau grillage.
Cependant, ces trois attestations ne rendent pas compte de la date à laquelle la clôture grillagée ancienne aurait été positionnée, alors que les intimés produisent une attestation de Mme [Z] [G] qui se souvient avoir participé entre 1990 et 1995 à «' 'des pic nic’ débroussaillage ' organisés par M et Mme [B], sur le terrain qu’ils possédaient à [Localité 14] et avoir eu en charge le nettoyage d’une partie située au fond de la parcelle qui n’est plus accessible aujourd’hui du fait de la pose d’un grillage par le voisin'».
La carte d’ identification d’un chien de défense né le 26 février 2011 et appartenant à Mme [X], les devis de travaux de clôture, tickets d’achat de matériaux et d’une débroussailleuse et autres justificatifs de paiement datés de 2011 ne sont pas non plus de nature à justifier d’actes matériels de possession remontant à au moins trente ans, à la date du procès-verbal de carence du 18 septembre 2014 établi par M [O] et faisant état du refus par les époux [X] de la limite de bornage amiable établie par ce dernier à la demande de Mme [B] et M [AO].
Dans ces conditions, les époux [X] ne justifient pas d’actes de possession utiles, pendant au moins trente ans leur permettant de revendiquer la propriété de la bande de terrain de 123 m² litigieuse laquelle se rattache à la parcelle AC n° [Cadastre 4].
Le jugement est en conséquence confirmé n ce qu’il a déclaré [F] [X] et [R] [OA] propriétaires de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 4] et [L] [N] et [ZP] [AO] propriétaires de la parcelle section AC n° [Cadastre 5], lesquelles doivent être d’une superficie d’égale mesure qu’il conviendra de délimiter dans le cadre de l’action en bornage pendante devant le tribunal d’instance de Salon de Provence.
Il convient d’y ajouter en déboutant les époux [X] de leur demande d’usucapion et de leur demande fondée sur l’article 1198 alinéa 2 du code civil.
Enfin, le recours en garantie des époux [K] est sans objet , aucune demande n’étant formée à leur encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts des intimés ':
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce et même si les époux [X] succombent dans leur action, il n’est pas démontré qu’ ils ont abusé de leur droit d’agir en justice comme de leur droit d’interjeter appel, dans une intention de nuire à leurs voisins ou de mauvaise foi ou par une légèreté particulièrement blâmable. En effet, le recours déposé contre le permis de construire obtenu sur la parcelle AC n° [Cadastre 5] et la présente procédure ne sauraient révéler une attitude de «'harcèlement'», alors que le litige a pour cause une erreur, reproduite d’acte en acte, dans la contenance de la parcelle d’origine.
Les consorts [B] [AO] sont en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes:
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles et de condamner les époux [X] aux dépens d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. [Y] ainsi qu’en équité aux frais irrépétibles exposés par les autres parties au cours de la présente instance.
Maître Joseph Magnan, avocat, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [F] [X] et [R] [OA] de leur demande d’usucapion et de leur demande fondée sur l’article 1198 alinéa 2 du code civil,
Déclare sans objet le recours en garantie des époux [K] contre les consorts [AO]-[B],
Déboute [L] [B] née [N] et à [ZP] [AO] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne [F] [X] et [R] [OA] aux dépens d’appel comprenant les frais d’expertise de M [Y], dont distraction au bénéfice de Maître Charles Magnan de ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [F] [X] et [R] [OA] à payer à [L] [B] née [N] et à [ZP] [AO], d’une part, et à [A] [K] et [D] [S] épouse [K], d’autre part, respectivement, la somme de 5000 euros et celle de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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