Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2025, n° 23/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 décembre 2022, N° F21/03262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00291 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5YM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/03262
APPELANTE
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : A910
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR)
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] a été engagée par la société Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (Servair) par contrat à durée indéterminée à compter du 27 octobre 2003, en qualité de première de cuisine.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel de la restauration publique.
Par lettre du 6 septembre 2021, Mme [E] était mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 14 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 30 septembre 2021 pour faute grave.
Le 22 novembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 3 janvier 2023, Mme [E] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Servair a constitué avocat le 24 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [E] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société Servair à verser à Mme [E] la somme de 14.590,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— CONDAMNER la société Servair à verser à Mme [E] la somme de 5.678,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 567,85 euros au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER la société Servair à verser à Mme [E] la somme de 39.749,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société Servair à verser à Mme [E] la somme de 14.590,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— CONDAMNER la société Servair à verser à Mme [E] la somme de 5.678,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 567,85 euros au titre des congés payés afférents ;
En toute hypothèse :
— CONDAMNER la société Servair à verser à Mme [E] la somme de 1.936,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire abusive ;
— CONDAMNER la société Servair à verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTER la société Servair de l’ensemble de ses demandes ;
— Entiers dépens ;
— DIRE et JUGER que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Mme [E] travaillait dans une équipe tournante de trois personnes ; en 2019, elle a entretenu une relation amoureuse avec M. [V] pendant quatre mois, à laquelle elle a mis fin ; M. [V] a alors adopté un comportement sexiste et agressif envers elle-même et sa collègue Mme [H] dont elle avait fait part à son supérieur hiérarchique M. [R].
— L’employeur n’a pris aucune mesure pour séparer les salariés.
— Le 6 septembre 2021, elle a giflé M. [V] en raison du comportement agressif de ce dernier.
— Son geste s’inscrivait dans un cadre personnel et n’a été que la réponse aux agissements de son collègue.
— Elle produit tous les SMS que lui adressait M. [V].
— L’employeur ne produit pas le rapport d’enquête interne ; les attestations des autres salariés sont sujettes à caution.
— Elle établit son préjudice qui justifie l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 14 mois de salaire.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Servair demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamner Mme [E] à payer à la société Servair la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Mme [E] a déjà fait l’objet d’avertissements en 2012 et 2016.
— L’enquête menée dans le service n’a pas permis de corroborer l’existence d’un harcèlement de M. [V] sur Mme [E] ; l’employeur produit 17 témoignages.
— La gifle portée par Mme [E] a entraîné une ITT de 4 jours et une déclaration d’accident du travail.
— Mme [E] ne justifie pas de son préjudice.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 30 septembre 2021, l’employeur a reproché à la salariée des violences physiques sur M. [V], son collègue, commises le 6 septembre 2021.
Il est constant que Mme [E] a giflé M. [V] sur le lieu de travail le 6 septembre 2021 à 7h00.
Le grief visé par la lettre de licenciement est donc matériellement établi.
Mme [E] a expliqué les faits en disant que M. [V] avait tenu des propos insultants dévalorisant son travail. La lettre de licenciement indique que M. [V] a reconnu user d’un langage quelque peu abrupt.
Dans ses conclusions, Mme [E] soutient que M. [V] adoptait un comportement vulgaire, agressif et sexiste à son encontre ainsi qu’envers sa collègue de travail Mme [H] et qu’elle avait fait remonter ce fait à M. [R].
Mme [E] produit les échanges de SMS avec M. [V] qui révèle que ce dernier a pu lui envoyer des messages désagréables et qu’après la procédure de licenciement, il a souhaité la défendre.
Elle indique avoir été contrainte de bloquer le numéro de M. [V].
L’employeur a indiqué à Mme [E], par courrier du 28 décembre 2021, qu’il a fait procéder une enquête interne, dont il ne ressort pas qu’il ait été dressé un rapport, qui n’a pas révélé de harcèlement de la part de M. [V].
L’employeur produit notamment une attestation de Mme [H] [S] qui indique qu’elle a observé des conflits sur le lieu de travail entre Mme [E] et M. [V] mais qu’elle n’a pas constaté de harcèlement.
L’employeur produit une attestation de M. [R] qui indique que, quelques jours avant les faits, Mme [E] lui a envoyé des vidéos sur les pervers narcissiques et qu’elle lui a dit que cet envoi visait à ce qu’il comprenne ce que l’une de ses collègues pouvait vivre avec M. [V].
Dès lors, il résulte de ces éléments l’existence de relations interpersonnelles compliquées entre M. [V] et Mme [E] après leur rupture.
Cependant, l’employeur établit que ces tensions n’ont pas été portées à sa connaissance, l’envoi de vidéo sur les pervers narcissiques à son supérieur hiérarchique n’étant pas une information suffisamment claire adressée à l’employeur, qui ne peut intervenir pour des faits de la vie personnelle.
Mme [E] n’ayant pas alerté l’employeur de sa difficulté à travailler avec M. [V] et alors que des faits de violence physique sont établis contre Mme [E], qui ne peuvent être excusés quels que soient les propos tenus par M. [V], ces agissements rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis alors qu’elle travaillait dans une équipe réduite comprenant M. [V].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires et salariales à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La salariée sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens de la procédure d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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