Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 1er oct. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/AB
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] du 25 septembre 2023
Ordonnance du 1er octobre 2025
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNPH
AFFAIRE : E.A.R.L. VOLAILLES TIVAUX C/ S.A.S. ETABLISSEMENT DUGUE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 1er octobre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
E.A.R.L. VOLAILLES TIVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
'[Adresse 5]'
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante
ET :
S.A.S. ETABLISSEMENTS DUGUÉ
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ANGERS
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025 prorogée au 1er octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 23 janvier 2025, l’EARL Volailles Tivaux a relevé appel à l’égard de la SAS Etablissements Dugué d’un jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS Etablissements Dugué la somme de 39 197,14 euros au titre de la facture du 22 décembre 2010, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 3 décembre 2015, date de la mise en demeure, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’appelante a déposé ses conclusions au greffe le 24 avril 2025.
L’intimée a constitué avocat le 5 mai 2025.
Les parties ont été invitées le 5 mai 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de la mise en état du 25 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par le conseiller de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile, à défaut de remise des conclusions de l’appelante au greffe avant l’expiration le 23 avril 2025 du délai de trois mois prévu par ce texte.
L’appelante a notifié le 20 juin 2025 des conclusions de désistement par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement de son appel.
L’intimée n’a pas conclu sur le désistement ni sur la caducité, son conseil ayant indiqué s’en rapporter.
Sur ce,
Selon l’article 913-5 5° du code de procédure civile applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En l’espèce, le désistement d’appel, fait sans réserve et ne requérant pas l’acceptation de l’intimée qui n’a pas préalablement conclu, est parfait et entraîne extinction immédiate de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de le constater, sans qu’il soit besoin de statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
Conformément à l’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il oblige donc l’appelante à supporter les dépens d’appel.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00135 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de l’EARL Volailles Tivaux.
Condamnons l’EARL Volailles Tivaux aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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