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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 juin 2025, n° 25/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 JUIN 2025
Minute N°
N° RG 25/01823 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHR4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 juin 2025 à 11h39
Nous, Damien REYMOND, juge placé auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, délégué à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseiller pouvant être affecté au service général du 6 janvier au 31 août 2025 par ordonnance n°445/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 19 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [F] [W]
né le 24 août 2002 à [Localité 4], de nationalité libyenne
libre,sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 22 juin 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 11h39 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [W] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2025 à 17h04 par M. LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Me Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 11h39 par le tribunal judiciaire d’Orléans, ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [W]';
Vu l’appel interjeté le 19 juin 2025 à 17h04 par le préfet de la [Localité 1]-Atlantique contre cette ordonnance';
Vu l’assignation à résidence selon arrêté en date du 18 juin 2025, notifiée à M. [F] [W] le 3 juin 2025';
Si la date de notification d’assignation renseignée est le 3 juin, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle. Les vérifications auprès du greffe ont en effet permis de vérifier que cet arrêté, daté du 18 juin 2025, a pris effet à date de libération de l’intéressé, soit le 20 juin 2025 à 12h26.
En l’espèce, il convient de constater que l’assignation à résidence en date du 18 juin 2025 a remplacé le maintien en rétention administrative de M. [F] [W].
Ainsi, la rétention administrative n’ayant plus d’existence juridique, l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 19 juin 2025 est devenu sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique ;
CONSTATONS qu’il est désormais sans objet';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [F] [W] et son conseil, à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Océane PERROT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Océane PERROT Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 juin 2025 :
M. [F] [W], à la dernière adresse connu (CRA)
Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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